Texte 2010012031

4 MARS 2010. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2010, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-3-2010
Numéro
2010012031
Page
16841
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-04/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a) , de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,19 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

Employeurs redevables Travailleurs concernés Taux de la cotisation par travailleur
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises :
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";- les ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée :0,18 %
- les autres ouvriers :néant
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde;Idem a) Idem a)
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand;Idem a) Idem a)
d) Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;Idem a) Idem a)
e) Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;Idem a) Idem a)
f) Commission paritaire de la pêche maritime.- le personnel navigant0,18 %
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.- les travailleurs intérimaires :néant
3° Employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale ayant occupé pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de Sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises :
a) en moyenne au moins vingt travailleurs :- tous les ouvriers :0,06 %
b) en moyenne moins de vingt travailleurs :- tous les ouvriers :néant
4° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.- tous les ouvriers :néant

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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