Texte 2010012027
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" la prime " : la prime de crise visée au Titre 10, Chapitre 13, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, dans la mesure où celle-ci est à charge de l'Office national de l'Emploi;
2°" l'Office " : l'Office national de l'Emploi;
3°" l'arrêté chômage " : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Art. 2.L'ouvrier qui sollicite la prime introduit, pour ce faire, une demande au moyen d'une " annexe - C4 - prime de crise " dont le contenu et le modèle sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office.
La demande est faite conformément à l'article 136 de l'arrêté chômage. Elle est introduite par le biais d'un organisme de paiement visé au titre Ier, chapitre II, de l'arrêté chômage, choisi par l'ouvrier conformément à l'article 132 de l'arrêté chômage.
Art. 3.L'introduction de la demande se fait conformément aux règles fixées en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4° de l'arrêté chômage, mais au plus tôt à partir du jour qui suit la sortie de service et au plus tard dans les 6 mois à partir du jour qui suit la date de fin de la période couverte par une rémunération ou par une indemnité de rupture.
La demande est introduite auprès du bureau du chômage compétent de l'Office, conformément à l'article 142 de l'arrêté chômage. Ce bureau dispose notamment des compétences visées à l'article 139 de l'arrêté chômage.
Art. 4.La prime est octroyée conformément au titre II, chapitre V, section 3, de l'arrêté chômage si le dossier complet dont il ressort que les conditions visées au Titre 10, Chapitre 13 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses sont remplies parvient au bureau du chômage compétent dans le délai mentionné à l'article 3, sauf si le travailleur démontre qu'il était dans l'impossibilité d'introduire le dossier en temps voulu.
En cas de non-octroi de la prime, l'ouvrier ne doit néanmoins pas être convoqué pour être entendu conformément à l'article 144 de l'arrêté chômage.
La révision de la décision se fait conformément au titre II, chapitre V, section 4, de l'arrêté chômage.
Art. 5.Le montant de la prime de crise qui est à charge de l'Office est fixé conformément aux articles 149, 152 et 153 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.
Le montant qui est proportionné conformément à l'article 149, alinéa 3, est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la partie du cent atteint ou n'atteint pas 0,5.
Art. 6.Les dispositions du titre II, chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage s'appliquent.
Le paiement de la prime se fait au plus tard dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi de la prime a été communiquée à l'organisme de paiement.
Art. 7.L'employeur qui licencie un ouvrier qui est lié par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est obligé de délivrer spontanément à l'ouvrier l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté, au plus tard le dernier jour de travail.
L'obligation visée à l'alinéa précédent ne vaut que si les conditions ci-après sont simultanément satisfaites :
1°le licenciement est notifié [2 après le 1er janvier 2010]2;
2°l'employeur et l'ouvrier licencié tombent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3°le contrat de travail n'est pas résilié :
- pendant la période d'essai;
- en vue de la pension;
- en vue de la prépension;
- pour un motif grave;
- [1 dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier qui, à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, peut s'inscrire dans la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]1
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(1AR 2010-06-13/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2010)
(2L 2011-02-01/01, art. 19, 003; En vigueur : 17-02-2011; ne s'applique qu'aux congés notifiés entre le 1er février 2011 et le 31 mars 2011)
Art. 7/1.[1 L'employeur qui a effectué le paiement d'un montant qui est à charge de l'Office, peut en obtenir le remboursement auprès de l'Office pour autant que :
- le paiement ait été effectué dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'à la fin du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses;
- la demande écrite de remboursement soit reçue par l'Office au plus tard le 30 juin 2010.
L'employeur qui prétend au remboursement introduit pour ce faire une demande au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par l'Office. La demande doit être accompagnée d'une preuve de paiement.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-13/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 7/2.[1 L'ouvrier n'a pas de nouveau droit à la prime de crise lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
- l'ouvrier a, à la date de la prise de connaissance du licenciement, moins de 6 mois d'ancienneté;
- l'ouvrier a déjà reçu une prime de crise par suite d'un licenciement à la date de prise de connaissance duquel il avait moins de 6 mois d'ancienneté.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-13/09, art. 3, 002; En vigueur : 23-06-2010)
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 9.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 15 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET