Texte 2010011496

23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
5-1-2011
Numéro
2010011496
Page
181
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-23/13
Entrée en vigueur / Effet
15-01-2011
Texte modifié
20030112642001011258
belgiquelex

Partie 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application au présent arrêté.

§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par :

1. " affréteur " : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat de transport de gaz naturel avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;

2. " capacité " : le débit, exprimé en mètres cubes normalisés par unité de temps;

3. " capacité allouée " : la partie ou la totalité de la capacité demandée par l'utilisateur qui est fixée dans le contrat de transport, également nommée capacité souscrite;

4. " capacité d'émission " : la capacité à laquelle l'émission de gaz naturel est possible à partir d'une installation de stockage de gaz naturel;

5. " capacité d'injection " : la capacité à laquelle le gaz naturel peut être injecté dans une installation de stockage de gaz naturel;

6. " capacité de réserve " : la quantité de capacité en sus de la capacité requise en conditions normales de réseau qui peut être utilisée pour la gestion d'incidents;

7. " capacité de stockage " : la quantité maximale de gaz naturel pouvant être injectée dans l'installation de stockage de gaz naturel et pouvant en être prélevée, à l'exception du gaz tampon ou du gaz coussin présent dans l'installation de stockage de gaz naturel et nécessaire à la gestion opérationnelle de l'installation de stockage de gaz naturel;

8. " capacité disponible " : la partie de la capacité utilisable non encore allouée et est disponible pour les utilisateurs du réseau;

9. " capacité ferme " : la capacité garantie contractuellement de façon inconditionnelle par le gestionnaire;

10. " capacité interruptible " : la capacité non ferme qui peut être interrompue de façon inconditionnelle par le gestionnaire;

11. " capacité opérationnelle disponible " : la différence entre la capacité utilisable et la capacité nominée totale;

12. " capacité utilisable " : la capacité maximale que le gestionnaire peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport;

13. " client-SLP " : le client final raccordé au réseau d'un gestionnaire de réseau de distribution qui requiert un profil (SLP - Synthetic Load Profile) de prélèvement défini par le gestionnaire du réseau de distribution pour l'allocation de quantités de gaz naturel;

14. " congestion contractuelle " : situation durant laquelle la demande de capacité ferme est supérieure à la capacité utilisable;

15. " congestion physique " : une situation lors de laquelle, à un moment donné, le niveau de la demande des utilisateurs du réseau pour des livraisons réelles dépasse la capacité utilisable;

16. " contrat de raccordement " : le contrat conclu entre le client final et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement physique;

17. " contrat de raccordement GRD " : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour l'accès du gestionnaire du réseau de distribution au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement physique;

18. " contrat de transport " : le contrat conclu entre l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage ou l'utilisateur du terminal et le gestionnaire concerné pour l'accès au réseau de transport en ce compris les services de transport alloués dans le cadre de ceux-ci, respectivement le contrat de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL;

19. " contrat(s) standard(s) " : les contrats standard pour l'accès au réseau de transport visés à l'article 3, 1 à 5°;

20. " conventions opérationnelles " : conventions entre des utilisateurs du réseau individuels et le gestionnaire pouvant contribuer à une augmentation de l'offre des services de transport, telle que notamment la convention permettant au gestionnaire de demander à un utilisateur du réseau, en échange d'une compensation financière, d'injecter une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport de gaz naturel à un moment donné et pendant une certaine durée;

21. " demande " : la demande pour l'obtention de l'accès à un réseau de transport;

22. " demandeur " : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès à un réseau de transport en introduisant une demande conformément à la loi gaz et au présent arrêté, ainsi que tout autre candidat utilisateur du réseau;

23. " déséquilibre " : état dans lequel se trouve un utilisateur lorsque pendant et/ou à la fin de la période d'équilibrage, la différence entre la quantité de gaz naturel exprimée en unités énergétiques injectée et prélevée par l'utilisateur dans le réseau de transport sort des valeurs de tolérance;

24. " déséquilibre du réseau " : le résultat de la somme des déséquilibres individuels de tous les utilisateurs;

25. " services à long terme " : des services offerts par le gestionnaire pour une durée d'un an ou plus;

26. " entreprise de transport livreuse " : chaque gestionnaire et/ou chaque gestionnaire de réseaux limitrophes injectant du gaz naturel dans le réseau de transport pour le compte de ses utilisateurs du réseau;

27. " équilibre du réseau " : l'équilibre atteint sur un réseau de transport par période d'équilibrage par le fait que les utilisateurs injectent une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport qui, dans la limite des valeurs de tolérance, est égale à la quantité de gaz naturel qu'ils prélèvent sur celui-ci;

28. " formulaire de services " : annexe au contrat de transport par lequel l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage, l'utilisateur du terminal souscrivent un service de transport auprès du gestionnaire concerné;

29. " gaz naturel alloué " : la partie du flux de gaz naturel à un point de mesure allouée à l'utilisateur du réseau;

30. " gaz naturel pour consommation propre " : le gaz naturel consommé par le gestionnaire pour l'exécution de ses opérations, en ce compris les pertes;

31. " gestionnaire du réseau de distribution " : tout gestionnaire d'un réseau de distribution ainsi désigné conformément à la législation régionale en vigueur;

32. " gestionnaires de réseaux limitrophes " : les gestionnaires de réseaux qui exploitent un réseau de transport à l'étranger raccordé directement au réseau de transport de gaz naturel et les sociétés qui exploitent des installations en amont;

33. " incident " : situation survenant sur un réseau de transport suite à un problème technique ou à une faute ou négligence d'un ou plusieurs utilisateur(s) du réseau, durant laquelle, sans l'intervention du marché et/ou l'intervention du gestionnaire, l'intégrité du système n'est plus sauvegardée et le transport n'est dès lors plus garanti;

34. " information confidentielle " : les données commerciales relatives à un utilisateur du réseau ou à un demandeur, en ce comprise la demande même, que celles-ci aient été ou non directement communiquées au gestionnaire, à l'exception de l'information généralement connue du public, autre que par le biais de l'action illégale du gestionnaire;

35. " intégrité du système " : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel la pression, la qualité du gaz naturel et les spécifications techniques propres à l'installation de transport restent dans les limites minimales et maximales fixées par le gestionnaire de sorte que le transport de gaz naturel et le fonctionnement des installations de transport sont techniquement garantis et que l'exploitation prévue ne soit pas non plus menacée à long terme;

36. " interopérabilité " : " le degré d'interchangeabilité du gaz naturel sur les réseaux de transport et entre les entreprises de transport;

37. " jour " : la période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) heures débutant, selon le cas, à 6.00 heures (heure belge) et prenant fin le lendemain à 06.00 heures (heure belge). La date du jour correspond à la date à laquelle il débute;

38. " jour ouvrable " : " chaque jour, à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux;

39. " loi gaz " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

40. " marché day-ahead " : le marché primaire sur lequel le gestionnaire offre chaque jour pour le jour suivant, des services régulés;

41. " marché primaire " : le marché des services de transport qui sont directement commercialisés par le gestionnaire;

42. " marché secondaire " : l'ensemble des transactions liées à la capacité et la flexibilité effectuées ailleurs que sur le marché primaire;

43. " nomination " : l'annonce préalable faite par l'utilisateur au gestionnaire de la quantité d'énergie par unité de temps qu'il souhaite utiliser dans les limites des services de transport souscrits qu'il a contractés;

44. " période d'équilibrage " : la période pendant laquelle le prélèvement par chaque utilisateur, dans les limites de ses valeurs de tolérance, d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, doit être compensée par l'injection d'une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport;

45. " PMS " : Plateforme pour le Marché secondaire, c'est-à-dire l'application internet offerte par les gestionnaires en application du chapitre 2, section 1.5, en vue du négoce par les utilisateurs des services de transport souscrits;

46. " point d'entrée " : tout point physique d'un réseau de transport permettant l'injection du gaz naturel sur le réseau de transport;

47. " point d'interconnexion " : chaque point physique du réseau de transport où le réseau de transport est raccordé au réseau de transport des gestionnaires de réseaux limitrophes ou des autres gestionnaires;

48. " point de prélèvement " : le point physique où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel redélivre à (aux) (l') affréteur(s) une quantité équivalente de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, qui est acheminée pour le compte de l'affréteur en vertu du contrat de transport de gaz naturel.

49. " point de raccordement " : le point physique sur le réseau de transport de gaz naturel où la station de réception du gaz naturel est raccordée au réseau de transport de gaz naturel et qui est indiqué en détail sur le plan d'implantation en annexe du contrat standard de raccordement (GRD). Sauf accord contraire entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et respectivement le client final direct ou le gestionnaire du réseau de distribution, le point de raccordement est identique au point de prélèvement;

50. " profil de livraison " : le profil de l'utilisateur du réseau en matière de livraison du gaz naturel en termes de débit, de volume et de fréquence sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;

51. " profil de prélèvement " : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière de prélèvement de gaz naturel, en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;

52. " raccordement " : toutes les conduites et accessoires qui élargissent le réseau existant de transport du gaz naturel jusqu'au et en ce compris le point de raccordement;

53. " règlement d'accès " : l'ensemble des règles opérationnelles liées à l'accès au réseau de transport telles que précisées entre autres aux articles 3 et 29;

54. " règlement gaz " : Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel;

55. " renomination " : l'annonce par un utilisateur d'une nomination actualisée;

56. " réserve opérationnelle " : la quantité de gaz naturel dont le gestionnaire dispose afin de pouvoir continuer à garantir l'intégrité du système, notamment lors d'un incident et ce pendant la durée minimale nécessaire au repositionnement du marché;

57. " service de flexibilité " : tout service que le gestionnaire offre pour compenser la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants ou les fluctuations au point de prélèvement ou au point d'entrée;

58. " service de flexibilité de base " : tout service que le gestionnaire offre afin de permettre à l'utilisateur raisonnable et agissant de manière prudente de gérer la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants pendant la période d'équilibrage;

59. " services de stockage " : les services de transport offerts par le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;

60. " services de transport " : les services offerts par les gestionnaires dans le cadre du transport de gaz naturel en ce compris tous les services liés au transport de gaz naturel tels l'utilisation des installations de stockage de gaz naturel et de GNL, le mélange, la conversion de qualité, le comptage, les services de flexibilité et les services d'accès au hub;

61. " services de transport alloués " : la partie ou la totalité des services de transport demandés par l'utilisateur fixée dans le contrat de transport, également nommée services de transport souscrits;

62. " services de transport conditionnels " : les services de transport qui, s'ils remplissent les conditions et procédures reprises dans le contrat de transport, sont garantis comme fermes;

63. " services de transport de gaz naturel " : les services de transport offerts par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;

64. " services de transport fermes " : services de transport assurés inconditionnellement par contrat par le gestionnaire;

65. " services de transport interruptibles " : les services de transport qui peuvent être interrompus inconditionnellement par le gestionnaire;

66. " services de transport liés " : l'ensemble des services de transport offerts conjointement;

67. " services GNL " : les services de transport offerts par le gestionnaire d'installation de GNL;

68. " SRA " : Système de Réservation automatique, c'est-à-dire l'application internet offerte par les gestionnaires en application du chapitre 3, section 1.2, en particulier en vue de la souscription par les utilisateurs des services de transport;

69. " station de réception du gaz naturel " : les installations pour la réception du gaz naturel (équipement, conduites, appareils, instruments, compteurs, installations, logements, aménagements et matériaux), y compris la station de comptage et, le cas échéant, la station de détente et/ou la vanne d'isolement d'entrée, sur lesquelles le client final raccordé ou le gestionnaire du réseau de distribution ont les droits d'utilisation, à l'exclusion des installations de transport;

70. " stockage " : toute activité consistant à stocker du gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide dans des installations de stockage de gaz naturel, à l'exception du stockage de gaz naturel en conduite;

71. " taux d'utilisation " : le rapport entre la capacité nominée par l'utilisateur et la capacité qui lui est allouée;

72. " transport de gaz naturel " : transport de gaz via le réseau de transport de gaz naturel, à savoir l'acheminement interne et le transit;

73. " transport interne " : transport de gaz naturel, à l'exception du transit;

74. " utilisateur de l'installation de stockage " : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat de stockage avec le gestionnaire d'une installation de stockage du gaz naturel;

75. " utilisateur du terminal " : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat GNL avec le gestionnaire d'installation de GNL;

76. " utilisateurs " : les utilisateurs du réseau qui ont conclu un contrat de transport de gaz naturel, de stockage et/ou de GNL avec le gestionnaire, respectivement l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage et/ou l'utilisateur du terminal;

77. " valeurs de tolérance " : les valeurs dans lesquelles un utilisateur peut dévier, sur base des services de flexibilité qui lui sont alloués, vers le haut et vers le bas, de l'équilibre énergétique qu'il est tenu de respecter dans et/ou à la fin de la période d'équilibrage;

78. " vanne d'isolement général d'entrée " : l'ensemble de vannes, avec purge et by-pass, faisant partie du réseau de transport de gaz naturel, qui permet à la station de réception de gaz naturel gérée par le client final d'être isolée du réseau de transport de gaz naturel;

79. " volume de stockage utile " : le volume de stockage que le gestionnaire d'installation de stockage du gaz naturel peut offrir aux utilisateurs de stockage sans mettre en danger l'intégrité du système;

80. " volume GNL utile " : le volume maximal de GNL que le gestionnaire d'installation de GNL peut offrir aux utilisateurs du terminal sans mettre en danger l'intégrité du système;

Chapitre 2.- Règles générales pour les gestionnaires en matière d'accès au réseau de transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d'indépendance

Section 1ère.- Accès des tiers

Section 1.1.- Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Les gestionnaires appliquent les règles suivantes lorsqu'ils offrent des services de transport et exploitent les installations de transport :

les gestionnaires exploitent et entretiennent leurs installations de transport à l'aide de systèmes économiquement justifiés et de procédures qui en garantissent une gestion sûre, fiable et efficace;

les gestionnaires offrent l'accès au réseau de transport et des services de transport de manière non discriminatoire et transparente et sur la base de conditions principales approuvées par la Commission, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz;

les gestionnaires satisfont de manière non discriminatoire la demande du marché ainsi que les besoins raisonnables des utilisateurs du réseau; ils s'abstiennent d'imposer ou de maintenir des seuils d'accès au réseau de transport et offrent l'accès aux services de transport à des conditions efficaces et compétitives.

§ 2. Les gestionnaires offrent les services de transport, décrits dans les programmes de services visés à l'article 81, aux utilisateurs du réseau qui peuvent les souscrire par la signature de formulaires de service après s'être enregistrés en application du chapitre 3, section 1.1.

Art. 3.Les conditions principales visées à l'article 2, § 1er, 2°, sont, pour l'application du présent arrêté, composées :

du contrat standard de raccordement;

du contrat standard de raccordement GRD;

du contrat standard de transport de gaz naturel, sans préjudice de l'article 110;

du contrat standard de stockage, sans préjudice de l'article 169, § 2;

du contrat standard de GNL, sans préjudice de l'article 201, §§ 2 et 3;

des règlements d'accès pour le transport de gaz naturel, de stockage et de GNL.

Art. 4.Sans préjudice des obligations découlant du règlement gaz, les gestionnaires :

mettent tous les services de transport utilisables à la disposition des utilisateurs du réseau;

offrent des services de transport fermes et interruptibles tant à long terme qu'à court terme;

intègrent dans leurs programmes de services respectifs les conditions devant être remplies pour l'interruption de services de transport ainsi que les critères utilisés;

implémentent les procédures de nomination et de renomination standardisées en concertation avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes;

développent des systèmes d'information et des outils de communication afin de simplifier les transactions entre gestionnaires et utilisateurs du réseau, y compris la cession de services de transport entre utilisateurs du réseau;

fournissent des systèmes sur écran de réservation et de confirmation pour les services de transport;

harmonisent les procédures de demande d'accès au réseau de transport, notamment dans le but de minimiser les délais de réaction, compte tenu des obligations et des accords issus de conventions internationales.

Section 1.2.- Procédure d'open season

Art. 5.Les gestionnaires indiquent dans leur plan d'investissements les investissements pour lesquels ils vont lancer une procédure d'open season. La Commission peut décider que les gestionnaires doivent organiser une procédure d'open season pour des investissements pour lesquels ils ne l'avaient pas prévu.

Art. 6.§ 1er. La procédure d'open season se déroule selon les étapes suivantes :

préalablement au lancement de la procédure d'open season et sans préjudice de l'article 33, le gestionnaire concerné vérifie, en concertation avec la Commission et de manière non discriminatoire, l'intérêt effectif du marché pour le projet d'investissement envisagé et il consulte les gestionnaires de réseaux limitrophes et les autorités régionales de régulation pour le gaz naturel;

si le projet d'investissement est transfrontalier, le gestionnaire coordonne la procédure d'open season avec les gestionnaires de réseaux limitrophes. Si le gestionnaire rencontre des problèmes, il en informera immédiatement la Commission;

le projet d'investissement envisagé sera évalué par le gestionnaire concerné sur base des résultats du point 1° et le résultat de cette évaluation sera soumis à la Commission;

en cas d'évaluation positive, le gestionnaire concerné rédige entre autres les documents suivants :

- (i) une brochure d'information, décrivant en tout cas :

o le projet d'investissement envisagé;

o les dates limites indicatives concernant les différentes phases du projet;

o la manière par laquelle la nature (ferme, interruptible, conditionnelle) la durée et la quantité indicative des services de transport proposés seront déterminées;

o la manière dont le gestionnaire souhaite allouer les services de transport relatif au projet d'investissement envisagé et

o les critères de sélection applicables dans le cas où la demande de services de transport excède l'offre;

- (ii) une description des différentes étapes de procédure

- (iii) une convention de confidentialité;

- (iv) une déclaration d'intention.

les documents visés au point 4° sont transmis à la Commission;

compte tenu des observations et commentaires éventuels de la Commission à l'égard des documents visés au point 4° et en particulier en ce qui concerne les critères de sélection proposés, le gestionnaire concerné lance de façon effective la procédure d'open season en diffusant la brochure d'information à tous les utilisateurs du réseau existants et potentiels;

les utilisateurs du réseau manifestant un intérêt pour examiner plus en détail le projet d'investissement envisagé, signalent dans tous les cas la nature et la quantité des services de transport qu'ils souhaitent et signent une convention de confidentialité avec le gestionnaire concerné avant l'expiration de la période indiquée;

les gestionnaires corrigent le projet d'investissement envisagé sur base des informations transmises par les utilisateurs du réseau intéressés et le portent à la connaissance des utilisateurs du réseau;

les utilisateurs du réseau qui manifestent un intérêt pour souscrire des services de transport dans le cadre du projet d'investissement envisagé, signent une déclaration d'intention avec le gestionnaire concerné avant l'expiration de la période indiquée après quoi les discussions et les négociations pourront se poursuivre;

10°les utilisateurs du réseau qui, après les discussions visées au point 9°, satisfont aux critères de sélection visés au point 4° (i) et souhaitent effectivement souscrire des services de transport, s'enregistrent avant l'expiration de la période indiquée en tant qu'utilisateur auprès du gestionnaire concerné en application du chapitre 3, section 1.1.

§ 2. Les gestionnaires informent la Commission après la clôture de chaque phase de l'open season et transmettent au moins une fois par trimestre un état d'avancement du déroulement de la procédure d'open season.

§ 3. Après l'enregistrement en tant qu'utilisateur visé au § 1er, 10° et signature des formulaires de services pour les services de transport souscrits, le gestionnaire concerné soumet à la Commission une copie de tous les documents signés avec les utilisateurs du réseau lors de la procédure d'open season.

§ 4. La Commission vérifie, sur la base des documents visés au § 3, si le gestionnaire concerné a respecté les règles reprises dans cet article et si la procédure s'est déroulée de manière transparente et non discriminatoire. Si la Commission constate des irrégularités sur la base de son examen, elle peut ordonner la réouverture de la procédure.

Section 1.3.- Règles d'allocation

Art. 7.Les gestionnaires offrent aux utilisateurs du réseau le maximum des services de transport repris dans les programmes de services respectifs, compte tenu de l'intégrité du système, de la continuité des fournitures et d'une exploitation du réseau efficace et sûre.

Art. 8.Sans préjudice des principes relatifs aux mécanismes d'allocation de capacité qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires implémentent des mécanismes non discriminatoires et transparents pour l'allocation de leurs services de transport en général et pour l'allocation de la capacité et de la flexibilité en particulier qui :

donnent des signaux économiques appropriés pour une utilisation efficace et maximale de la capacité utilisable et de la flexibilité;

facilitent et encouragent les investissements dans de nouvelles infrastructures;

garantissent la compatibilité avec les mécanismes de marché, en ce compris les marchés spot et les hubs;

sont flexibles et en mesure de s'adapter aux conditions de marché changeantes;

n'entravent pas l'accès de nouveaux acteurs du marché;

n'entravent pas la concurrence effective entre les acteurs du marché, en ce compris les nouveaux acteurs sur le marché et les sociétés ayant une petite part de marché;

sont compatibles avec les règles d'allocation utilisées par les autres gestionnaires et les gestionnaires des réseaux limitrophes;

contribuent à la sécurité d'approvisionnement du marché du gaz naturel.

Art. 9.Les règles d'allocation de capacité font partie du règlement d'accès visé à la section 1.7. du présent chapitre.

Section 1.4.- Gestion de la congestion

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4 et des obligations en matière de gestion de la congestion qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires mènent une gestion des congestions proactive axée sur :

l'utilisation optimale et maximale de toutes les capacités utilisables;

la prévention de la congestion contractuelle;

la détection à temps des futurs points de congestion physique en sondant de manière régulière et proactive, entre autres au moyen de la procédure d'open season, la demande du marché pour les services de transport.

§ 2. La gestion proactive de la congestion visée au § 1er implique notamment que :

les investissements et le plan d'investissement visés à l'article 30, § 2, soient axés sur la prévention de la congestion et, pour cette raison, se basent notamment sur les résultats des consultations régulières du marché;

l'adaptation des services de transport existants et le développement de nouveaux services de transport, sans préjudice de l'article 30, § 1er, soient basés, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, entre autres sur :

- la concertation avec d'autres gestionnaires et/ou des gestionnaires limitrophes afin d'harmoniser autant que raisonnablement possible l'offre de leurs services de transport respectifs;

- l'analyse et le développement de services de transport interruptibles;

- l'utilisation d'accords opérationnels;

- la mise en oeuvre d'une politique cohérente en matière de surréservation;

- l'évaluation régulière des scénarios de capacité utilisés et de l'offre existante de services de transport.

la constatation de l'utilisation effective des services de transport alloués se fait à l'aide d'une analyse approfondie du comportement de marché des utilisateurs du réseau, effectuée par les gestionnaires.

§ 3. Lors de la rédaction de leurs plans d'investissement respectifs, les gestionnaires tiennent compte des résultats de leur gestion des congestions.

Art. 11.§ 1er. L'utilisateur ne maintient pas plus de services de transport fermes pour son acheminement interne que ce dont il a raisonnablement besoin pour l'exécution de ses contrats d'approvisionnement et/ou de fourniture.

§ 2. L'utilisateur offre sur le marché secondaire, de manière conforme au marché, les services de transport alloués dont il n'a momentanément plus besoin ou dont il n'a plus besoin de manière permanente.

Art. 12.§ 1er. Les gestionnaires offrent sur base interruptible les services de transport alloués inutilisés sur le marché primaire, sous forme de services de transport de durée différente.

§ 2. Les gestionnaires offrent au moins chaque jour pour le jour suivant comme capacité interruptible, le plus haut pourcentage possible de capacité allouée mais non nominée aux utilisateurs.

§ 3. La forme sous laquelle et les conditions auxquelles ces services de transport sont offerts, sont reprises par les gestionnaires dans les programmes de services.

Art. 13.§ 1er. Les gestionnaires vérifient constamment le taux d'utilisation des services de transport par les utilisateurs.

§ 2. Ils tiennent à jour un registre électronique offrant un aperçu des services de transport alloués à chaque utilisateur et de l'utilisation effective par ceux-ci. Le règlement d'accès fixe la manière dont ce registre doit être tenu et les données qui doivent y figurer. Les gestionnaires transmettent chaque année, avant la fin février à la Commission ce registre sous forme électronique.

§ 3. Les gestionnaires déterminent le volume des services de transport inutilisés par utilisateur en fonction de chaque critère pertinent, notamment les profils de livraison et de prélèvement dont ils ont connaissance et l'évolution du taux d'utilisation.

§ 4. Les capacités fermes suivantes ne sont pas considérées comme des capacités non utilisées lorsque l'utilisateur du réseau est en mesure de justifier que :

les capacités fermes allouées sont transférées à un ou à plusieurs autres utilisateurs;

les capacités fermes allouées sont offertes par l'utilisateur sur le marché secondaire sans préjudice de l'article 14, § 3;

les capacités fermes allouées sont nécessaires à la réalisation des obligations de service public.

§ 5. Les gestionnaires informent les utilisateurs à intervalle régulier de l'évolution du taux d'utilisation des services de transport alloués.

Art. 14.§ 1er. En cas de congestion ou de menace de congestion, les gestionnaires transmettent immédiatement les données suivantes à la Commission :

l'endroit et la durée probable de la congestion, en distinguant la congestion contractuelle et de la congestion physique;

les demandeurs et utilisateurs du réseau concernés par la congestion;

par demandeur et/ou utilisateur du réseau concerné, la quantité de services de transport fermes demandés qui ne peuvent pas être alloués ainsi que la durée du service de transport souhaitée par le demandeur et/ou l'utilisateur du réseau;

par utilisateur concerné, la quantité de services de transport non utilisée;

les mesures prises pour limiter le plus possible la congestion;

les mesures envisagées pour remédier à la congestion.

§ 2. Les gestionnaires informent immédiatement par courrier électronique confirmé par lettre avec accusé de réception les demandeurs et les utilisateurs du réseau concernés par la congestion de l'information visée au § 1er, 1°, 5° et 6°, ainsi que, de manière agrégée, des données visées au § 1er, 3°. En même temps, la Commission et le gestionnaire concerné publient sur leur site web les informations visées au § 1er, 1°, 5° et 6°, ainsi que, de manière agrégée, les données visées au § 1er, 3°.

§ 3. Dès que la situation de congestion contractuelle ou de menace de congestion a été notifiée par le gestionnaire aux utilisateurs en application du § 2, le prix des services de transport en question négociés sur le marché secondaire est plafonné au niveau des tarifs régulés. L'offre, par l'utilisateur, de services de transport inutilisés sur le marché secondaire visée à l'article 11, § 2 est liée, en ce qui concerne la qualité (ferme, interruptible ou conditionnelle) et la durée de sa mise à disposition, le plus étroitement possible aux besoins du marché, qui ont été portés à la connaissance de l'utilisateur en application du § 2.

§ 4. Le règlement d'accès détermine les cas où il y a menace de congestion contractuelle. Dans l'attente d'un règlement d'accès approuvé par la Commission, le gestionnaire détermine de manière raisonnable les cas où il y a menace de congestion contractuelle visée dans la présente section.

Art. 15.§ 1er. En cas de congestion, le gestionnaire demande aux utilisateurs ayant des services inutilisés, visés à l'article 14, § 1er, 4°, dans le courrier visé à l'article 14, § 2, d'indiquer par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande du gestionnaire, qu'ils utiliseront effectivement les services de transport inutilisés. Le gestionnaire transmet immédiatement copie de cette correspondance à la Commission.

Les utilisateurs visés au 1er alinéa peuvent fournir cette preuve entre autres au moyen des données historiques liées à l'utilisation des services de transport alloués, à leurs activités sur le marché secondaire et en tout cas également au moyen de leurs contrats de fourniture. Ils font parvenir leur réponse dans le délai visé au 1er alinéa tant à la Commission qu'au gestionnaire.

§ 2. En l'absence de réponse écrite de l'utilisateur au plus tard à l'échéance du délai visé au § 1er, le gestionnaire propose immédiatement les services de transport inutilisés sur le marché secondaire au tarif régulé et pour une durée minimum de deux mois, pour autant que ces services n'aient pas été proposés sur le marché secondaire par l'utilisateur, contrairement aux articles 11, § 2, et 14, § 3. Le gestionnaire verse les revenus des transactions qui en découlent immédiatement à l'utilisateur, sous déduction du tarif régulé en question que le gestionnaire peut imputer pour cette transaction.

§ 3. Sans préjudice des sanctions et des mesures prévues par la loi gaz ou en vertu de la loi gaz, la Commission examine et évalue les informations fournies par les utilisateurs en application du § 1er.

Art. 16.La Commission a, en tout temps, dans le cadre de ses missions de contrôle, accès aux plates-formes électroniques pour la réservation et la commercialisation des services de transport ainsi que pour la diffusion d'informations que les gestionnaires mettent à la disposition des demandeurs et des utilisateurs du réseau.

Section 1.5.- Marché secondaire

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des obligations en matière de commercialisation des droits à de la capacité et/ou à de la flexibilité qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires veillent à ce que les services de transport offerts par eux sur le marché primaire soient commercialisables transparents et non discriminatoires sur le marché secondaire qu'ils organisent.

§ 2. En ce qui concerne la capacité et la flexibilité aux points d'interconnexion avec les installations de transport limitrophes, les gestionnaires harmonisent le plus possible l'offre des services et les procédures de part et d'autre de ces points. S'ils rencontrent des problèmes dans cette démarche, ils en informeront immédiatement la Commission.

Art. 18.§ 1er. Les gestionnaires sont responsables de l'exploitation, du développement et de la gestion d'un instrument informatique puissant permettant aux utilisateurs du réseau de négocier simplement, rapidement et chaque jour, des services de transport par voie électronique. Cet instrument électronique est dénommé la PMS. La PMS est constituée en concertation et/ou en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau européens.

§ 2. L'utilisateur du réseau souhaitant négocier des services de transport via la PMS, s'enregistre préalablement comme utilisateur auprès du gestionnaire concerné en application du chapitre 3, section 1.1. Après avoir fait connaître son intention d'utiliser la PMS au gestionnaire concerné, le gestionnaire lui fournit immédiatement un code d'inscription au moyen duquel il peut négocier des services de transport via la PMS.

§ 3. Si les utilisateurs du réseau négocient des services de transport via la PMS visée au § 1er, le gestionnaire garantit, indépendamment de la méthode utilisée, l'anonymat complet des transactions.

Art. 19.Si les utilisateurs du réseau négocient des services de transport par d'autres voies que la PMS visée à l'article 18, § 1er, ils informent le gestionnaire concerné de chaque transaction individuelle. Pour autant que la transaction notifiée soit conforme à la loi et aux dispositions du contrat de transport, les gestionnaires sont obligés de traiter les données transmises.

Art. 20.§ 1er. Il est interdit pour tout utilisateur du réseau proposant des services de transport sur le marché secondaire de formuler des conditions individuelles entravant la libre négociabilité de ces services de transport sur le marché secondaire.

§ 2. Compte tenu des caractéristiques de leurs installations de transport respectives et des circonstances, modifiées ou non, de leur utilisation suite au fonctionnement du marché secondaire, les gestionnaires vérifient si les services de transport négociés sur le marché secondaire peuvent être garantis.

§ 3. Les gestionnaires peuvent eux-mêmes acheter de la capacité et/ou de la flexibilité sur le marché secondaire, étant entendu qu'ils tiendront à jour un registre de leurs achats que la Commission pourra demander de consulter et de vérifier à tout moment.

§ 4. Sans préjudice du chapitre 2, section 3.3, les gestionnaires publient au moins hebdomadairement la demande totale du marché et l'offre totale du marché des services de transport négociés sur le marché secondaire en faisant la distinction entre les services qui ont été négociés via la PMS et ceux qui ne l'ont pas été. Les gestionnaires publieront en outre les prix des services de transport négociés via la PMS.

§ 5. Dès que le gestionnaire constate une congestion, en exécution de l'article 14 et qu'il l'a communiquée aux utilisateurs du réseau, les utilisateurs sont obligés de négocier les services de transport qu'ils proposent sur le marché secondaire via la PMS visée à l'article 18.

Section 1.6.- Accès aux hubs

Art. 21.Les gestionnaires donnent un accès libre à chaque hub situé sur le réseau de transport.

Art. 22.Il n'appartient pas aux gestionnaires d'influencer le choix de l'endroit sur le réseau de transport où un hub est développé. Chaque endroit sur le réseau interconnecté doit être considéré comme équivalent, étant entendu qu'aura la préférence l'endroit qui obtient le meilleur score sur base de critères objectifs, tels le nombre effectif et potentiel d'utilisateurs actifs du réseau qui achètent et vendent, le niveau d'interconnexion au départ du réseau de transport ou des réseaux de transport limitrophes vers l'endroit d'accès au hub ou la proximité et la possibilité de faire appel à des outils de flexibilité.

Art. 23.L'accès aux hubs est offert sur une base non discriminatoire et transparente par les gestionnaires. A ce propos, aucune distinction ne peut exister ou être introduite entre le transport intérieur et le transit.

Art. 24.L'accès à un hub est possible à partir de la capacité totale utilisable sur le réseau de transport.

Art. 25.Chaque gestionnaire organise l'accès à un hub d'une façon qui répond aux besoins raisonnables des utilisateurs concernés dans le but d'augmenter le commerce de gaz naturel sur le hub en question et de permettre aux utilisateurs de compenser leurs déséquilibres.

Art. 26.Les services de transport offerts par les gestionnaires sur le réseau de transport et utilisés par les utilisateurs du réseau pour obtenir l'accès à un hub, doivent être alignés sur les services offerts sur le hub en question.

Art. 27.Le cas échéant, le gestionnaire, sur les installations duquel se trouve le hub, coopère avec le prestataire de services gérant le hub afin d'augmenter le caractère ferme du commerce sur le hub en ayant recours au développement d'accords d'équilibrage opérationnels et/ou de services de flexibilité, compte tenu des impératifs en matière d'intégrité du système du réseau de transport. Les accords et les services faisant appel à la gestion des installations de transport ou à la flexibilité dans celles-ci, ne peuvent respectivement être conclus et offerts que par les gestionnaires. Les services de transport proposés sont repris dans le programme de transport du gaz naturel visé à l'article 112.

Art. 28.Les gestionnaires offrent l'accès à un hub à partir de différents endroits bien définis situés sur un et même réseau de transport ou sur un réseau de transport différent. Les gestionnaires concernés veillent à maximiser le transfert ferme de gaz naturel entre ces différents endroits de leurs réseaux de transport respectifs.

Section 1.7.- Règlements d'accès

Art. 29.§ 1er. Les gestionnaires établissent, pour leurs activités respectives de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, un règlement d'accès qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz.

§ 2. Sans préjudice, respectivement, des articles 111, 170 et 202, les règlements d'accès comportent :

les règles pour le traitement des demandes d'accès et la souscription de services de transport, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de transport, sur la base des principes de base prévus au chapitre 3, sections 1re et 2;

les règles relatives au déroulement de la procédure d'open season sur la base des principes de base stipulés à la section 1.2 du présent chapitre;

les règles d'allocation sur base des principes de base déterminés à la section 1.3 du présent chapitre, en ce compris les règles de priorité applicables;

les règles relatives à la gestion de la congestion fondées sur les principes de base déterminés à la section 1.4 du présent;

les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire fondées sur les principes de base déterminés à la section 1.5 du présent chapitre;

le plan de gestion d'incidents.

§ 3. La proposition de règlement d'accès ainsi que les propositions de modifications de celui-ci sont établies par les gestionnaires respectifs après consultation par ces derniers des utilisateurs du réseau dans le cadre de la structure de concertation visée à l'article 108.

§ 4. Les gestionnaires publient les règlements d'accès approuvés et leurs modifications approuvées, conformément à l'article 107, et les communiquent dans un souci d'exhaustivité aux parties avec lesquelles ils ont conclu un contrat de transport. Les règlements d'accès approuvés et les modifications approuvées ne sortiront d'effet qu'à la date de leur entrée en vigueur déterminée par la Commission en application de l'article 107.

Section 2.- Développement du réseau et gestion du réseau

Section 2.1.- Développement du réseau

Art. 30.§ 1er. Les gestionnaires prévoient des services de transport afin de pouvoir répondre à chaque demande économiquement raisonnable des utilisateurs du réseau et des autres gestionnaires et de donner suite aux obligations éventuelles de service public en vertu de la législation fédérale, régionale ou européenne directement applicable.

§ 2. A cet effet, chaque gestionnaire rédige chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifie à la Commission conjointement avec le programme de services. Cette notification du plan d'investissements se fait à titre informatif, sans préjudice de la compétence de la Commission visée à l'article 5.

§ 3. Le plan d'investissements spécifie pour chaque investissement le planning des travaux (étude, plan, permis, adjudication et exécution), l'estimation des coûts et, le cas échéant, l'impact de l'investissement sur l'offre de services. Pour tout investissement annulé ou reporté dans le temps, il en précise la raison.

§ 4. Les investissements des gestionnaires sont toujours transparents en ce qui concerne les motifs et les contributions spécifiques des investissements au réseau de transport. Il faut au minimum une transparence au sujet :

de l'impact des investissements sur les services de transport, en distinguant l'acheminement interne du transit;

des investissements en outils d'équilibrage, en distinguant les outils propres du gestionnaire pour la gestion des déséquilibres physiques, la flexibilité de base et la flexibilité commerciale;

des investissements dans de la capacité d'entrée de réserve;

des investissements en vue du maillage du réseau et de l'amélioration de la performance du réseau en général;

des investissements pour la distribution de gaz.

Art. 31.§ 1er. Les gestionnaires investissent respectivement dans de la capacité pour le transit, pour les services de stockage et pour les services GNL, à l'aide des procédures d'open season visées à la section 1.2 du présent chapitre.

§ 2. Les procédures d'open season peuvent également être utilisées pour des investissements pour l'acheminement interne en soutien de la stratégie d'investissement, entre autres pour la détermination des routes d'approvisionnement. Sans préjudice de l'article 116, § 2, les investissements dans le transport interne, à l'exception des investissements dans des nouveaux raccordements et dans des modifications de raccordements existants, ne requièrent pas d'obligations à long terme de la part des utilisateurs du réseau.

Art. 32.La fourniture de capacité ferme et de flexibilité par les gestionnaires se fait par des investissements effectifs dans l'infrastructure, la souscription de services auprès d'autres gestionnaires et la conclusion de conventions opérationnels.

Section 2.2.- Gestion du réseau

Art. 33.§ 1er. Les gestionnaires gèrent le réseau de transport compte tenu de l'interopérabilité au niveau national et européen. A cette fin, chaque gestionnaire met en oeuvre, avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes, tous les moyens raisonnables pour :

harmoniser les qualités du gaz naturel, les régimes d'équilibrages et les procédures de communication et d'interconnexion;

harmoniser les services de transport de part et d'autre des réseaux de transport;

conclure des conventions d'interconnexion avec les gestionnaires de réseaux précités afin de gérer, entre autres, les déséquilibres dans les flux de gaz naturel entre les différents réseaux de transport.

§ 2. Les gestionnaires s'appuient sur les conventions d'interconnexion conclues avec les gestionnaires de réseaux limitrophes afin d'augmenter la sécurité et le bon fonctionnement du réseau de transport.

§ 3. Les gestionnaires se concertent au sein de la structure de concertation visée à l'article 108 avec les gestionnaires de réseaux limitrophes lors de la planification des travaux d'entretien et d'investissements.

§ 4. La bonne exécution par les gestionnaires des tâches visées à cet article est entre autres déterminée par la qualité des actions entreprises par les gestionnaires et par la fiabilité des données reçues.

Art. 34.§ 1er. En vue d'assurer et de maintenir l'intégrité du système et la continuité des fournitures, les gestionnaires investissent dans l'infrastructure et concluent des conventions opérationnelles et des conventions d'interconnexion.

Ils font cela en fonction de la demande de service de transport. En ce qui concerne le réseau de transport de gaz naturel, ils tiennent compte des caractéristiques spécifiques de l'acheminement interne et du transit et ce dans un souci de maintenir aussi bas que possible l'ensemble des coûts opérationnels pour l'exploitation de leur réseau de transport.

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'article 85 et des dispositions plus précises relatives à la responsabilité individuelle de l'utilisateur en matière d'équilibrage du réseau, de pression et de qualité figurant dans le contrat de transport, les gestionnaires sont responsables, par tous les moyens raisonnables, du bon fonctionnement et du fonctionnement sûr du réseau de transport, de la réalisation de l'équilibre du réseau et du maintien de l'intégrité du système.

§ 2. Dans le cadre de la réalisation de l'équilibre du réseau, les gestionnaires prévoient suffisamment d'outils d'équilibrage pour lesquels, si nécessaire, ils reprennent les investissements dans le plan d'investissement. Ces outils d'équilibrage sont offerts aux utilisateurs du réseau comme services de flexibilité de base.

Art. 36.Les gestionnaires peuvent réserver et utiliser des services de transport en vue d'offrir la flexibilité de base requise et compenser le déséquilibre du réseau. Les gestionnaires veillent à offrir au maximum au marché les services de transport qu'ils ont ainsi réservés pour eux-mêmes s'il s'avère qu'ils n'ont pas besoin, de manière temporaire ou permanente, de ces services de transport.

Art. 37.Les gestionnaires peuvent uniquement acheter et vendre du gaz naturel sur le marché dans le cadre de l'équilibrage de leurs propres déséquilibres physiques, de l'offre de la flexibilité de base exigée, du maintien de la réserve opérationnelle de gaz naturel pour la gestion d'incidents et pour des fins opérationnelles.

Art. 38.Les outils pour la gestion d'incidents sont utilisés lorsqu'un problème d'intégrité du système surgit et ce pendant la période nécessaire au marché pour se réorganiser.

Art. 39.Chaque gestionnaire exploite son réseau de transport de telle manière que les nominations des utilisateurs puissent être confirmées dans les limites des services de transport qui leur ont été alloués sans que l'intégrité du système soit mise en danger.

Art. 40.Les gestionnaires planifient, pour chaque jour, les flux gaziers (" flow-planning ") sur base des nominations attendues pour le jour suivant et de l'information dont ils disposent. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient également compte des prélèvements attendus sur son réseau de transport.

Art. 41.Les gestionnaires informent les utilisateurs du réseau du risque d'interruption pour tout type de services de transport interruptibles. Cette information est notamment basée sur les données historiques d'utilisation du service de transport en question.

Art. 42.Les gestionnaires développent un régime d'équilibrage, des règles d'équilibrage et des valeurs de tolérance en harmonie avec la taille et l'utilisation de leurs installations de transport respectives.

Art. 43.Les gestionnaires offrent au moins les services de flexibilité de base requis pour permettre à l'utilisateur agissant de manière raisonnable et prudente de compenser la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants pendant la période d'équilibrage.

Art. 44.Le régime d'équilibrage et l'offre de flexibilité de base visés aux articles 42 et 43 visent notamment un usage efficace du stockage de gaz naturel en conduite, de l'installation de GNL et des installations de stockage, tant sur le plan opérationnel que financier. Ces outils sont budgétés chaque année par les gestionnaires lors de la mise à jour de leur plan d'investissements.

Art. 45.La quantité de flexibilité de base visée à l'article 43 est déterminée par les gestionnaires respectifs, sans préjudice de l'article 129 concernant le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel, sur la base du modèle de transport utilisé visé à l'article 112, 1°, à l'article 171, § 1er,1° et à l'article 203, 1°.

Section 3.- Principes de non-discrimination, de transparence et de traitement des informations confidentielles

Section 3.1.- En général

Art. 46.Les gestionnaires mènent une politique active afin de garantir que tout comportement discriminatoire entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau, en ce compris les demandeurs, soit exclu et satisfasse aux exigences d'objectivité et de caractère raisonnable. Ils veillent à ce que les règles et procédures d'accès au réseau de transport et les informations non confidentielles soient mises à la disposition de tous les acteurs du marché de manière identique, claire et transparente. Les gestionnaires veillent également à garder secrète l'information confidentielle indépendamment de qui elle provient.

Art. 47.Les gestionnaires veillent à ce que leur personnel, à travers des sessions de formation et d'information adaptées, comprenne l'importance de traiter les utilisateurs du réseau de manière non discriminatoire. Ils veillent également à ce que leur personnel soit pleinement conscient de l'importance de ne pas divulguer de l'information confidentielle.

Art. 48.Les gestionnaires s'abstiennent d'offrir des services de transport liés pouvant donner lieu à des conflits d'intérêt et/ou au traitement discriminatoire d'utilisateurs du réseau ou de catégories d'utilisateurs du réseau.

Art. 49.Les gestionnaires ne peuvent pas :

obliger l'utilisateur du réseau à souscrire auprès des gestionnaires, avec le service de transport, des services de transport liés non prévus dans le programme de services;

interdire à l'utilisateur du réseau de souscrire des (d'autres) services de transport auprès d'un gestionnaire autre que le gestionnaire du service de transport concerné par le service de transport alloué;

permettre la prolongation du contrat de transport ou du service de transport ou assujettir leur durée à une autre convention pouvant être prolongée de manière explicite ou tacite;

sans préjudice de l'article 15, §§ 1er et 2, soumettre la création ou le maintien du contrat de transport ou d'un service de transport à la présentation d'un contrat de fourniture.

Section 3.2.- Programme d'engagements

Art. 50.§ 1er. Les gestionnaires rédigent un programme d'engagements qui contient les obligations spécifiques des employés des gestionnaires à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 46.

§ 2. Les mesures devant figurer dans le programme d'engagements sont les suivantes :

la fixation des règles pour le traitement par les employés de demandes et dossiers d'utilisateurs du réseau et de demandeurs afin de garantir que tout comportement discriminatoire soit exclu;

la fixation des restrictions pour les employés en matière de créances sur des sociétés ou de participation dans des sociétés, directement ou indirectement, pouvant mener à une contradiction entre leurs intérêts patrimoniaux et leurs obligations professionnelles, ainsi que leur indépendance et leur impartialité;

la mise en place d'une interdiction pour les employés de demander aux utilisateurs du réseau ou aux demandeurs ou d'accepter de la part de ceux-ci quelque avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature financière;

la fixation de restrictions applicables aux employés en matière d'acceptation de tout avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature non financière de la part des utilisateurs du réseau ou des demandeurs et l'obligation d'en informer le coordinateur de conformité;

la mise en place d'une interdiction pour les employés d'agir en tant que mandataire pour des utilisateurs du réseau ou des demandeurs;

les règles applicables aux employés et relatives au mode de rapport au coordinateur de surveillance des tentatives d'influence lors des prises de décisions mettant en danger leur indépendance et leur impartialité;

Les règles spécifiques visées au § 1er peuvent varier en fonction de la catégorie des employés à laquelle elles s'appliquent.

§ 3. Le programme des engagements reprend les dispositions figurant aux articles 52 à 56 applicables aux employés.

Art. 51.§ 1er. En vue du respect du programme d'engagements et de son application :

les gestionnaires nomment un coordinateur de conformité qui surveille de façon adéquate le respect du programme d'engagements;

les gestionnaires développent un programme d'audit interne qui tombe sous le contrôle du coordinateur de conformité;

les gestionnaires prévoient une procédure afin que les plaintes relatives aux manquements volontaires ou involontaires au programme d'engagements parviennent au coordinateur de conformité et qu'ils les traitent adéquatement.

§ 2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le coordinateur de conformité remet à la Commission un rapport relatif au respect du programme d'engagements par les employés des gestionnaires durant l'année précédente, les éventuelles plaintes à ce sujet et la manière dont elles ont été traitées. Les gestionnaires publient le rapport sur le respect du programme d'engagements en même temps sur leur site web.

Section 3.3.- Protection des informations confidentielles

Art. 52.Sans préjudice des obligations légales et réglementaires dont l'objectif est de rendre public certaines données, les informations confidentielles ne peuvent être communiquées en aucune manière par les gestionnaires à des personnes qui ne sont pas employées par eux.

Le personnel des gestionnaires est à son tour lié par une obligation de confidentialité pendant ses prestations pour le gestionnaire jusqu'à cinq ans après la fin de celles-ci.

Les informations confidentielles ne peuvent être utilisées par les gestionnaires et leur personnel que pour permettre l'accès à leur réseau de transport et à son utilisation.

Art. 53.Les gestionnaires prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour limiter l'accès aux informations confidentielles et à leur traitement, au personnel qui a besoin de ces informations pour l'exercice de ses tâches.

Art. 54.Par dérogation à l'article 52, les gestionnaires et/ou leur personnel peuvent communiquer des informations confidentielles :

à la Commission et à l'Administration de l'Energie, ou à tout autre instance administrative compétente, conformément aux dispositions de la loi gaz et à ses arrêtés d'exécution;

aux tribunaux ou instances arbitrales devant se prononcer sur un litige entre les gestionnaires, d'une part, et un utilisateur du réseau ou un demandeur ou la Commission, d'autre part, aux conseillers représentant ceux-ci devant ces instances et les experts, si la défense des gestionnaires le requiert;

à leur commissaire pour autant qu'il soit lié par les règles de confidentialité garantissant de manière appropriée la protection de la confidentialité de l'information;

aux mandataires, entrepreneurs et sous-traitants, conseillers et experts (en dehors du cadre d'un litige) des gestionnaires pour autant qu'ils soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent de manière adéquate la protection de la confidentialité des informations et pour autant qu'il n'existe pas d'intérêts patrimoniaux dans leurs rapports mutuels avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises liées;

aux tiers restants moyennant l'accord exprès écrit préalable de celui dont émane l'information confidentielle.

Art. 55.Les gestionnaires peuvent utiliser les informations confidentielles à des fins statistiques, à condition que les données statistiques diffusées par les gestionnaires ne permettent pas une identification individuelle de demandeurs et/ou d'utilisateurs du réseau.

Art. 56.Sans préjudice des dispositions en matière d'obligations de transparence prévues au règlement gaz, la CREG évalue le caractère confidentiel des informations si les gestionnaires sont d'avis que pour des raisons de confidentialité des informations ils ne peuvent pas ou ne peuvent que partiellement respecter leurs obligations d'information. Aucune autorisation de limitation de la publication des informations n'est délivrée si la demande du gestionnaire est liée à la publication des données de capacité sur un point où trois utilisateurs du réseau ou plus ont souscrit de la capacité.

Section 4.- Principes relatifs à l'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, des distributeurs, des fournisseurs et des intermédiaires

Art. 57.Le personnel des gestionnaires dispose de la motivation, de la disponibilité, de la compétence et de l'esprit critique requis pour comprendre le fonctionnement du gestionnaire et pour, chacun à leur niveau, délibérer et/ou prendre des décisions en connaissance de cause et de manière indépendante.

Art. 58.Le personnel des gestionnaires est impartial. Il dispose des qualités pour prendre des décisions impartiales, sans que son jugement ne soit influencé par des intérêts personnels, par une préférence ou par de la sympathie.

Art. 59.Le personnel des gestionnaires qui a accès à des informations confidentielles ne peut occuper des fonctions ou exercer d'activités au service d'un producteur, d'un distributeur, d'un fournisseur et/ou d'un intermédiaire actif sur le territoire belge, étant rémunérées directement ou indirectement par une telle entreprise.

Art. 60.Le personnel des gestionnaires qui a accès à des informations confidentielles ne peut être employé par un producteur, un distributeur, un fournisseur et/ou un intermédiaire actif sur le territoire belge pendant une période de six mois suivant la fin de ses prestations pour le gestionnaire.

Art. 61.La rémunération du personnel des gestionnaires ne peut être basée sur les résultats financiers des producteurs, distributeurs, fournisseurs et/ou intermédiaires.

Art. 62.Le contenu du rapport visé à l'article 8/3, § 5, 3°, de la loi gaz ne peut être influencé par le conseil d'administration des gestionnaires, par un autre comité constitué au sein du conseil d'administration des gestionnaires ou par leurs présidents respectifs.

Section 5.- Exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés

Art. 63.Les fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés doivent être placées dans des personnes morales distinctes.

Ces personnes morales distinctes se trouvent dans des immeubles physiquement séparés et disposent d'applications informatiques et de données séparées. Toutes les communications électroniques du département de transport et le login du système sont totalement archivés sur une période de cinq ans sur un support sécurisé.

Chapitre 3.- Procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau de transport

Section 1ère.- L'accès au réseau de transport pour les utilisateurs du réseau

Section 1.1.- Procédures et modalités d'accès

Art. 64.Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'open season visée au chapitre 2, section 1.2, toute personne souhaitant souscrire des services de transport s'enregistre préalablement auprès du gestionnaire concerné comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage et/ou utilisateur du terminal suivant la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus, à moins qu'un contrat de transport conclu avec le gestionnaire concerné ne soit déjà d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Si les utilisateurs du réseau liés à un contrat de transport qui est d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté souhaitent souscrire des services de transport au terme de ce contrat de transport, ils s'enregistrent également conformément à la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus.

Art. 65.§ 1er. En vue de son enregistrement comme affréteur, le demandeur communique au moins les données suivantes au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel :

l'identité détaillée du demandeur;

si la demande émane d'une entreprise de fourniture soumise à autorisation, une copie ou une preuve de son autorisation de fourniture;

si la demande est introduite par un mandataire, une preuve du mandat.

§ 2. En vue de l'enregistrement comme utilisateur de l'installation de stockage, le demandeur communique, en sus des données visées au § 1er, les données additionnelles suivantes au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel :

à titre indicatif, les services de stockage souhaités et leurs caractéristiques;

le point de départ souhaité et, si elle est d'application, la durée voulue des services de stockage;

les autorisations de fourniture de gaz naturel obtenues sur base de la législation régionale.

§ 3. En vue de l'enregistrement comme utilisateur du terminal, le demandeur communique, en sus des données visées au § 1er, les données additionnelles suivantes au gestionnaire d'installation de GNL :

à titre indicatif, les services GNL souhaités et leurs caractéristiques;

le point de départ souhaité et, si elle est d'application, la durée voulue du service de transport;

les spécifications du/des méthanier(s) de GNL utilisé(s) et/ou loué(s) par lui prévus au moment de la demande;

une copie de tous les documents d'information et des autorisations et certificats dont le gestionnaire d'installation de GNL a besoin pour remplir ses obligations légales ou contractuelles.

Art. 66.§ 1er. Si la demande est incomplète, le gestionnaire concerné fait savoir au demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de celle-ci, du caractère incomplet de la demande.

§ 2. Le gestionnaire concerné aide le demandeur à rédiger et à compléter sa demande.

§ 3. Dès que le demandeur a communiqué les données manquantes au gestionnaire concerné, l'article 67 s'applique.

Art. 67.§ 1er. Si la demande est complète, le gestionnaire concerné transmet au demandeur pour signature, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, respectivement le contrat standard de transport du gaz naturel, de stockage et/ou de GNL.

§ 2. Le demandeur retourne le contrat standard visé au § 1er contresigné au gestionnaire dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. La date de réception par le gestionnaire concerné du contrat standard signé par le demandeur conclue la procédure d'enregistrement comme, respectivement, affréteur, utilisateur de l'installation de stockage et utilisateur du terminal. A défaut de message de la part du demandeur à la fin du délai précité de dix jours ouvrables, la demande expire.

Art. 68.§ 1er. La procédure d'enregistrement comme utilisateur se déroule entièrement par écrit, en ce compris la communication électronique.

§ 2. La durée des contrats standards de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL est fixée dans les programmes de services respectifs.

Section 1.2.- Procédures et modalités de souscription de services de transport

Art. 69.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'open season reprises au chapitre 2, section 1.2, les gestionnaires offrent la possibilité aux utilisateurs de souscrire des services de transport tant par voie écrite (par lettre, fax ou courriel) que via le SRA visé à l'article 70.

§ 2. Les demandes de services de transport pour le jour même et pour les trois jours suivants ne peuvent cependant être soumises et traitées que via le SRA visé à l'article 70.

§ 3. Au besoin et/ou en fonction des caractéristiques du service de transport offert, le gestionnaire peut limiter la période de souscription des services de transport à une fenêtre de temps prédéterminée telle que décrite dans le règlement d'accès.

Art. 70.§ 1er. Les gestionnaires développent un instrument électronique puissant, appelé le SRA, permettant aux utilisateurs de souscrire facilement, rapidement et chaque jour ouvrable, des services de transport par voie électronique.

§ 2. L'utilisateur qui souhaite souscrire des services de transport par voie du SRA, fait connaître son intention au gestionnaire concerné. Le gestionnaire concerné procure immédiatement à l'utilisateur un code d'inscription avec lequel il peut souscrire les services de transport via le SRA.

Art. 71.Avec chaque demande de services de transport, l'utilisateur communique notamment les données suivantes au gestionnaire :

si la demande de services de transport est faite via le SRA, son code d'inscription et les références de son contrat de transport;

si la demande est faite par écrit, les références de son contrat de transport;

le service de transport souhaité ainsi que ses caractéristiques;

le moment auquel le service de transport prend cours et la durée souhaitée de celui-ci;

les informations concernant la nature de la demande, notamment s'il s'agit du remplacement ou de l'extension et/ou de la modification d'un service de transport alloué ou d'une demande pour un nouveau service de transport;

la quantité des services de transport négociés sur le marché secondaire avec les points d'entrée qui y sont associés et la période;

le point d'entrée et de prélèvement ou la zone de prélèvement ou, le cas échéant, les différents points d'entrée et de prélèvement ou les zones de prélèvement.

Art. 72.§ 1er. Pour les demandes écrites, si la demande est incomplète, le gestionnaire informe l'utilisateur du caractère incomplet de la demande :

- dans les 48 heures, faisant partie de deux jours ouvrables, suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours dans les 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande;

- dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours plus de 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande;

A la demande de l'utilisateur, le gestionnaire aide l'utilisateur à rédiger et compléter sa demande.

§ 2. Dès que l'utilisateur aura communiqué les données manquantes visées au § 1er au gestionnaire concerné, les dispositions de l'article 73 s'appliquent.

Art. 73.§ 1er. Si la demande est complète, le gestionnaire, compte tenu de la disponibilité des services de transport et des règles d'allocation reprises dans le règlement d'accès, notifie à l'utilisateur le résultat de l'examen de sa demande :

- dans les délais prévus par le règlement d'accès en ce qui concerne les demandes via le SRA visées à l'article 70;

- dans les 48 heures, faisant partie de deux jours ouvrables, suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours dans les 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours plus de 5 jours ouvrables après l'introduction de la demande.

§ 2. Conjointement au résultat visé au § 1er, le gestionnaire envoie à l'utilisateur un formulaire de services attestant de l'allocation des services de transport demandés. L'utilisateur retourne au gestionnaire le formulaire de services signé dans le délai visé au § 1er. A défaut de retourner le formulaire dans le délai visé au § 1er, la demande expire et l'utilisateur est redevable d'une surcharge tarifaire régulée au gestionnaire.

§ 3. Si la demande est refusée en vertu de l'article 15/7 de la loi gaz et si l'accès au réseau de transport n'est possible que moyennant la construction d'une infrastructure supplémentaire et de plus amples examens sur la faisabilité du projet, le gestionnaire en informe l'utilisateur et la Commission. Le refus est motivé de façon circonstanciée et indique entre autres quels services de transport sont encore disponibles, leur quantité et les alternatives possibles en remplacement des services de transport refusés.

§ 4. Si une infrastructure supplémentaire est nécessaire, le gestionnaire informe également la Commission et l'utilisateur au sujet de la durée des examens requise. Si la Commission est d'avis que cette durée est déraisonnable, elle peut, à la demande de l'utilisateur, imposer au gestionnaire un délai dans lequel il devra réaliser l'examen.

Le gestionnaire réalise l'examen et informe immédiatement la Commission et l'utilisateur des résultats de celui-ci. Si l'étude confirme la faisabilité du projet, le gestionnaire reprendra le projet dans son plan d'investissements.

L'utilisateur doit payer le tarif régulé en question au gestionnaire pour la réalisation de l'examen susmentionné.

En application de l'article 5, la Commission peut demander au gestionnaire d'organiser, dans le cadre de cet examen, une procédure d'open season.

Art. 74.§ 1er. En ce qui concerne le SRA, visé à l'article 70, le gestionnaire réduit autant que possible les délais prévus aux articles 72 et 73. Ces délais, ainsi que les délais des demandes visées à l'article 69, § 2, sont reprises dans le règlement d'accès.

§ 2. Les gestionnaires développeront et utiliseront également le SRA pour fournir de l'information aux utilisateurs du réseau et pour permettre aux utilisateurs de gérer leur portefeuille de transport.

§ 3. Les gestionnaires harmonisent autant que possible la souscription des services de transport via le SRA et la PMS, visée à l'article 18.

Art. 75.§ 1er. L'utilisateur du réseau peut soumettre au gestionnaire, par écrit (par lettre, fax ou courriel) ou via le SRA, des demandes d'information, qui ne le lient pas, pour des services de transport.

§ 2. Si l'utilisateur du réseau souhaite souscrire des services de transport, il s'enregistrera auprès du gestionnaire conformément aux dispositions de la section 1.1 du présent chapitre.

Art. 76.Si les demandes d'enregistrement en tant qu'utilisateur et de souscription de services de transport sont soumises simultanément, les délais les plus longs sont d'application à chaque étape commune aux deux procédures.

Section 1.3.- Contrats standard de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL

Art. 77.§ 1er. Les gestionnaires rédigent un contrat standard pour leurs activités respectives de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL. Ce contrat ainsi que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz.

Ces contrats standards sont conçus de façon à ne pas entraver le commerce du gaz naturel et à augmenter le commerce des services de transport.

§ 2. Les contrats standards de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL contiennent respectivement dans tous les cas, les éléments visés aux articles 109, 169 et 201.

Art. 78.Les contrats standards visés à l'article 77 peuvent prévoir que le contrat puisse être modifié par le gestionnaire après l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/14 § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et au présent arrêté et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'elles entrent toutes en vigueur le même jour calendrier.

Les modifications visées à l'alinéa précédent entrent en vigueur dans un délai raisonnable, compte tenu de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport.

Art. 79.Les parties signent un formulaire de services séparé par souscription de service de transport. Les services de transport souscrits par l'utilisateur ne peuvent dépasser la date de cessation du contrat standard de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL conclu avec le gestionnaire.

Art. 80.Sans préjudice des obligations relatives à la commercialisation des droits à capacité découlant du règlement gaz, le contrat de transport ne peut contenir de dispositions qui peuvent entraver la négociabilité du (des) service(s) de transport alloué(s) ou limiter l'accès au réseau transport, telles notamment :

des dispositions empêchant ou compliquant la cession de services de transport alloués sans libération du cédant, par exemple :

- (i) en exigeant que l'utilisateur informe préalablement le gestionnaire concerné à quel autre utilisateur il souhaite céder les services de transport alloués;

- (ii) en assujettissant la cession des services de transport alloués à l'approbation préalable du gestionnaire concerné;

des dispositions autorisant uniquement la cession de services de transport alloués à des utilisateurs qui ont déjà souscrit un service de transport auprès de(s) gestionnaire(s) concerné(s);

des dispositions requérant que le contenu du contrat de transport et/ou des services de transport alloués doive rester confidentiel, sans préjudice du chapitre 2, section 3;

des clauses résolutoires expresses dans le chef des gestionnaires hormis les cas dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz.

Section 1.4.- Programmes de services

Art. 81.§ 1er. Les gestionnaires établissent un programme de services pour leurs activités respectives de transport de gaz naturel, de GNL et de stockage comportant l'offre de services de transport.

§ 2. Les programmes de services pour le transport de gaz naturel, le stockage et le GNL, d'une part, et les programmes de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, d'autre part, contiennent respectivement les dispositions prévues aux articles 112, 171 et 203.

Art. 82.§ 1er. Les gestionnaires soumettent leurs propositions de programmes de service et les modifications de ceux-ci pour approbation à la Commission.

§ 2. Le programme de services est lié à la période régulatoire. Si une période régulatoire est d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le premier programme de services rédigé en application du présent arrêté est lié à la durée restante de cette période régulatoire.

§ 3. Une modification du programme de services approuvé s'impose lors de chaque modification d'un service existant ou lors de l'introduction d'un nouveau service pendant la période régulatoire.

§ 4. Les programmes de services approuvés par la Commission en application du § 1er et leurs modifications valent aussi bien pour les installations existantes que pour les installations futures et leurs extensions.

Section 1.5.- Obligations des utilisateurs

Art. 83.§ 1er. Les utilisateurs souscrivent pour l'acheminement interne, des services de transport compte tenu de la consommation de pointe maximale attendue aux points de prélèvement sur la base de leurs obligations contractuelles d'approvisionnement et de fourniture.

§ 2. Les utilisateurs qui souscrivent des services de transport pour la fourniture à la distribution de gaz le font en fonction de la demande de pointe attendue.

§ 3. Les utilisateurs souscrivent la quantité minimale de flexibilité de base requise et/ou incluent dans leur portefeuille les outils minimaux de flexibilité nécessaires pour gérer les déséquilibres dans le cadre du modèle d'équilibrage applicable. La flexibilité de base ne peut être utilisée par les utilisateurs que pour l'acheminement interne.

Art. 84.Les utilisateurs fournissent, aux points d'entrée, du gaz naturel qui satisfait aux exigences de qualité et de pression établis dans le contrat de transport, sans préjudice des articles 166, § 2, 5°, 198, § 2, 5° et 231, § 2, 5°.

Art. 85.§ 1er. Les utilisateurs sont en premier lieu responsables de l'équilibrage de leurs flux de gaz naturel entrants et sortants. Ils gèrent donc les risques si nécessaire.

§ 2. Les utilisateurs veillent à ce que durant la période d'équilibrage et en tenant compte des valeurs de tolérance qui leur sont allouées, il soit injecté dans le réseau de transport une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, égale à celle qui en est prélevée.

Art. 86.§ 1er. Il est interdit aux utilisateurs du réseau de créer délibérément un déséquilibre pour des raisons d'opportunités commerciales.

§ 2. Les utilisateurs se voient facturer des suppléments tarifaires régulés par les gestionnaires, sur la base des modalités reprises à cet effet dans le contrat de transport, sans préjudice des suppléments tarifaires régulés à payer pour le déséquilibre, si le déséquilibre qu'ils ont créé cause ou risque de causer un incident.

Section 1.6.- Principes en matière de facturation

Art. 87.Les gestionnaires remettent, sur une base mensuelle, par service de transport alloué, des factures aux utilisateurs du réseau. Sans préjudice des données légalement obligatoires, les factures des gestionnaires mentionnent :

le service de transport presté;

la valeur des paramètres et indices éventuels;

un tableau récapitulatif détaillé par service de transport presté, et plus particulièrement le relevé des renominations et des résultats de mesure;

la date de facturation, le mode de paiement, les données bancaires, l'unité monétaire et les délais de paiement;

le degré d'utilisation visé à l'article 13.

Art. 88.A la fin du contrat de transport et chaque fois que l'utilisateur du réseau le demande, les gestionnaires remettent un décompte.

Art. 89.§ 1er. Tant les gestionnaires que les utilisateurs du réseau se communiquent à temps les données nécessaires à l'établissement des factures.

§ 2. Les gestionnaires tiennent à disposition des utilisateurs du réseau les données de mesure utilisées pour l'établissement de la facture, et ce pendant une période de deux ans au moins à compter de la date de facturation. En cas de contestation de la facture, cette période est prolongée de six mois au moins après la date de règlement définitif du litige.

Art. 90.§ 1er. Si les gestionnaires demandent des garanties financières et/ou d'autres garanties aux utilisateurs, celles-ci seront fonction du montant de facturation à prévoir, compte tenu des délais de paiement prévus dans le contrat de transport.

§ 2. Les garanties financières et/ou les autres garanties ne peuvent pas être supérieures à la compensation moyenne payée par l'utilisateur pour les services de transport, calculée sur la période allant de la fourniture des services de transport jusqu'au paiement des factures.

§ 3. Les garanties financières et/ou les autres garanties demandées sont appliquées de manière non discriminatoire à tous les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs.

Section 2.- L'accès des clients au réseau de transport de gaz naturel

Section 2.1.- Procédure de raccordement

Section 2.1.1.- Client final

Art. 91.§ 1er. Sans préjudice de la loi gaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit une proposition de raccordement pour chaque (candidat) client final ayant une consommation annuelle estimée de gaz naturel d'un million de mètres cubes ou plus, et demandant à être raccordé au réseau de transport de gaz naturel. Cette proposition, qui tient compte des critères visés au § 5, contient une offre de raccordement ainsi que les conditions et le délai pour le raccordement.

§ 2. Le contrat standard de raccordement visé à l'article 96 incluant la proposition de raccordement est envoyé pour signature au (candidat-) client final endéans les délais prévus dans la procédure de raccordement visée à l'article 92.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour chaque client final raccordé au réseau de transport de gaz naturel et demandant une modification de son raccordement existant, une proposition de modification du raccordement. Cette proposition, qui tient compte des critères visés au § 5, inclut une offre pour la modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai pour modifier le raccordement.

§ 4. La proposition de modification du raccordement est transmise pour signature au client final endéans les délais prévus dans la procédure de raccordement visée à l'article 92.

§ 5. Lors de la rédaction de la proposition de raccordement ou de la proposition de modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte notamment des critères suivants :

la justification économique du projet individuel d'investissement;

la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution existants de gaz naturel.

Art. 92.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit une procédure de raccordement pour les clients finaux. Cette procédure comprenant la procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir de l'introduction de demandes visées à l'article 91 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une proposition de raccordement ou de sa modification à un (candidat) client final. Il publie cette procédure sur son site web.

§ 2. La procédure de raccordement visée au § 1er décrit également la procédure de modification des conditions contenues dans une proposition de raccordement acceptée par le client final, notamment au sujet des garanties financières demandées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à ce client final, si d'autres clients finaux utilisent par la suite son raccordement ou en tirent profit, ainsi que l'impact qui en découle au profit du client final concerné sur les conditions initiales demandées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Section 2.1.2.- Gestionnaire du réseau de distribution

Art. 93.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en vue de satisfaire aux augmentations des besoins de capacité sur le réseau de distribution, de garantir la sécurité d'approvisionnement et de satisfaire aux obligations imposées par les autorités, demander au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'adapter les stations de réception de gaz naturel existantes et/ou de construire des stations de réception de gaz additionnelles.

§ 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution met toute information relevante à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Art. 94.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour les gestionnaires du réseau de distribution qui lui adressent une demande visée à l'article 93 une proposition de raccordement ou de modification du raccordement existant. Cette proposition, tenant compte des critères visés au § 3, contient une offre de raccordement ou de modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai pour le raccordement ou la modification.

§ 2. Le contrat standard de raccordement GRD visé à l'article 105, y compris la proposition de raccordement est transmis au gestionnaire du réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article 95.

La proposition de modification de raccordement est transmise au gestionnaire du réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article 95.

§ 3. Lorsqu'il établit la proposition de raccordement ou de modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte notamment des critères suivants :

des critères technico-économiques et la justification économique du projet d'investissement;

la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution de gaz naturel existants;

l'impact du projet d'investissement sur les tarifs régulés des services de transport, compte tenu du degré de pénétration futur souhaité dans les zones de distribution respectives et de la politique d'expansion des autorités régionales.

Art. 95.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit la procédure de raccordement pour les gestionnaires du réseau de distribution, comprenant la procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir du moment de l'introduction de demandes visées à l'article 93 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une proposition de raccordement aux gestionnaires du réseau de distribution ou de sa modification. Le gestionnaire publie cette procédure sur son site web.

Section 2.2.- Contrat standard de raccordement et contrat standard de raccordement GRD

Section 2.2.1.- Contrat standard de raccordement

Art. 96.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un contrat standard de raccordement qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz.

§ 2. Le contrat standard de raccordement contient en tout cas les éléments suivants d'une manière détaillée :

les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de raccordement;

l'objet du contrat standard de raccordement;

la durée du contrat de raccordement;

les garanties financières à fournir par le client final;

les droits et obligations mutuels des parties, y compris notamment les dispositions relatives à l'accès du gestionnaire à la station de réception de gaz naturel;

la gestion des installations respectives du gestionnaire et du client final raccordé;

la responsabilité du gestionnaire et du client final raccordé si ceux-ci manquent à l'exécution de leurs obligations;

l'impact des situations d'urgence et des situations de force majeure sur les droits et obligations des parties;

les modalités et conditions de la suspension et de la cessation/résiliation du contrat, sans préjudice du § 4;

10°le régime de résolution de conflits;

11°le droit applicable.

§ 3. Les annexes au contrat standard de raccordement doivent en tout cas contenir les prescriptions techniques auxquelles la station de réception de gaz naturel doit satisfaire, y compris les principes pour la mesure des quantités fournies, la procédure pour l'échange de données de mesure et un plan d'implantation détaillé indiquant notamment le point de raccordement, la situation et le tracé des installations de transport sur le site où a lieu le prélèvement par le client final. Les installations de transport situées en aval du flux après le point de raccordement sont détaillées de façon exhaustive en annexe du contrat standard de raccordement.

§ 4. Le contrat standard de raccordement ne peut pas contenir de clauses résolutoires expresses dans le chef du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, hormis les cas dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz.

§ 5. Le contrat standard de raccordement peut prévoir que ce contrat puisse être modifié par le gestionnaire du réseau de gaz naturel après l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et au présent arrêté et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'ils entrent tous en vigueur le même jour calendrier. Les modifications visées à l'alinéa précédent sont d'application dans un délai raisonnable, tenant compte de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du réseau de transport.

Art. 97.§ 1er. La date d'ouverture de la vanne d'isolement générale d'entrée principale et la situation et le tracé des installations de transport sur le site où a lieu le prélèvement par le client final, sont définis en concertation entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client final raccordé.

§ 2. La capacité maximale que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut garantir au point de raccordement, est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sur la base des données fournies par le client final et des caractéristiques techniques de sa station de réception de gaz naturel. La pression du gaz naturel au point de raccordement est déterminée par le client final dans les limites minimales et maximales prévues par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La qualité du gaz naturel au point de raccordement correspond aux spécifications techniques du réseau de transport de gaz naturel.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met à disposition au point de raccordement le gaz naturel qui respecte les exigences reprises dans le contrat de raccordement en matière de pression et de qualité, sauf si, en application du présent arrêté et/ou du contrat de raccordement, il a le droit d'interrompre ou de réduire l'arrivée de gaz.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel inclut dans le contrat de transport de gaz naturel conclu avec le(s) affréteur(s) pour le client final concerné, à titre d'information pour l'affréteur, les exigences en matière de capacité maximale, de pression et de qualité au point de raccordement prévues dans le contrat de raccordement.

Art. 98.Le contrat standard de raccordement subsiste indépendamment du fait que le client final prélève du gaz naturel ou non.

Art. 99.§ 1er. Le client final raccordé doit entretenir, réparer et remplacer la station de réception de gaz naturel, maintenir ces installations dans un état opérationnel et sûr et les exploiter en tant qu'opérateur prudent et minutieux.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client final raccordé s'efforcent d'obtenir, de renouveler et de conserver tous les permis requis pour maintenir en l'état et exploiter le raccordement au réseau de transport de gaz naturel et la station de réception de gaz naturel. A tout le moins, ils s'informeront mutuellement au sujet du contenu des permis et des conditions assortissant leur délivrance.

Art. 100.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut fermer la vanne d'isolement général d'entrée dans les cas et selon les modalités prévus dans le présent arrêté. Le client final raccordé peut fermer la vanne d'isolement général d'entrée en cas de situations d'urgence en vue de protéger l'intégrité de la station de réception de gaz naturel ou la sécurité publique.

Art. 101.§ 1er. Sans préjudice de l'article 98 et afin de pourvoir à ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement, le client final conclut un contrat de transport de gaz naturel ou demande à un tiers de conclure un contrat de transport de gaz naturel avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

§ 2. Le client final informe le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sans délai sur l'identité de ses (sa) entreprise(s) de fourniture et de tout changement à ce sujet.

Art. 102.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soumet au client final pour signature, immédiatement après réception de chaque formulaire de service signé relatif au prélèvement de gaz naturel de ce client final au point de prélèvement, un contrat d'allocation visé à l'article 157 ou sa modification, dans lequel, sans préjudice du chapitre 4, section 4.6, le gestionnaire précise la durée de ce contrat.

§ 2. Au moins trente jours calendrier avant l'expiration de la durée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour la capacité de prélèvement pour le client final ou au moins sept jours calendrier avant si ce service a une durée de trente jours calendrier ou moins, si à ce moment aucun nouveau service de transport de gaz naturel pour la capacité de prélèvement pour le prélèvement futur du client final concerné n'a été souscrit, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le client final, par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il doit, à défaut de souscription d'un nouveau service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement, au plus tard à l'expiration de la durée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, arrêter son prélèvement de gaz naturel à ce moment.

Art. 103.§ 1er. Si l'affréteur souhaite suspendre ou mettre fin de façon anticipée au service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, souscrit pour le prélèvement de gaz naturel du client final au point de prélèvement, sans préjudice de l'article 109, 16°, il en informe simultanément le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client final concerné par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification mentionne la date à laquelle la suspension ou la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement entre en vigueur, date qui ne peut être antérieure au quinzième jour calendrier suivant le jour de la réception de cette notification par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette notification doit également mentionner les nom et coordonnées de la ou des personne(s) chargée(s) par l'affréteur d'agir en son nom et pour son compte dans cette affaire.

Au moins quinze jours calendrier avant la notification visée au premier alinéa, l'affréteur signale au client final concerné l'existence et l'application de la procédure visée au présent article et à l'article 104.

§ 2. Immédiatement après réception de la notification de l'affréteur visée au § 1er, alinéa premier, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le client final, par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il doit, à défaut de souscription d'un nouveau service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement à la date visée au § 1er, alinéa premier, arrêter son prélèvement de gaz naturel à cette date. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel transmet à l'affréteur une copie de la notification au client final visée au présent paragraphe.

Art. 104.§ 1er. Si aucun nouveau service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement n'a été souscrit, dans le cas visé à l'article 102, § 2, au plus tard au terme de la durée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement ou, dans les cas visés à l'article 103, au plus tard à la date mentionnée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme au client final concerné par fax, suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il n'est plus habilité à prélever du gaz naturel du réseau de transport de gaz naturel et que le gestionnaire du réseau de transport est obligé de fermer la vanne d'isolement général d'entrée à ce moment ou à cette date.

§ 2. Le dernier jour ouvrable précédant la date visée à l'article 103, § 1er, premier alinéa, l'affréteur ou la ou les personnes qu'il a mandatée(s) peut (peuvent), avec ou sans l'accord du client final, suspendre la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, et ce une seule fois. Cette suspension se fait au moyen d'un fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'affréteur adressé au client final et au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme immédiatement par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans tous les cas, le jour ouvrable suivant la date de réception du fax précité à l'affréteur et au client final, la réception du fax de l'affréteur et de la suspension de la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement.

L'affréteur peut mettre un terme à la suspension de la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, avec ou sans l'accord du client final, au moyen d'un fax de l'affréteur, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au client final et au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le cas échéant, la nouvelle date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, laquelle ne peut plus être suspendue, sera fixée par l'affréteur au plus tôt trois jours ouvrables après la date d'envoi du fax mentionnée dans le présent alinéa.

A défaut de mettre un terme tel que visé dans l'alinéa précédent, au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois après la suspension de la date d'entrée en vigueur visée au premier alinéa, la suspension ou la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement visée à l'article 103, § 1er, première phrase, est annulée de plein droit et la procédure prévue aux articles 103 et 104 doit, le cas échéant, être à nouveau suivie.

§ 3. Au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, l'affréteur ou la ou les personne(s) qu'il a mandatée(s) peut (peuvent) annuler la suspension ou la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement. Cette annulation se fait au moyen d'un fax de l'affréteur, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'attention du client final et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme immédiatement et, dans tous les cas, le jour même à l'affréteur et au client final la réception du fax de l'affréteur et de l'annulation de la suspension ou de la cessation anticipée par l'affréteur.

Une annulation de la suspension ou de la cessation anticipée demandée par l'affréteur visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, a également lieu si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, reçoit une lettre recommandée signée conjointement par l'affréteur et le client final concerné l'informant de l'existence d'un accord ou d'une transaction entre le client final concerné et l'affréteur.

§ 4. Si le client final concerné fournit au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, avant la date visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, la preuve de l'obtention d'une décision exécutoire de la part d'une instance juridique compétente ou d'un tribunal arbitral compétent qui suspend ou annule la suspension ou la cessation anticipée par l'affréteur ou le fournisseur de la fourniture de gaz naturel au client final liée au service de transport de gaz naturel concerné et/ou la suspension ou la cessation anticipée par l'affréteur du service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement liée au prélèvement de gaz naturel du client final au point de prélèvement, la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée demandée par l'affréteur visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, est suspendue. Le client final fournit immédiatement une copie de cette décision exécutoire par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'affréteur.

§ 5. Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel suit la procédure visée aux articles 103 et 104 et ferme ainsi la vanne d'isolement générale d'entrée principale pour un client final déterminé et prend d'autres mesures en vue de l'exécution de la décision de l'affréteur de suspendre ou mettre fin de façon anticipée au service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, souscrit pour le prélèvement de gaz naturel du client final au point de prélèvement, il ne peut être tenu responsable, ni par l'affréteur ou le client final concerné, ni par d'éventuels tiers, de quelque dommage causé à l'affréteur, au client final concerné ou aux tiers suite à son action. Cela vaut en particulier dans les cas où une instance juridique ou un tribunal arbitral constatait que la suspension ou la cessation anticipée de la fourniture de gaz naturel au client final lié au service de transport de gaz naturel concerné et/ou du service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement, souscrit pour le prélèvementde gaz naturel du client final au point de prélèvement, constitue une faute de l'affréteur.

§ 6. A titre d'exception aux dispositions susmentionnées du présent article, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut donner au client final l'autorisation écrite, à titre de mesure temporaire, de continuer à prélever du gaz naturel après les dates mentionnées aux paragraphes précédents. Cette autorisation écrite cadre toujours avec l'article 15/1, § 1er, 8°, de la loi gaz et avec l'article 37. Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel donne une telle autorisation, il en fournit immédiatement une copie à la Commission, ainsi que la justification de celle-ci. Cette autorisation ne porte pas préjudice aux droits de l'affréteur.

Section 2.2.2.- Contrat standard de raccordement GRD

Art. 105.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un contrat standard de raccordement GRD qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. Ce contrat standard de raccordement GRD contient en tout cas les droits, obligations et responsabilités respectives des parties, les procédures en rapport avec tous les aspects de l'exploitation pouvant avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux et sur les travaux de raccordement ainsi que les procédures afin de garantir la confidentialité des données échangées.

§ 2. Le contrat standard de raccordement GRD ne peut comporter de clauses formellement résolutoires dans le chef du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, sauf dans les cas où le gestionnaire peut refuser l'accès, conformément à la loi gaz.

§ 3. Le contrat standard de raccordement GRD peut prévoir que ce contrat peut être modifié par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel après l'approbation par la Commission, conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'ils entrent tous en vigueur le même jour calendrier. Les modifications visées à l'alinéa précédent entrent en vigueur dans un délai raisonnable, compte tenu de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport.

Section 3.- Notifications, entrée en vigueur des contrats standard approuvés, des règlements d'accès approuvés, des programmes de services approuvés et de leurs modifications et consultation des utilisateurs du réseau

Art. 106.Sauf disposition contraire expresse du présent arrêté, toutes les notifications, notices, et communications entre la Commission et les gestionnaires, visés dans le présent arrêté, ont lieu au plus tard à 17 heures, par porteur ou lettre recommandée et contre accusé de réception.

Art. 107.Les contrats standards, les règlements d'accès et les programmes de services ainsi que leurs modifications, approuvés en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté, sont publiés sans délai sur le site web du gestionnaire concerné, tout comme leur date d'entrée en vigueur. La Commission détermine dans sa décision d'approbation, la date à laquelle ils entrent en vigueur.

La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger le gestionnaire d'adapter les contrats standards, les règlements d'accès et les programmes de services approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification.

Art. 108.Les propositions de contrats standards, de règlements d'accès, de programmes de services et leurs modifications se font après consultation par les gestionnaires des utilisateurs du réseau concernés. Les gestionnaires fournissent les informations nécessaires avec les documents approuvés et évaluent régulièrement si le contenu de ces documents n'entrave pas l'accès au réseau et favorise le fonctionnement du marché du gaz naturel.

Ils créent une structure de concertation au sein de laquelle les gestionnaires concernés et les utilisateurs du réseau peuvent se rencontrer.

Partie 2. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Chapitre 4.- Transport de gaz naturel

Section 1ère.- Contrats standard de transport de gaz naturel

Art. 109.Le contrat standard de transport de gaz naturel contient en tout cas d'une manière détaillée :

les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de transport de gaz naturel;

l'objet du contrat standard de transport de gaz naturel;

les conditions auxquelles les services de transport de gaz naturel sont fournis par le gestionnaire;

les droits et obligations liés aux services de transport de gaz naturel fournis;

le cas échéant, les dispositions spécifiques liées à l'accès aux hubs;

la facturation et les modalités de paiement;

le cas échéant, les garanties financières et autres garanties;

les dispositions relatives à la responsabilité du gestionnaire et des affréteurs;

les dispositions relatives à la mesure et aux tests;

10°les obligations opérationnelles des parties et les spécifications de qualité du gaz naturel;

11°les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien des installations;

12°l'impact des situations d'urgence et des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;

13°l'impact des règles relatives à la gestion de la congestion sur les droits et obligations des parties;

14°les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession des services de transport de gaz naturel;

15°la durée du contrat standard de transport de gaz naturel;

16°les dispositions relatives à la suspension, à la résiliation/cessation du contrat de transport de gaz naturel ou des services de transport de gaz naturel alloués, sans préjudice de l'article 80, 4°;

17°les modes de communication convenus entre les parties;

18°les dispositions applicables lorsque l'affréteur fournit des informations erronées ou incomplètes sur les entreprises de fourniture et les nominations au point d'entrée;

19°le régime de résolution de conflits;

20°le droit applicable.

Art. 110.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prévoir des contrats de transport de gaz naturel séparés pour le transport interne et le transit.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel maximise les synergies entre l'acheminement interne et le transit au bénéfice des affréteurs, notamment en alignant autant que possible les contrats standard de transport de gaz naturel et en offrant la possibilité d'un usage combiné ou de l'échange de services aux points d'entrée de l'acheminement interne et du transit.

Section 2.- Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel

Art. 111.Sans préjudice de l'article 29, le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel contient :

le formulaire de services type;

les règles et procédures opérationnelles pour l'utilisation des services de transport de gaz naturel alloués;

la procédure de nomination, de renomination et d'allocation;

la procédure pour les réductions et interruptions des services de transport de gaz naturel;

la procédure en cas d'entretien des installations;

les procédures opérationnelles pour la mesure et les tests précisant les paramètres mesurés et le degré de précision;

les spécifications du gaz naturel aux points d'entrée sur le réseau de transport de gaz naturel et aux points de raccordement si elles différent des spécifications du gaz naturel aux points d'entrée sur le réseau de transport de gaz naturel;

les règles applicables en cas de dépassement des services de transport de gaz naturel alloués;

les règles en matière d'organisation et de fonctionnement des hubs sur la base des principes de base visés à la section 1.6 du présent chapitre.

Section 3.- Programme de transport de gaz naturel

Art. 112.Le programme de transport de gaz naturel contient :

une description détaillée du modèle de transport de gaz naturel utilisé;

les différents services de transport de gaz naturel régulés offerts;

en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel interruptibles, la probabilité d'interruption et en exécution de l'article 4, 3°, les conditions qui doivent être remplies pour passer à une interruption des services de transport de gaz naturel conditionnels ainsi que les critères utilisés à cet effet;

les services de transport de gaz naturel liés régulés offerts;

les différentes durées pour lesquelles les services de transport de gaz naturel peuvent être souscrits;

une description facile à utiliser des;

i)règles d'allocation pour les différents services de transport de gaz naturel sur la base des règles d'allocation de capacité, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel;

ii) règles, conditions et procédures pour la souscription de services de transport de gaz naturel sur le marché primaire, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de transport de gaz naturel, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel;

iii) règles relatives à la congestion, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel;

iv) règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.

Art. 113.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel conçoit et modifie le modèle de transport de gaz naturel visé à l'article 112, 1°, en vue :

d'une synergie maximale entre le transit et l'acheminement interne;

de la réservation indépendante de capacité d'entrée et de prélèvement;

de l'utilisation d'une seule zone d'équilibrage;

de stimuler le fonctionnement du marché secondaire pour les services de transport de gaz naturel;

de stimuler la liquidité du marché du gaz naturel.

§ 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel développe les services de transport de gaz naturel nécessaires et en tient compte lors du planning des investissements.

Section 4.- Droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel

Section 4.1.- En général

Section 4.1.1.- Plan d'investissements

Art. 114.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait en sorte de satisfaire au moins les besoins suivants :

la capacité de transport et la flexibilité de base correspondante qui couvre la consommation interne de pointe prévue;

ses propres outils pour l'équilibrage du réseau de transport de gaz naturel;

la capacité d'entrée de réserve pour la gestion d'incidents;

la capacité de transport pour le transit.

Art. 115.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit de la capacité de transport et des services de flexibilités pour l'acheminement interne sur la base des prévisions de prélèvements et des scénarios pour l'utilisation des points d'entrée. Le gestionnaire développe à cet effet une série adéquate d'outils comprenant une consultation du marché des clients finaux et des affréteurs et tient compte en outre des plans d'investissements des gestionnaires du réseau de distribution.

§ 2. Les clients finaux communiquent leurs besoins en fourniture au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, selon les modalités prévues au contrat de raccordement,. Les affréteurs communiquent l'estimation de leurs besoins de capacité pour le marché belge à ce gestionnaire, conformément aux modalités prévues au contrat de transport de gaz naturel, tant en ce qui concerne la capacité de prélèvement, la capacité d'entrée et la flexibilité. Les gestionnaires du réseau de distribution communiquent leurs plans d'investissements au même gestionnaire, selon les modalités prévues au contrat de raccordement GRD.

§ 3. Lors de la détermination du besoin de capacité de transport pour l'acheminement interne visée aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel part du principe que le réseau de transport de gaz naturel est en mesure de couvrir les besoins de capacité de transport et de flexibilité de base pour :

- le jour de consommation de pointe des clients dépendant de la température se produisant statistiquement une fois durant les vingt années;

- une consommation de pointe agrégée estimée de l'industrie;

- une charge maximale des centrales électriques opérant au gaz naturel.

§ 4. Le scénario de consommation et d'approvisionnement utilisé par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lors de l'estimation du besoin de capacité de transport pour l'acheminement interne et les hypothèses mises en avant à cet égard, ainsi que leurs modifications, doivent être repris dans le plan d'investissements visé à l'article 30, § 2.

Art. 116.§ 1er. Si le bilan national de capacité est en équilibre et si l'offre de capacité d'entrée ferme est au moins égale à la demande attendue de celle-ci, mais que soudainement il semble qu'un point d'entrée déterminé ait la préférence et sature, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel évalue la situation de marché modifiée tant d'un point de vue technique qu'économique et rapportera à ce sujet sans délai à la Commission. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut dans ce cas utiliser la procédure d'open season en vertu de l'article 31, § 2.

§ 2. Si des investissements additionnels paraissant raisonnables d'un point de vue économique afin de satisfaire à la situation de marché changée visée au § 1er, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut, après approbation de la Commission, renforcer ledit point d'entrée au moyen d'investissements additionnels. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut dans ce cas également conclure à côté des obligations à court terme des obligations à long terme avec les utilisateurs du réseau.

Art. 117.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel réalise la plus grande synergie possible entre les investissements en capacité de transport pour l'acheminement interne et le transit. Les investissements en capacité de transport pour le transit fournissent toujours une contribution minimale pour l'acheminement interne.

§ 2. La notion " contribution minimale " signifie que :

une interconnexion physique est prévue entre l'infrastructure pour le transit et celle pour l'acheminement interne de sorte qu'en aucun cas des infrastructures séparées ne soient créées;

l'investissement en capacité de transport pour le transit est telle qu'il ne contient pas de restrictions pour la gestion opérationnelle et/ou commerciale du réseau de transport de gaz naturel;

l'investissement en capacité de transport pour le transit ne contient aucun obstacle qui rende difficile ou impossible pour un affréteur de transit d'approvisionner des clients établis en Belgique et raccordés sur le réseau de transport de gaz naturel.

Section 4.1.2.- Investir en outils d'équilibrage

Art. 118.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit suffisamment d'outils d'équilibrage pour :

couvrir ses propres déséquilibres physiques sur le réseau de transport de gaz naturel;

être en mesure d'offrir de façon autonome la flexibilité minimale de base annoncée aux affréteurs au profit de leur équilibrage individuel pour le transport interne.

§ 2. Les outils d'équilibrage du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel afin d'offrir la flexibilité de base comprennent tant la capacité d'injection que la capacité d'émission ainsi que le fait de disposer de suffisamment de gaz naturel à injecter et à émettre.

Art. 119.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel estime les outils d'équilibrage visés à l'article 118 notamment sur base du dimensionnement de la capacité d'entrée pour l'acheminement interne. Le calcul de la flexibilité de base minimale requise se fait en outre à l'aide de critères stricts basés sur les caractéristiques physiques du réseau de transport de gaz naturel et par catégorie de clients finaux. Les catégories suivantes de clients finaux sont distinguées : les clients finaux résidentiels, les clients finaux industriels et les producteurs d'électricité.

§ 2. Les hypothèses sur base desquelles le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel estime le besoin de flexibilité de base, visé au § 1er, pour l'acheminement interne ainsi que leurs changements, sont incluses dans le plan d'investissements.

Art. 120.Si le besoin effectif d'outils d'équilibrage visé à l'article 118 dépasse dans une période déterminée les besoins estimés de l'utilisateur et du gestionnaire, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soumet pour approbation à la Commission une proposition visant à satisfaire le besoin additionnel d'outils d'équilibrage et la manière selon laquelle il satisfera le besoin. Cette proposition est étayée des calculs et de simulations.

Si la proposition est approuvée par la Commission, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut faire appel à des contrats d'assistance avec les utilisateurs du réseau. Une copie de chaque contrat d'assistance est transmise sans délai après sa conclusion par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la Commission.

Section 4.1.3.- Capacité d'entrée de réserve

Art. 121.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel investit dans la mesure du possible d'une façon économiquement justifiée dans de la capacité d'entrée de réserve pour l'acheminement interne selon le principe "n+1 " en vertu duquel de la capacité d'entrée supplémentaire est prévue à concurrence de la capacité d'entrée du point d'entrée principal pour l'acheminement interne au moment de la consommation de pointe.

Art. 122.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit dans le plan d'investissements des informations détaillées au sujet des investissements dans de la capacité d'entrée de réserve sur les différents points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel.

Art. 123.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel offre le plus de capacité d'entrée de réserve possible au marché.

Section 4.1.4.- Maillage du réseau

Art. 124.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel investit, à des conditions économiquement raisonnables, dans le maillage du réseau et autre infrastructure qui augmente la performance du réseau, notamment en vue de limiter le nombre de zones d'équilibrage.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel précise explicitement dans son plan d'investissements quels investissements sont proposés au profit du maillage du réseau.

§ 3. Dans les limites du possible, on veillera à la mise en place d'un seul réseau de transport de gaz naturel intégré et maillé pour l'acheminement interne et le transit où chaque investissement est évalué du point de vue de sa contribution au renforcement et à la performance du réseau de transport de gaz naturel.

Section 4.2.- Gestion du réseau

Art. 125.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel simule le réseau de transport de gaz naturel en vue d'offrir la plus grande capacité disponible. Il se base pour cela notamment sur l'information historique disponible, l'information des utilisateurs et l'information des gestionnaires de réseau limitrophes, et sur des prévisions de prélèvement et des scénarios d'utilisation des points d'entrée eu égard à ses obligations en matière d'intégrité du système.

Art. 126.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait tous les efforts économiquement justifiés afin de garantir la fermeté de la capacité ferme à offrir et à allouer à l'aide, notamment, des conventions opérationnelles et, si nécessaire, du rachat de capacité ferme sur le marché secondaire. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se concerte avec la Commission au sujet des modalités de rachat de capacité ferme.

Art. 127.Sans préjudice de l'article 126 le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut, dans les limites du raisonnable, offrir et allouer plus de capacité ferme qu'il n'est en mesure d'en garantir effectivement comme ferme aux conditions du réseau simulées.

Art. 128.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut pas convertir la flexibilité de base minimale requise visée à l'article 119 en capacité ni vice versa convertir la capacité minimale annoncée en flexibilité de base.

Art. 129.Des règles d'allocation spécifiques sont appliquées pour la flexibilité de base qui est allouée sur base de profils de consommation des clients finaux dans le portefeuille de l'affréteur. Cette allocation garantit que chaque affréteur individuel puisse disposer de suffisammentde flexibilité de base.

Art. 130.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine l'unité de temps de la période d'équilibrage et tient compte à ce sujet notamment de :

de garantir l'équilibre du réseau et l'intégrité du système;

que l'offre de flexibilité de base soit suffisante pour permettre aux affréteurs de respecter leurs obligations relatives à l'équilibre du réseau dans la période d'équilibrage;

de la disponibilité et du degré de précision de l'information qui doit être communiquée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'affréteur concernant les nominations, les renominations et sa situation en ce qui concerne son équilibre sur le réseau;

d'éviter des règles concernant l'équilibre du réseau compliquées et entravant le marché.

Art. 131.Sans préjudice de l'article 85, tant les affréteurs que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel suivent de façon permanente l'évolution du profil d'injection et de prélèvement. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique à chaque affréteur à une fréquence qui s'accorde au modèle d'équilibrage, sa situation en termes de quantités injectées et prélevées.

Art. 132.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut seulement interrompre ou réduire les services de transport de gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et efficace des installations de transport et/ou l'intégrité du système.

§ 2. Si un affréteur est en déséquilibre et que l'intégrité du système est en danger ou que la fourniture normale des services à d'autres utilisateurs du réseau peut être perturbée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en avertit l'affréteur et les utilisateurs du réseau concernés et impose aux clients finaux approvisionnés par cet affréteur, ainsi qu'à l'affréteur défaillant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du réseau.

§ 3. Si les mesures imposées au § 2 ne sont pas suivies, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut notamment :

obliger les clients approvisionnés par l'affréteur visé au § 2 de s'adresser à un nouvel affréteur le plus rapidement possible et dans le délai imparti par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;

réduire ou interrompre le flux de gaz naturel vers les clients visés au 1°.

§ 4. L'affréteur défaillant paie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel les surcharges tarifaires régulées pour le déséquilibre.

§ 5. Si l'interruption des utilisateurs du réseau de l'affréteur défaillant s'avérait impossible ou insuffisante, le plan de gestion d'incidents visé à la section 4.3 du présent chapitre est activée.

Art. 133.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit et implémente en concertation avec les autres gestionnaires, les gestionnaires de réseaux limitrophes et les gestionnaires de réseau de distribution, un système de suivi qui veille à la qualité et à la fiabilité du fonctionnement de son réseau de transport et des services de transport de gaz naturel fournis.

Ce système de suivi permet notamment de déterminer les paramètres de qualité en matière :

de fréquence des interruptions et/ou réductions;

de durée moyenne des interruptions et/ou réductions;

de cause de et de remède pour ces interruptions et/ou réductions;

de portefeuille des services de transport de gaz naturel offerts.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine les paramètres de qualité additionnels qui doivent être repris dans le système de suivi et avance à chaque fois un nombre d'objectifs à atteindre pour l'année suivante. Chaque année, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel rapporte à la Commission au sujet de l'application et des résultats de ce système de suivi.

§ 2. Lors de l'exécution des travaux d'entretien, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel perturbe le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport de gaz naturel. L'indisponibilité planifiée des flux de gaz naturel est limitée autant que possible aux périodes et aux heures qui dérangent le moins les utilisateurs du réseau.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel :

établit un programme annuel d'entretien et de tests;

annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du réseau;

consulte les utilisateurs du réseau afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des utilisateurs du réseau;

consulte les autres gestionnaires afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur ou de tenir compte des travaux d'entretien pertinents des autres gestionnaires;

détermine à l'avance l'éventuel impact des travaux d'entretien sur les services de transport de gaz naturel.

Section 4.3.- Gestion d'incidents et situations d'urgence

Section 4.3.1.- Gestion d'incidents

Art. 134.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.

§ 2. Le plan de gestion d'incidents contient :

les différentes phases parcourues en cas d'incident;

la procédure que toutes les parties concernées doivent suivre en cas d'incident;

les mesures spécifiques que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prend pour gérer l'incident;

les mesures concrètes que les autres parties concernées doivent prendre pour gérer l'incident;

un plan de délestage, sans préjudice de l'article 136;

un plan de reconstitution, sans préjudice de l'article 142.

Le plan de gestion d'incidents tient compte du délai dans lequelle et de la façon dont les acteurs du marché peuvent raisonnablement se repositionner.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit le plan de gestion d'incidents après s'être préalablement concerté avec les autorités concernées, les autres gestionnaires, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se concerte avec ces instances sur l'approche à suivre afin de maîtriser les éventuels incidents. Pour ce qui est du transit, le gestionnaire se concertera également avec les gestionnaires de réseaux limitrophes.

Art. 135.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se constitue, de manière efficace quant aux coûts, un portefeuille d'outils à utiliser pour la gestion d'incidents.

Il en offre autant que possible comme services de transport de gaz naturel interruptibles et ce pour autant que l'intégrité du système ne soit pas menacée.

Art. 136.§ 1er. Les mesures à fixer dans le plan de délestage visé à l'article 134, § 2, 5° contiennent en tout cas :

les obligations des clients ou de certaines catégories de clients de réduire leurs prélèvements de gaz naturel dans les limites fixées ou d'arrêter totalement ou à certaines fins leurs prélèvements de gaz naturel;

les obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'interrompre les clients totalement ou en partie selon la liste des priorités prévue dans le plan qui respecte le classement visé au § 3.

§ 2. Les mesures visées au § 1er sont appliquées soit sur l'intégralité du réseau de transport de gaz naturel soit sur certaines parties et zones du réseau de transport de gaz naturel où il est tenu compte des critères suivants afin de maintenir l'intégrité du système :

la localisation de l'incident;

le niveau de prévention et de sécurité;

l'impact des mesures à prendre.

§ 3. Le plan de délestage respecte, pour les interruptions ou les réductions par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, dans l'ordre du plus élevé (1°) au moins élevé (5°) le classement suivant :

les flux de gaz de transit interruptibles touchés par l'incident;

les clients pour ce qui concerne les services de transport de gaz naturel interruptibles, alloués pour leurs points de prélèvement respectifs;

les flux de gaz de transit fermes touchés par l'incident;

les clients finaux raccordés pour ce qui concerne les services de transport de gaz naturel fermes, alloués pour leurs points de prélèvementrespectifs;

les autres clients pour ce qui concerne les services de transport de gaz naturel fermes, alloués pour leurs points de prélèvement respectifs.

Art. 137.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a connaissance d'un incident, il active son plan de gestion d'incidents. Si l'incident est causé par la faute ou la négligence d'un ou de plusieurs affréteurs et/ou de leurs clients, il active ce plan après avoir fait d'abord appel à l'article 132.

S'il s'agit d'un incident qui peut causer une interruption ou une réduction de services de transport de gaz naturel alloués, il informe le plus rapidement possible la Commission, ainsi que les utilisateurs du réseau pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet évènement, de sa durée prévisible et des conséquences éventuelles sur les services de transport de gaz naturel qu'il doit fournir.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel effectue les interruptions et/ou réductions étape par étape en fonction des besoins et selon les procédures prévues à cet effet dans le plan de délestage.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait état de chaque interruption ou réduction des flux de gaz naturel dans le " registre des interruptions et réductions ". Ce registre est communiqué régulièrement par voie électronique à la Commission et chaque fois que la Commission le demande.

Art. 138.Sans préjudice de la responsabilité individuelle de l'affréteurvisée à l'article 85, les affréteurs prévoient des moyens afin de contribuer à la prévention et la maîtrise d'incidents en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité de fourniture.

Art. 139.Les affréteurs avertissent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dès qu'il sont touchés par un incident en amont (upstream) ayant des conséquences (possibles) pour leurs injections de gaz naturel sur le réseau de transport de gaz naturel.

Art. 140.Les affréteurs qui sont confrontés à un incident réarrangent le plus possible leur portefeuille de contrats et invitent éventuellement les clients à prélever moins afin de préserver leur équilibre individuel.

Art. 141.En cas d'incident, les affréteurs pour l'acheminement interne touchés peuvent renominer simplement là où de la capacité d'entrée est disponible sans qu'une souscription de capacité ne soit requise. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit aussi rapidement que possible aux affréteurs concernés toute information concernant la capacité disponible. Les affréteurs pour le transit ne peuvent renominer que dans les limites de leur capacité d'entrée déjà allouée.

Art. 142.§ 1er. Le plan de reconstitution visé à l'article 134, § 2, 6° fixe les procédures et les règles opérationnelles applicables aux gestionnaires, aux utilisateurs et aux clients lorsque l'ensemble ou certaines parties et zones du réseau de transport de gaz naturel sont remis en service après une interruption ou une réduction.

§ 2. Sur la base des informations dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, il lève l'interruption ou la réduction et rétablit les prélèvements en vue de reconstruire aussi rapidement que possible l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel.

Section 4.3.2.- Situations d'urgence

Art. 143.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel en cas de situation d'urgence invoquée par un gestionnaire, un utilisateur du réseau ou, dans le cadre de la garantie de sécurité publique, par toute autre partie intéressée ou à laquelle le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu de faire face de façon proactive ou non. S'il l'estime nécessaire, il peut activer le plan de gestion d'incidents, notamment le plan de délestage visé à l'article 134, § 2, 5°. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit les dispositions nécessaires à ce sujet dans les contrats standards de raccordement et de transport de gaz naturel.

§ 2. Les mesures prises en vertu du § 1er sont temporaires et prioritaires. Elles peuvent à tout moment être modifiées et corrigées sans avertissement préalable par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel aussi longtemps que la situation d'urgence persiste. Elles lient toutes les personnes concernées.

§ 3. Les mesures prises sont communiquées sans délai à la Commission et sont reprises dans un rapport spécifique qui est soumis à la Commission et au Ministre.

§ 4. Les §§ 1er à 3 sont également applicables lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est d'avis qu'elle pourrait raisonnablement se produire.

Art. 144.Les situations d'urgence qui justifient l'intervention du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application de l'article 143 sont les suivantes :

les situations qui découlent de la force majeure et obligeant à prendre des mesures exceptionnelles et temporaires pour pouvoir faire face aux conséquences de la force majeure et ainsi pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou la sécurité publique;

les situations qui découlent d'événements qui, bien qu'ils ne constituent pas une force majeure, sont exceptionnels et graves et exigent de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une intervention urgente et ponctuelle afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou de la sécurité publique.

Art. 145.Si les services de transport de gaz naturel sont interrompus ou réduits à la suite d'une situation d'urgence visée à l'article 144, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe sans délai la Commission et les gestionnaires de réseaux de distribution et affréteurs concernés, des causes et de la durée estimée de cette situation d'urgence, ainsi que des éventuelles conséquences sur les services de transport de gaz naturel à fournir. Les interruptions et réductions qui sont la conséquence d'une situation d'urgence sont consignées dans le registre conformément à l'article 137, § 3.

Art. 146.La section 4.3 s'applique sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la loi gaz.

Section 4.4.- Fournir l'information aux utilisateurs du réseau

Art. 147.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met à la disposition des utilisateurs du réseau sur son site web, des informations détaillées et complètes, comprenant à tout le moins les informations reprises dans cette section, sous forme judicieuse, claire, facilement accessible, non discriminatoire et transparente.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit l'information nécessaire aux entreprises de transport livreuse et prélevantes de sorte que le transport de gaz naturel puisse avoir lieu de manière sûre et efficace.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web une description de son réseau de transport précisant les installations de mélange et de conversion de qualité, ainsi que les points d'interconnexion avec les installations de stockage et de GNL et les installations de transport des autres gestionnaires de réseau. Ces informations sont adaptées chaque fois que des modifications sont apportées au réseau de transport et/ou aux installations. Au moins une fois par an, le gestionnaire fournit des informations relatives aux investissements prévus qui seront exécutés l'année suivante.

§ 4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web une liste de définitions, regroupant les définitions utilisées dans les contrats standard de transport de gaz naturel, dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel, les autres documents et dans leurs annexes, lesquels sont tous approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web, conjointement avec le programme de transport de gaz naturel, les tarifs régulés applicables aux différents services de transport de gaz naturel, tels qu'approuvés ou imposés par la Commission. Il met un instrument en ligne à la disposition des utilisateurs du réseau leur permettant de calculer les tarifs régulés dus pour un service de transport de gaz naturel déterminé et de vérifier quels services de transport de gaz naturel sont encore disponibles.

Art. 148.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie à titre indicatif sur son site web, par point pertinent, de manière régulière/progressive et dans les deux sens, les informations suivantes relatives à la situation de capacité quotidienne :

la capacité utilisable;

la capacité attribuée ou contactée;

la capacité disponible.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit ces informations pour la capacité ferme, interruptible et conditionnelle. En ce qui concerne la période de publication des informations visée à l'alinéa premier, elle est au moins égale à la durée du contrat le plus long.

§ 2. Figurent au moins parmi les points pertinents :

tous les points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel;

tous les points où le réseau de transport de gaz naturel est raccordé aux réseaux de transport limitrophes, aux installations de stockage et aux installations de GNL;

les points de prélèvement les plus importants pour les clients finaux et les zones de prélèvement qui couvrent au moins 50 % de la capacité de prélèvement totale du réseau de transport de gaz naturel, ainsi que les points de prélèvement pour les clients finaux et les zones de prélèvement qui couvrent plus de 2 % de la capacité de prélèvement totale du réseau de transport de gaz naturel;

tous les points essentiels du réseau de transport de gaz naturel, y compris les points de connexion aux hubs et les points où une congestion est susceptible de se produire;

tous les points du réseau de transport de gaz naturel liés à l'infrastructure pour l'offre de services auxiliaires tels que notamment le mélange, la conversion de qualité et l'équilibrage.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web pour tous les points pertinents les exigences en matière de pression et de qualité du gaz naturel.

§ 4. L'information visée au § 1er est adaptée chaque fois qu'elle est modifiée de manière sensible, en particulier suite à des investissements et/ou à la conclusion, aux modifications ou à la cessation d'un contrat de transport de gaz naturel.

Art. 149.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel actualise quotidiennement les informations suivantes influençant la disponibilité des services à court terme :

la capacité utilisable et disponible à court terme, dans les deux sens, tant ferme qu'interruptible et également sur base notamment des informations les plus récentes dont il dispose, les nominations des affréteurs;

les nominations agrégées pour le jour suivant;

les services de transport de gaz naturel libérés par les affréteurs et disponibles sur le marché secondaire;

les éléments ou indicateurs dont il dispose au sujet du réseau de transport de gaz naturel et qui peuvent avoir un impact sur les services de transport de gaz naturel, comme les travaux d'entretien sur le réseau de transport de gaz naturel ou des problèmes rencontrés par les entreprises de transport livreuses ou prélèvantes.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met ces informations à disposition sur son site web pour chaque point pertinent.

Art. 150.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web pour les trois années écoulées, par point pertinent et, le cas échéant, dans les deux sens : le flux de gaz naturel quotidien, la charge de pointe et les pourcentages d'utilisation mensuels minimaux et maximaux historiques progressifs des capacités allouées (fermes et interruptibles), ainsi que leurs moyennes annuelles. En outre, il fournit quotidiennement des informations relatives aux réductions, aux interruptions et, en exécution de l'article 41, aux risques d'interruption pour tous les types de services de transport de gaz naturel interruptibles.

Art. 151.§ 1er. Au plus tard le trente septembre de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web tous les travaux d'entretien prévus pour l'année à venir, leur durée et leur éventuel impact sur la disponibilité des services de transport de gaz naturel.

§ 2. Pendant la réalisation des travaux d'entretien prévus et annoncés et tous les trois mois au moins, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web une mise à jour des informations visées au § 1er.

§ 3. Lors de l'élaboration du planning des travaux d'entretien et de leur exécution, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit les informations nécessaires aux autres gestionnaires (du réseau) en Belgique et à l'étranger afin que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace.

Art. 152.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit aux affréteurs les informations spécifiques requises pour l'application de leur contrat de transport de gaz naturel.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit, toutes les heures et à chaque utilisateur du réseau concerné, individuellement les informations suivantes relatives à tous les points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel et à tous les points où le réseau de transport de gaz naturel est connecté aux réseaux de transport limitrophes, aux installations de stockage et de GNL et aux réseau de distribution : les flux de gaz naturel mesurés en mètres cubes et en MWh par heure et les allocations individuelles correspondantes.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit aux affréteurs les informations relatives à l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire informera, sans préjudice de l'article 132, § 2, les utilisateurs du réseau dès que le déséquilibre du réseau est de nature à mettre en danger l'intégrité du système.

§ 4. A la demande du client, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lui fournit pour son point de prélèvement les données de mesure qu'il met à la disposition de l'(des) affréteur(s) actif(s) sur ce point de prélèvement.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel identifie, à l'intention du client, pour chaque affréteur actif à son point de prélèvement, le ou les point(s) d'entrée ou zone(s) d'entrée sur le(s)quel(s) du gaz naturel est injecté.

Section 4.5.- Nominations et renominations

Art. 153.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel procède à la gestion de l'acheminement interne et du transit sur son réseau de transport sur la base des nominations des affréteurs dans la limite des services de transport de gaz naturel qui leur ont été alloués.

Art. 154.§ 1er. Les affréteurs nominent conformément aux dispositions et procédures reprises dans le règlement d'accès.

§ 2. Sur base des informations fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et/ou les clients, les affréteurs peuvent renominer. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel limite autant que possible la durée de cette procédure, compte tenu des accords internationaux et en concertation notamment avec les gestionnaires de réseaux limitrophes.

Art. 155.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel vérifie par point d'entrée si les quantités de gaz naturel nominées par l'affréteur et les entreprises de fourniture correspondantes sont conformes aux données fournies par l'entreprise de transport livreuse et/ou le gestionnaire d'un réseau limitrophe, compte tenu des dispositions reprises dans la convention d'interconnexion visée à la section 4.5 du présent chapitre.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel vérifie par point de prélèvement si les quantités de gaz naturel nominées par l'affréteur et les clients correspondants sont conformes aux dispositions fixées dans le contrat d'allocation du gaz naturel visé à la section 4.6 du présent chapitre.

Art. 156.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique aux affréteurs, chaque jour pour le jour suivant, les résultats du contrôle visé à l'article 155. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par les affréteurs sont erronées ou incomplètes, les affréteurs prennent les mesures nécessaires et transmettent les informations complémentaires nécessaires au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Section 4.6.- Allocation de gaz naturel

Art. 157.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et chaque affréteur et/ou entreprise de fourniture concerné(e) et selon le cas, le client final ou le gestionnaire du réseau de distribution, concluent une convention pour l'allocation du gaz naturel pour chaque point de prélèvement sur le réseau de transport de gaz naturel. Si plusieurs affréteurs et/ou entreprises de fourniture sont actifs au même point de prélèvement, une convention pour allocation de gaz naturel est conclue par affréteur et/ou entreprise de fourniture.

§ 2. En ce qui concerne le transit, pour autant qu'il n'existe pas de convention d'interconnexion telle que visée à l'article 166, le gestionnaire conclut à chaque point d'interconnexion avec les réseaux de transport limitrophes un contrat d'allocation avec les parties concernées.

Art. 158.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel alloue la quantité de gaz naturel fournie au point de prélèvement sur le réseau de transport de gaz naturel sur base des quantités mesurées à ce point ou de la meilleure estimation de celles-ci et sur base du contrat d'allocation visé à l'article 157, § 1er.

Art. 159.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel alloue la quantité de gaz naturel fournie aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport limitrophes sur la base des nominations, des données fournies par les entreprises de transport livreuses et prélevantes, les quantités réellement mesurées et les dispositions reprises à la convention d'interconnexion visée à l'article 166 ou, le cas échéant, dans le contrat d'allocation visé à l'article 157, § 2.

Art. 160.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit à l'affréteur au moins les informations suivantes :

chaque jour, le plus rapidement possible après l'heure précédente, le volume de gaz naturel fourni par l'affréteur aux points d'entrée et le volume de gaz naturel prélevé par ses clients aux points de prélèvement sur la base des résultats de mesures provisoires;

pour le jour précédent par point d'entrée et par point de prélèvement, par heure, le volume de gaz naturel réellement fourni par l'affréteur, la valeur calorifique moyenne mesurée et le déséquilibre entre la nomination et le volume de gaz naturel réellement fourni;

chaque mois par jour et par heure, le volume de gaz naturel réellement fourni par l'affréteur par point d'entrée et le volume de gaz naturel réellement prélevé par le client final, sur la base des résultats de mesure validés par le(s) gestionnaire(s). Pour ce qui concerne les déséquilibres, les valeurs de tolérance visées au chapitre 2 et la flexibilité demandée par l'affréteur sont prises en compte.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique cette information à l'affréteur :

par le biais de la facture mensuelle en exécution de l'article 87.

par le biais d'une plateforme électronique facilement accessible et pouvant être consultée en permanence.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut mettre à disposition des affréteurs de l'information additionnelle. Il reprend ce service d'information dans son programme de transport de gaz naturel.

Section 4.7.- Mesures sur le réseau de transport de gaz naturel

Art. 161.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure la qualité du gaz naturel à un nombre suffisant d'endroits judicieusement choisis sur son réseau de transport. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz naturel délivrés et prélevés à chaque point d'entrée, de prélèvement et d'interconnexion et rassemble toutes ces données de mesure.

Art. 162.§ 1er. Par point d'entrée et d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure ou calcule au moins les paramètres suivants :

le volume de gaz naturel;

le pouvoir calorifique supérieur;

la densité du gaz naturel;

l'index de Wobbe;

la pression;

la température;

d'autres valeurs physiques et chimiques reprises dans le contrat de transport de gaz naturel concerné.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel utilise du matériel de mesure fiable pour effectuer ses mesures. Compte tenu de toutes les obligations légales en vigueur, des normes nationales et internationales applicables en la matière, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique les principes et procédures qu'il suit pour :

la certification et le contrôle périodique des instruments de mesure;

le contrôle de la qualité et l'adaptation des instruments de mesure tant en ligne que hors ligne;

l'enregistrement des écarts constatés, des incidents et des interruptions de mesure et les mesures correctives à prendre.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Lors du choix de la fréquence de mesure, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte de l'unité de temps définie à l'article 130.

§ 4. Tous les résultats de mesure enregistrés sont, après vérification, convertis mensuellement en résultats de mesure validés.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient tous ses résultats de mesure pour chacun des services alloués, à la disposition des affréteurs concernés. Cette obligation se limite à la mise à disposition des informations aux endroits où l'affréteur est actif.

Art. 163.§ 1er. Par point de prélèvement situé au sein du réseau de transport de gaz naturel, au moins les paramètres suivants sont mesurés par le client final ou sur ordre du client :

le volume de gaz naturel brut;

la pression;

la température.

§ 2. Chaque ligne de mesure est en outre équipée d'un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume normal à partir du volume de gaz naturel brut mesuré, de la pression et de la température mesurées, ainsi qu'un facteur de compressibilité calculé sur la base de la composition de gaz naturel de référence.

§ 3. Les résultats de mesure de l'appareil de conversion de volume, tels qu'enregistrés dans l'appareillage de télémesure, sont utilisés après vérification et validation comme base pour la détermination des quantités livrées.

§ 4. Le client ou celui qui effectue pour son compte les mesures visées dans cet article, fait en sorte que les normes légales et les dispositions en ce qui concerne la mesure des quantités fournies et la communication de leurs résultats à ce gestionnaire, telles que fixées respectivement dans le contrat standard de raccordement ou le contrat standard de raccordement GRD visé aux articles 96 et 105, soient respectées.

Art. 164.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel alloue ou calcule la qualité et la composition du gaz naturel pour chaque point de prélèvement au sein du réseau de transport de gaz naturel sur la base de la qualité et la composition du gaz naturel qu'il a mesurées et enregistrées sur un nombre suffisant d'endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport de gaz naturel.

La composition du gaz naturel et le pouvoir calorifique tels que déterminés par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel servent de base pour le calcul des quantités énergétiques précises qui ont été livrées.

Art. 165.§ 1er. L'affréteur peut à tout moment déléguer un représentant accrédité afin d'auditer toutes les mesures ainsi que les procédures de mesure, les calculs et les opérations de contrôle y afférents effectués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Les procédures en la matière sont déterminées par le contrat de transport de gaz naturel.

§ 2. Pour les mesures effectuées ou ordonnées par le client, tant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel que le client ont le droit de faire contrôler la précision de l'appareillage de mesure utilisé sur le site du client en présence d'un représentant de l'autre partie et, si l'appareillage de mesure révèle un écart supérieur aux valeurs légales autorisées, de demander l'étalonnage et le calibrage en dehors du site du client et sur un banc d'étalonnage reconnu.

Chaque contrôle effectué en présence des représentants du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et du client fait l'objet d'un rapport signé par les parties présentes.

§ 3. Si l'étalonnage confirme que l'appareillage de mesure souffre d'un écart supérieur aux valeurs légales autorisées, les coûts nécessaires au contrôle et à l'étalonnage sont à charge du client en vertu des dispositions précitées. Les coûts sont à charge de la partie qui a demandé le contrôle, si la faute constatée est inférieure aux valeurs légales autorisées.

§ 4. Lorsque l'étalonnage de l'appareillage de mesure révèle qu'il présente un écart supérieur aux valeurs légales autorisées ou en cas de mise hors service de l'appareillage de mesure, la consommation de gaz naturel sera estimée de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client, à l'aide des meilleures données disponibles et ce à partir de la date du constat de l'écart suite au contrôle sur le site du client ou à partir de la date de la mise hors service de l'appareil de mesure ou d'un élément de mesure de celui-ci.

Section 4.8.- Convention d'interconnexion

Art. 166.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'efforce de conclure des conventions d'interconnexion avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes.

§ 2. Cette convention d'interconnexion contient notamment :

les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture et l'échange des informations nécessaires pour que le transport du gaz naturel sur les réseaux de transport puisse se faire de façon sûre et efficace;

la manière d'effectuer la mesure, le degré de précision avec lequel la mesure se fait et les accords relatifs au contrôle de la qualité de ces mesures;

la manière dont les affréteurs concernés peuvent évaluer la méthode et les résultats de mesure;

les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture des données de mesure entre eux et aux affréteurs concernés;

les critères réciproques de pression, de température et de qualité de gaz naturel que les gestionnaires des installations de transport limitrophes doivent respecter comme entreprises de transport livreuses lorsqu'elles injectent du gaz naturel dans le réseau de transport de gaz naturel;

les procédures et les dispositions pour la nomination, la renomination, l'allocation et l'échange de données;

les dispositions d'allocation de gaz naturel applicables au point d'interconnexion et la manière d'allouer en cas d'indisponibilité de données de mesure;

les dispositions relatives à l'utilisation d'un compte opérationnel d'équilibrage (COE);

les dispositions relatives au flux de gaz naturel minimal, au changement de débit et de direction du flux de gaz naturel et la manière dont cette information est communiqué aux affréteurs;

10°les accords réciproques en vue de garantir l'équilibre du réseau;

11°les accords réciproques relatifs au planning des travaux d'entretien et à leur exécution;

12°les accords réciproques relatifs à la gestion d'incidents et aux situations d'urgence;

13°les responsabilités réciproques.

§ 3. Tout changement à la convention d'interconnexion qui a des conséquences pour les affréteurs leur sont soumis préalablement pour consultation.

Section 5.- Droits et obligations de l'affréteur

Art. 167.Sans préjudice des obligations des utilisateurs du réseau visées au chapitre 3, section 1.5, les affréteurs prévoient les systèmes d'information nécessaires afin de pouvoir communiquer avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au moyen des interfaces et standards convenus.

Art. 168.L'affréteur, notamment :

sera responsable des nominations aux points d'entrée, de sortie et de prélèvement conformément au règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et au contrat de transport de gaz naturel;

mettra à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel les données et informations telles que précisées dans le contrat de transport de gaz naturel;

n'utilisera pas les droits à capacité alloués pour entraver, limiter ou perturber le fonctionnement du marché;

mettra à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, en concertation avec ses clients, les informations nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel;

fournira au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel les informations dont il dispose et qui sont relatives à l'entretien et aux travaux sur les installations de ses clients finaux;

informera le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de la quantité, de la durée et du type de services de transport de gaz naturel qu'il a souscrits au point d'interconnexion auprès des gestionnaires de réseaux limitrophes.

Chapitre 5.- Stockage

Section 1ère.- Contrats standard de stockage

Art. 169.§ 1er. Le contrat standard de stockage contient en tout cas d'une manière détaillée :

les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de stockage;

l'objet du contrat standard de stockage;

les conditions auxquelles les services de stockage sont fournis par le gestionnaire;

les droits et obligations liés aux services de stockage fournis;

la facturation et les modalités de paiement;

le cas échéant, les garanties financières et autres garanties;

les dispositions relatives à la responsabilité du gestionnaire et des utilisateurs de l'installation de stockage;

les dispositions relatives à la mesure et aux tests;

les obligations opérationnelles des parties et les spécifications de qualité du gaz naturel;

10°les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien des installations;

11°l'impact des situations d'urgence et les cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;

12°l'impact des règles relatives à la gestion de la congestion sur les droits et obligations des parties;

13°les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession des services de stockage;

14°la durée du contrat standard de stockage;

15°les dispositions relatives à la suspension, à la résiliation/cessation du contrat de stockage ou des services de stockage alloués, sans préjudice de l'article 80, 4°;

16°les modes de communication convenus entre les parties;

17°les dispositions applicables lorsque l'utilisateur de l'installation de stockage fournit des informations erronées ou incomplètes au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel;

18°le régime de résolution de conflits;

19°le droit applicable.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut établir un contrat standard de stockage séparé pour chacune de ses installations de stockage de gaz naturel; ces contrats standards peuvent différer les uns des autres uniquement pour tenir compte des spécificitésdes installations respectives de stockage de gaz naturel.

Section 2.- Règlement d'accès pour le stockage

Art. 170.Sans préjudice de l'article 29, le règlement d'accès pour le stockage contient :

le formulaire de services type;

les règles et procédures opérationnelles pour l'utilisation des services de stockage alloués;

la procédure de nomination pour l'injection et l'émission de gaz naturel;

la procédure pour les réductions et interruptions des services de stockage;

les spécifications en matière de qualité du gaz et les exigences de pression;

les règles applicables en cas de dépassement des capacités allouées;

les procédures applicables en cas d'injection ou d'émission de gaz naturel qui n'est pas conforme aux spécifications en matière de qualité du gaz naturel;

les procédures en cas d'entretien des installations de stockage;

les procédures opérationnelles pour les tests et la mesure, précisant les paramètres mesurés et le degré de précision;

10°la procédure pour les tests d'émission et d'injection;

11°la procédure pour le changement du mode opérationnel de l'installation de stockage de gaz naturel.

Section 3.- Programme de stockage

Art. 171.§ 1er. Le programme de stockage contient :

une description détaillée du modèle de stockage utilisé;

les services de stockage (liés) régulés qui sont offerts;

en ce qui concerne les services de stockage interruptibles, la probabilité d'interruption et, en application de l'article 4, 3°, les conditions qui doivent être remplies pour passer à une interruption des services de stockage conditionnels ainsi que les critères utilisés à cet effet;

les différentes durées pour lesquelles les services de stockage peuvent être souscrits;

une description facile à utiliser;

i)des règles d'allocation pour les différents services de stockage sur la base des règles d'allocation de capacité, visées dans le règlement d'accès pour le stockage;

ii) des règles, conditions et procédures pour la souscription de services de stockage sur le marché primaire, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de stockage, visées dans le règlement d'accès pour le stockage;

iii) des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire, visées dans le règlement d'accès pour le stockage;

iv) des principes de calcul du gaz naturel en stock (en énergie et en volume) et de la consommation propre de gaz naturel du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, visés dans le règlement d'accès pour le stockage.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel établit un programme de stockage séparé pour chacune de ses installations de stockage de gaz naturel.

Section 4.- Droits et obligations du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel

Section 4.1.- En général

Art. 172.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel :

offre des services de stockage qui

- tiennent compte des limitations techniques des installations de stockage de gaz naturel. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel offre la partie technique de la capacité de stockage aux utilisateurs de l'installation de stockage, après déduction de la capacité de stockage pour ses propres besoins opérationnels et de la capacité de stockage souscrite par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour remplir ses obligations opérationnelles;

- constituent un usage économiquement justifié des installations de stockage de gaz naturel.

offre, après consultation du marché, des services de stockage qui répondent au mieux à la demande des utilisateurs de l'installation de stockage et facilitent leur négoce sur le marché secondaire. A cette fin, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel offre les services suivants :

- des services de stockage liés comprenant un volume de stockage de gaz naturel, de la capacité d'injection et d'émission sur la base de ratios techniques fixés dans des paquets adaptés à la demande du marché;

- des services de stockage séparés en complément aux services de stockage liés;

- des services de stockage fermes et interruptibles d'une durée correspondante aux besoins du marché;

- des services de stockage cohérents avec les services offerts sur le réseau de transport de gaz naturel et avec le modèle de transport de gaz naturel qui est d'application sur ce dernier.

détermine les règles d'allocation de capacité qui :

- stimulent un usage efficace et compétitif de l'installation de stockage de gaz naturel et la liquidité du marché;

- découragent la détention (hoarding) de capacité de stockage et stimulent le marché secondaire des services de stockage;

- fixent l'allocation et la souscription de la capacité de stockage par les autres gestionnaires;

- ne contiennent pas d'obstacles à l'accès au marché.

conclut avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une convention d'interconnexion visée à la section 4.8 du présent chapitre en vue d'un fonctionnement efficace et sûr des installations de stockage de gaz naturel et du réseau de transport de gaz naturel.

fournit à temps aux utilisateurs du réseau les informations visées à la section 4.3. du présent chapitre.

Art. 173.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel détermine pour chaque utilisateur de l'installation de stockage un compte de gaz naturel en stock, sur base des allocations de gaz naturel pour l'installation de stockage de gaz naturel, en tenant compte de la consommation propre de gaz naturel et des quantités de gaz naturel transférées entre les utilisateurs de l'installation de stockage.

§ 2. Les nominations d'un utilisateur de l'installation de stockage pour l'injection de gaz naturel peuvent être refusées par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel lorsqu'elles dépassent son compte de gaz naturel en stock.

§ 3. Lorsque le compte de gaz naturel en stock d'un utilisateur de l'installation de stockage dépasse sa capacité de stockage allouée, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut faire réduire le compte de gaz naturel en stock de l'utilisateur de l'installation de stockage à concurrence de la quantité de gaz naturel excédante. L'utilisateur de l'installation de stockage concerné paie au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel les surcharges tarifaires régulées prévue à cet effet dans son contrat de stockage pour le dépassement de sa capacité.

Art. 174.§ 1er. Lors de l'exécution de travaux d'entretien, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel perturbe le moins possible le fonctionnement normal des services de stockage.

§ 2. L'indisponibilité planifiée de l'installation de stockage de gaz naturel est limitée autant que possible aux périodes et aux heures qui dérangent le moins possible les utilisateurs de l'installation de stockage. A cette fin, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel :

établit un programme annuel d'entretien et de tests;

annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs de l'installation de stockage;

consulte les utilisateurs de l'installation de stockage afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des utilisateurs de l'installation de stockage;

consulte les autres gestionnaires afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des autres gestionnaires;

détermine à l'avance l'éventuel impact des travaux d'entretien sur les services de stockage.

Section 4.2.- Gestion d'incidents et situations d'urgence

Art. 175.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel établit un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le stockage.

§ 2. Le plan de gestion d'incidents contient :

les différentes phases parcourues en cas d'incident;

la procédure que toutes les parties concernées doivent suivre en cas d'incident;

les mesures spécifiques que le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel prend pour gérer l'incident;

les mesures concrètes que les autres parties concernées doivent prendre pour gérer l'incident. Le plan de gestion d'incidents tient compte du délai dans lequelle et de la façon dont les acteurs du marché peuvent raisonnablement se repositionner.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel établit le plan de gestion d'incidents après s'être préalablement concerté avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Art. 176.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut uniquement procéder à une interruption ou une réduction des services de stockage pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'intégrité du système.

Art. 177.§ 1er. Lorsque le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel a connaissance d'un incident, il active son plan de gestion des incidents. S'il s'agit d'un incident pouvant causer une interruption ou une réduction des services de stockage, il avertit le plus rapidement possible la Commission ainsi que les utilisateurs de l'installation de stockage pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet évènement et de sa durée estimée.

§ 2. En cas d'interruption ou de réduction des services de stockage, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre tous les utilisateurs de l'installation de stockage concernés au prorata des services de stockage alloués.

Art. 178.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l'intégrité du système de l'installation de stockage de gaz naturel en cas de situation d'urgence visée à l'article 144 invoquée par un gestionnaire, un utilisateur du réseau ou toute autre partie intéressée, ou à laquelle le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel est tenu de faire face de façon proactive ou non. S'il l'estime nécessaire, il peut activer le plan de gestion d'incidents. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel prévoit les dispositions nécessaires à ce sujet dans le contrat standard de stockage.

§ 2. Les mesures prises en vertu du § 1er sont temporaires, prioritaires. Elles peuvent à tout moment être modifiées et corrigées sans avertissement préalable par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel aussi longtemps que la situation d'urgence persiste. Elles lient toutes les personnes concernées.

§ 3. Les mesures prises sont communiquées sans délai à la Commission et font l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Commission et au Ministre.

§ 4. Les §§ 1er à 3 sont également applicables lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel est d'avis qu'elle pourrait raisonnablement se produire.

Art. 179.Si les services de stockage sont interrompus ou réduits suite à une situation d'urgence, visée à l'article 144, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel avertit sans délai la Commission et les utilisateurs de l'installation de stockage concernés des causes et de la durée estimée de cette situation d'urgence, ainsi que des conséquences éventuelles sur la fourniture des services de stockage.

Art. 180.§ 1er. Les utilisateurs de l'installation de stockage avertissent le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel dès qu'ils sont touchés par un évènement ayant des conséquences (possibles) pour l'injection de gaz naturel dans l'installation de stockage de gaz naturel.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fait état de chaque interruption ou réduction des flux de gaz naturel au point d'interconnexion dans le " registre des interruptions et des réductions ". Ce registre est communiqué régulièrement à la Commission sous forme électronique et chaque fois que la Commission le demande.

Art. 181.La section 4.2 s'applique sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la loi gaz.

Section 4.3.- Fournir l'information aux utilisateurs du réseau

Art. 182.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel met à la disposition des utilisateurs du réseau sur son site web, des informations détaillées et complètes, comprenant à tout le moins les informations reprises dans cette section, sous forme judicieuse, claire, facilement accessible, non discriminatoire et transparente.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web une description de l'installation de stockage de gaz naturel indiquant sa situation et mentionnant les points d'interconnexion avec les installations de transport des autres gestionnaires.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site Internet une liste de définitions, regroupant les définitions utilisées dans les contrats standards de stockage, le règlement d'accès pour le stockage, les autres documents et leurs modifications approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté.

§ 4. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie, pour chaque programme de stockage, les tarifs régulés des différents services de stockage, tels qu'approuvés ou imposés par la Commission. Il met un instrument en ligne à la disposition des utilisateurs du réseau leur permettant de calculer les tarifs régulés dus pour un service de stockage déterminé et de vérifier quels services de stockage sont encore disponibles.

Art. 183.§ 1er. Pour une période couvrant les trois ans à venir au moins, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web à titre indicatif les informations suivantes : les capacités de stockage, d'injection et d'émission utilisables, attribuées et disponibles.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel met cette information à disposition tant pour la capacité ferme et interruptible que conditionnelle.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web les exigences en matière de pression et de qualité du gaz naturel.

§ 4. L'information visée dans le présent article est mise à jour chaque fois qu'elle subira une modification sensible, notamment suite à des investissements et à la conclusion, aux modifications ou à la cessation d'un contrat de stockage.

Art. 184.Pour chaque installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel met à disposition sur son site web au moins une fois par semaine les informations suivantes :

la capacité de stockage, d'injection et d'émission ferme et interruptible, utilisable, attribuée et disponible à court terme, incluant à tout moment l'information la plus récente dont il dispose;

la capacité opérationnelle disponible à court terme sur base des quantités nominées par les utilisateurs de l'installation de stockage;

pour la semaine écoulée, les flux de gaz naturel qui ont été réellement injectés dans et émis par chaque installation de stockage de gaz naturel;

les services de stockage libérés par les utilisateurs de l'installation de stockage et disponibles sur le marché secondaire;

l'information dont il dispose au sujet des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de transport pouvant avoir un impact sur les services de stockage, tel l'entretien des installations de transport.

Art. 185.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web pour les trois années écoulées, sur une base mensuelle, le flux de gaz naturel moyen, la charge de pointe, les pourcentages évolutifs d'utilisation mensuels historiques maximaux et minimaux des capacités de stockage d'injection et d'émission utilisables, disponibles, allouées (fermes et interruptibles) ainsi que leurs moyennes annuelles. En outre, il fournit sur son site web des informations au sujet des réductions et des interruptions.

Art. 186.§ 1er. Au plus tard le trente septembre de chaque année, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web tous les travaux d'entretien planifiés sur toutes les installations de stockage de gaz naturel pour la saison de stockage à venir, leur durée et l'impact possible sur la disponibilité des services de stockage.

§ 2. Lors de l'exécution des travaux d'entretien planifiés et annoncés, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie par installation de stockage de gaz naturel sur son site web une mise à jour de l'information visée au § 1er.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fournit les informations nécessaires au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel afin que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace.

Art. 187.En outre, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fournit aux utilisateurs de l'installation de stockage par voie électronique les informations spécifiques requises pour l'application du contrat de stockage.

Section 4.4.- Nominations et renominations

Art. 188.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel procède à l'injection ou à l'émission de gaz naturel sur la base des nominations des utilisateurs de l'installation de stockage dans les limites des services de stockage qui leur ont été alloués.

Art. 189.§ 1er. Les utilisateurs de l'installation de stockage nominent conformément aux dispositions et procédures reprises dans le règlement d'accès pour le stockage.

§ 2. Sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, les utilisateurs de l'installation de stockage peuvent renominer. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel limite autant que possible la durée de cette procédure, en concertation notamment avec les autres gestionnaires.

Art. 190.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel vérifie si les quantités de gaz naturel nominées par les utilisateurs de l'installation de stockage et leurs entreprises de fourniture correspondantes sont conformes aux données fournies par les entreprises de transport livreuses et/ou le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, compte tenu des dispositions reprises dans la convention d'interconnexion établie en exécution de la section 4.8 du présent chapitre.

Art. 191.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel communique aux utilisateurs de l'installation de stockage les résultats du contrôle visé à l'article 190 dans les délais repris dans le règlement d'accès pour le stockage. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par les utilisateurs de l'installation de stockage sont erronées ou incomplètes, les utilisateurs de l'installation de stockage prennent les mesures nécessaires et transmettent les informations complémentaires nécessaires au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel.

Section 4.5.- Allocation de gaz naturel

Art. 192.Sans préjudice des dispositions du contrat de stockage, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel alloue la quantité injectée ou émise de gaz naturel et de gaz naturel en stock, sur la base des nominations, des données de mesure et des données fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, en vertu de la convention d'interconnexion conclue entre ce dernier et le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel.

Art. 193.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fournit aux utilisateurs de l'installation de stockage notamment les informations suivantes :

chaque jour, chaque heure pour l'heure précédente, la quantité de gaz naturel injectée ou émise et le niveau du gaz en stock de l'utilisateur de l'installation de stockage ainsi que le pouvoir calorifique moyen mesuré;

chaque mois, par jour et par heure, la quantité de gaz naturel réellement injectée ou émise et le niveau du gaz en stock de l'utilisateur de l'installation de stockage sur base des résultats de mesure validés ainsi que des quantités nominées et des renominations.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel communique les informations visées au § 1er à l'utilisateur de l'installation de stockage :

par le biais de la facture mensuelle en exécution de l'article 87 et

par le biais d'une plateforme électronique facilement accessible et pouvant être consultée en permanence.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut mettre à la disposition des utilisateurs de l'installation de stockage de l'information additionnelle et reprend ce service d'information dans son programme de stockage.

Section 4.6.- Gestion de la congestion

Art. 194.Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion de la congestion au chapitre 2, section 1.4, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel prend les mesures suivantes :

il tient compte du manque de capacité de stockage en Belgique en allouant la capacité de stockage conformément aux règles de priorité visées à l'article 15/11, § 2 de la loi gaz et des règles d'allocation de capacité prévues au chapitre 2, section 1.3;

il alloue les capacités disponibles au début de chaque saison de stockage et ensuite à intervalles réguliers récurrents, tel que prévu dans le programme de stockage en tenant compte des règles d'allocation du chapitre 2, section 1.3;

il stimule une utilisation optimale de la capacité de stockage en organisant le fonctionnement du marché secondaire, comme prévu au chapitre 2, section 1.5;

il tient un registre d'utilisation de la capacité allouée tel que prévu au chapitre 2, section 1.4, sur la base d'une méthode de calcul communiquée préalablement à la Commission et aux utilisateurs de l'installation de stockage;

il détermine la capacité inutilisée sur la base du registre et de la méthode de calcul visés au point 4°.

Section 4.7.- Mesures sur les installations de stockage de gaz naturel

Art. 195.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz naturel injectés et prélevés et rassemble toutes ces données de mesure.

Art. 196.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Après vérification, tous les résultats de mesure enregistrés sont, sur base mensuelle, convertis en résultats de mesure validés.

Art. 197.Les dispositions applicables aux points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel, prévues au chapitre 4, section 4.7 s'appliquent également aux installations de stockage de gaz naturel.

Section 4.8.- Convention d'interconnexion

Art. 198.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel conclut une convention d'interconnexion avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

§ 2. Cette convention d'interconnexion contient en tout cas :

les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture et l'échange des informations nécessaires pour que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace;

la manière d'effectuer la mesure et le degré de précision avec lequel la mesure se fait et les accords relatifs au contrôle de la qualité de ces mesures;

la manière dont les utilisateurs de l'installation de stockage concernés peuvent évaluer la méthode et les résultats de mesure;

les obligations réciproques des gestionnaires pour l'échange de données de mesure entre eux et la fourniture de données de mesures aux utilisateurs de l'installation de stockage concernés;

les critères réciproques en matière de pression, de température et de qualité du gaz naturel que les gestionnaires des installations de transport limitrophes doivent respecter en tant qu'entreprise de transport livreuse lorsqu'elles injectent du gaz naturel dans l'installation de stockage de gaz naturel;

les procédures et les dispositions pour la nomination, la renomination, l'allocation et l'échange de données;

les dispositions d'allocation applicables au point d'interconnexion et la manière d'allouer en cas d'indisponibilité de données de mesure;

les dispositions relatives à l'utilisation d'un compte opérationnel d'équilibrage (COE);

les dispositions relatives au flux de gaz naturel minimum, au changement de débit et de direction du flux de gaz naturel et la manière dont ceux-ci sont communiqués à l'utilisateur de l'installation de stockage;

10°les accords réciproques en vue de garantir l'équilibre du réseau;

11°les accords réciproques relatifs au planning des travaux d'entretien et à leur exécution;

12°les accords réciproques relatifs à la gestion d'incidents et aux situations d'urgence;

13°les responsabilités réciproques.

§ 3. Tout changement à la convention d'interconnexion qui a des conséquences pour les utilisateurs de l'installation de stockage leur est soumis préalablement pour consultation.

Section 5.- Droits et obligations de l'utilisateur de l'installation de stockage

Art. 199.Sans préjudice des obligations des utilisateurs du réseau prévues au chapitre 3, section 1.5, les utilisateurs de l'installation de stockage prévoient les systèmes d'information nécessaires afin de pouvoir communiquer avec le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel au moyen des interfaces et standards convenus.

Art. 200.L'utilisateur de l'installation de stockage, notamment :

sera responsable des nominations nécessaires à l'injection et l'émission de gaz naturel dans l'installation de stockage de gaz naturel, de la mise à disposition du gaz naturel nécessaire à l'injection et à la réception du gaz naturel émis conformément au règlement d'accès pour le stockage et au contrat de stockage;

mettra à la disposition du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel les données et informations telles que précisées dans le contrat de stockage;

n'utilisera pas les droits alloués relatifs à la capacité pour empêcher, limiter ou perturber le fonctionnement du marché;

informera le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel de la quantité, de la durée et du type de services de transport de gaz naturel qu'il a souscrits au point d'interconnexion auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Chapitre 6.- GNL

Section 1ère.- Contrats standard de GNL

Art. 201.§ 1er. Le contrat standard de GNL contient en tout cas d'une manière détaillée :

les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de GNL;

l'objet du contrat standard de GNL;

les conditions auxquelles les services GNL sont fournis par le gestionnaire de l'installation de GNL;

les droits et obligations liés aux services GNL fournis;

la facturation et les modalités de paiement;

le cas échéant, les garanties financières et autres garanties;

les dispositions relatives à la responsabilité du gestionnaire de l'installation de GNL et des utilisateurs du terminal;

les dispositions relatives à la mesure et aux tests;

les droits et obligations des parties en matière de qualité du gaz naturel et en cas d'écart entre les spécifications de qualité du GNL et du gaz naturel;

10°les dispositions pour la compensation de services GNL non fournis;

11°les dispositions pour le stockage mixte, le dépôt, les droits de propriété du GNL;

12°les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien de l'installation GNL;

13°l'impact des situations d'urgence et des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;

14°l'impact des règles relatives à la gestion de la congestion sur les droits et obligations des parties;

15°les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession de services GNL;

16°la durée du contrat standard de GNL;

17°les dispositions relatives à la suspension, à la résiliation/cessation du contrat GNL ou des services GNL alloués, sans préjudice de l'article 80, 4°;

18°les modes de communication convenus entre les parties;

19°les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du terminal fournit des informations erronées ou incomplètes au gestionnaire de l'installation de GNL;

20°le régime de résolution de conflits;

21°le droit applicable.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL peut établir des contrats standard de GNL séparés :

pour la souscription des services à long terme conclus dans le cadre d'une procédure d'open season;

pour la souscription unique de services GNL;

pour les services GNL que le gestionnaire de l'installation de GNL offre à côté du déchargement de méthaniers GNL, tel le chargement de camions GNL et de méthaniers GNL, le refroidissement de méthaniers GNL et la conversion de qualité.

§ 3. Les contrats standards de GNL visés au § 2 peuvent différer l'un de l'autre uniquement pour tenir compte des spécificités des services GNL respectifs.

Section 2.- Règlement d'accès pour le GNL

Art. 202.Sans préjudice de l'article 29, le règlement d'accès pour le GNL contient :

le formulaire de services type;

les règles et procédures opérationnelles pour l'utilisation des services GNL alloués;

les règles et procédures applicables au point de déchargement de l'installation GNL;

les règles et procédures pour l'arrivée, le déchargement, le temps d'arrimage à l'installation de GNL et le départ des méthaniers GNL de celle-ci;

les règles en cas d'arrivée tardive des méthaniers GNL, l'impact sur le déchargement des méthaniers GNL et sur le réajustement opérationnel des allocations de capacité;

la procédure de planning et d'approbation de méthaniers GNL;

les règles relatives au gaz naturel en stock, au gaz naturel pour consommation propre, pour l'équilibre mensuelle d'énergie, à l'émission de gaz naturel en stock et au regroupement (pooling) de capacité d'émission entre utilisateurs du terminal;

les règles pour le prêt de GNL ou de gaz naturel entre les utilisateurs du terminal;

les règles relatives aux spécifications de qualité du GNL au point de livraison de l'installation GNL et les spécifications du gaz naturel au point d'interconnexion de l'installation GNL;

10°les règles applicables pour la livraison de GNL et l'émission de gaz naturel qui n'est pas conforme aux spécifications de qualité;

11°les procédures opérationnelles pour les tests et les mesures du GNL (paramètres mesurés et degré de précision) au point de livraison et les procédures opérationnelles pour les tests et la mesure du gaz naturel (paramètres mesurés et degré de précision) au point d'interconnexion;

12°les règles opérationnelles en cas d'entretien;

13°la procédure en cas de réductions et d'interruptions;

14°les règles opérationnelles en matière de nominations et de renominations;

15°les règles en cas de dépassement des capacités allouées;

16°les règles pour la libération de services GNL non utilisés;

17°les règles et les procédures pour l'utilisation des services visés à l'article 201, § 2, 3°.

Section 3.- Programme GNL

Art. 203.Le programme GNL pour les services GNL contient :

une description détaillée du modèle GNL appliqué;

les différents services GNL régulés offerts;

en ce qui concerne les services GNL interruptibles, la probabilité d'interruption et en exécution de l'article 4, 3°, les conditions qui doivent être remplies pour passer à une interruption des services conditionnels ainsi que les critères utilisés à cet effet;

les différentes durées pour lesquelles les services GNL peuvent être souscrits;

une description facile à utiliser :

i)des règles d'allocation pour les différents services GNL sur la base des règles d'allocation de capacité, visées dans le règlement d'accès pour le GNL;

ii) des règles, conditions et procédures pour la souscription de services GNL sur le marché primaire, y compris la procédure pour la souscription électronique de services GNL, visées dans le règlement d'accès pour le GNL.

iii) des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire, visées dans le règlement d'accès pour le GNL;

iv) des principes pour le calcul du gaz naturel en stock (en énergie et en volume) et de la consommation propre de gaz naturel du gestionnaire de l'installation de GNL, visés dans le règlement d'accès pour le GNL.

Section 4.- Droits et obligations du gestionnaire de l'installation de GNL

Section 4.1.- En général

Art. 204.Le gestionnaire de l'installation de GNL,

offre des services GNL qui :

- tiennent compte des limitations techniques de l'installation de GNL. Le gestionnaire de l'installation de GNL offre la partie technique de l'installation de GNL aux utilisateurs du terminal, après déduction de la capacité GNL pour ses propres besoins opérationnels et de la capacité GNL souscrite par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour remplir ses obligations opérationnelles;

- constituent un usage économiquement justifié de l'installation de GNL.

offre, après consultation du marché, des services GNL qui répondent au mieux à la demande des utilisateurs du terminal et facilitent leur négoce sur le marché secondaire. A cette fin, le gestionnaire de l'installation de GNL offre les services suivants :

- des services GNL liés, comprenant le déchargement de méthaniers GNL, de la capacité de stockage, d'injection et d'émission sur la base de ratios techniques fixés dans des paquets adaptés à la demande du marché;

- des services GNL séparés;

- des services GNL fermes et interruptibles d'une durée correspondante aux besoins du marché;

- des services GNL cohérents avec les services offerts sur le réseau de transport de gaz naturel et avec le modèle de transport de gaz naturel qui est d'application sur celui-ci.

détermine les règles d'allocation de capacité qui :

- stimulent un usage efficace et compétitif de l'installation de GNL et la liquidité du marché;

- découragent la détention (hoarding) de services GNL et stimulent le marché secondaire pour les services GNL;

- fixent l'allocation et la souscription de la capacité GNL par les autres gestionnaires;

- ne contiennent pas d'obstacles à l'accès au marché.

conclut avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une convention d'interconnexion visée à la section 4.8 du présent chapitre en vue d'un fonctionnement efficace et sûr de l'installation de GNL et du réseau de transport de gaz naturel.

fournit à temps aux utilisateurs du réseau les informations prévues à la section 4.3 du présent chapitre.

Art. 205.Le gestionnaire de l'installation de GNL fixe, sur une base horaire, pour chaque utilisateur du terminal, un compte de gaz naturel en stock, sur base des allocations de GNL et de gaz naturel sur l'installation de GNL, en tenant compte de la consommation propre de gaz naturel et des quantités de GNL transférées entre les utilisateurs du terminal.

Art. 206.§ 1er. Un méthanier programmé et sa quantité nominée de GNL sont acceptés au point de livraison de l'installation de GNL par le gestionnaire de l'installation de GNL pour autant que cette quantité de GNL ne dépasse pas la capacité de stockage GNL souscrite et pour autant que toutes les conditions du contrat de GNL qui sont d'application soient remplies.

§ 2. Les nominations d'un utilisateur du terminal pour l'émission de GNL regazéifié peuvent être refusées provisoirement par le gestionnaire de l'installation de GNL dans la mesure où celles-ci peuvent mettre son compte de gaz naturel en stock en négatif.

§ 3. Lorsque le compte de gaz naturel en stock d'un utilisateur du terminal dépasse sa capacité de stockage GNL allouée et que ceci pourrait empêcher ou perturber le déchargement d'un méthanier GNL, le gestionnaire de l'installation de GNL peut faire réduire le compte de gaz naturel en stock de l'utilisateur du terminal à concurrence de la quantité de GNL excédante. L'utilisateur du terminal concerné paie au gestionnaire de l'installation de GNL les surcharges tarifaires régulées pour le dépassement de sa capacité.

Art. 207.§ 1er. Lors de l'exécution de travaux d'entretien, le gestionnaire de l'installation de GNL perturbe le moins possible le fonctionnement normal de l'installation de GNL

§ 2. L'indisponibilité planifiée de l'installation GNL est limitée autant que possible aux périodes qui dérangent le moins les utilisateurs du terminal.

A cette fin, le gestionnaire de l'installation de GNL :

établit un programme annuel d'entretien et de tests;

annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du terminal;

consulte les utilisateurs du terminal afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des utilisateurs du terminal;

consulte les autres gestionnaires afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur des travaux d'entretien pertinents auprès des autres gestionnaires ou d'en tenir compte autant que possible;

détermine à l'avance l'éventuel impact des travaux d'entretien sur les services GNL.

Section 4.2.- Gestion d'incidents et situations d'urgence

Art. 208.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL établit un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le GNL.

§ 2. Le plan de gestion d'incidents contient :

les différentes phases parcourues en cas d'incident;

la procédure que toutes les parties concernées doivent suivre en cas d'incident;

les mesures spécifiques que le gestionnaire de l'installation de GNL prend pour gérer l'incident;

les mesures concrètes que les parties concernées doivent prendre pour gérer l'incident.

Le plan de gestion d'incidents tient compte de la durée dans laquelle et de la façon dont les acteurs du marché peuvent raisonnablement se repositionner.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL établit le plan de gestion d'incidents après s'être préalablement concerté avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Art. 209.Le gestionnaire de l'installation de GNL peut uniquement procéder à une interruption ou une réduction des services GNL pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de l'installation de GNL et/ou l'intégrité du système.

Art. 210.§ 1er. Lorsque le gestionnaire de l'installation de GNL a connaissance d'un incident, il active son plan de gestion des incidents. S'il s'agit d'un incident pouvant causer une interruption ou une réduction des services GNL, il avertit le plus rapidement possible la Commission ainsi que les utilisateurs du terminal pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet évènement et sa durée estimée.

§ 2. En cas d'interruption ou de réduction des services GNL, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre tous les utilisateurs du terminal concernés au prorata des services GNL alloués.

Art. 211.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de l'installation de GNL est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l'intégrité du système de l'installation de GNL en cas de situation d'urgence visée à l'article 144 invoquée par un gestionnaire, un utilisateur du réseau ou toute autre personne intéressée ou à laquelle le gestionnaire du réseau de l'installation de GNL est tenu de faire face de façon proactive ou non. S'il l'estime nécessaire, il peut activer le plan de gestion d'incidents. Le gestionnaire de l'installation de GNL prévoit les dispositions nécessaires à ce sujet dans le contrat standard de GNL.

§ 2. Les mesures prises en vertu du § 1er sont temporaires, prioritaires. Elles peuvent à tout moment être modifiées et corrigées sans avertissement préalable par le gestionnaire de l'installation de GNL aussi longtemps que la situation d'urgence persiste. Elles lient toutes les personnes concernées.

§ 3. Les mesures prises sont communiquées sans délai à la Commission et font l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Commission et au Ministre.

§ 4. Les §§ 1er à 3 sont également applicables lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire de l'installation de GNL est d'avis qu'elle pourrait raisonnablement se produire.

Art. 212.Si les services GNL sont interrompus ou réduits suite à une situation d'urgence visée à l'article 144, le gestionnaire de l'installation de GNL informe sans délai la Commission et les utilisateurs du terminal concernés des causes et de la durée estimée de cette situation d'urgence, ainsi que des éventuelles conséquences sur les services GNL qu'il doit fournir.

Art. 213.§ 1er. Les utilisateurs du terminal avertissent le gestionnaire de l'installation de GNL dès qu'ils sont touchés par un évènement ayant des conséquences (possibles) pour leurs activités sur l'installation de GNL.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL fait état de chaque interruption ou réduction des flux de gaz naturel dans le " registre des interruptions et des réductions ". Ce registre est communiqué régulièrement à la Commission sous forme électronique et chaque fois que la Commission le demande.

Art. 214.La section 4.2 s'applique sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la loi gaz.

Section 4.3.- Fournir l'information aux utilisateurs du réseau

Art. 215.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL met à la disposition des utilisateurs du terminal sur son site web, des informations pertinentes, actuelles et complètes sous forme judicieuse, claire, facilement accessible, non discriminatoire et transparente.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web une description de l'installation GNL indiquant sa situation et mentionnant les points d'interconnexion avec les installations de transport des autres gestionnaires.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web une liste des méthaniers GNL approuvés.

§ 4. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site Internet une liste de définitions, regroupant les définitions utilisées dans les contrats standards de GNL, le règlement d'accès pour le GNL, les autres documents et leurs modifications approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté.

§ 5. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie, conjointement avec le programme GNL, les tarifs régulés des différents services GNL, tels qu'approuvés ou imposés par la Commission. Il met un instrument en ligne à la disposition des utilisateurs du réseau leur permettant de calculer les tarifs régulés dus pour un service GNL déterminé et de vérifier quels services GNL sont encore disponibles et le niveau des services GNL inutilisés.

Art. 216.§ 1er. Pour une période couvrant les trois ans à venir au moins, le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web à titre indicatif les informations suivantes : les services GNL utilisables, alloués et disponibles.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL met cette information à disposition tant pour la capacité ferme qu'interruptible.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web les exigences en matière de pression et de qualité.

§ 4. L'information visée dans le présent article est adaptée chaque fois qu'elle subira une modification sensible, notamment suite à la conclusion, aux modifications ou à la cessation d'un contrat GNL.

Art. 217.§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire de l'installation de GNL met à disposition sur son site web les informations suivantes :

les services GNL utilisables à court terme, les services GNL alloués et les services GNL fermes et interruptibles disponibles sur base de l'information la plus récente dont il dispose;

la capacité opérationnelle disponible à court terme sur la base des quantités nominées par les utilisateurs du terminal;

pour la semaine écoulée, les flux de gaz naturel qui ont été réellement injectés et émis;

les services GNL libérés par les utilisateurs du terminal et disponibles sur le marché secondaire;

l'information dont il dispose au sujet de l'installation GNL, du réseau de transport de gaz naturel ou du port de déchargement pouvant avoir un impact sur les services GNL, tels les entretiens, les pannes, les situations d'urgence sur l'installation de GNL et/ou sur le réseau de transport de gaz naturel.

Art. 218.Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web pour les trois années écoulées, par mois, le flux de gaz naturel moyen et la charge de pointe ainsi que les pourcentages évolutifs d'utilisation mensuels historiques maximaux et minimaux des services GNL et leurs moyennes annuelles.

Art. 219.§ 1er. Au plus tard le trente septembre de chaque année, le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web tous les travaux d'entretien planifiés pour l'année calendrier à venir, leur durée et l'impact possible sur la disponibilité des services GNL.

§ 2. Lors de l'exécution des travaux d'entretien planifiés et annoncés, le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web une mise à jour de l'information visée au § 1er.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL fournit les informations nécessaires au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel afin que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace.

Art. 220.En outre, le gestionnaire de l'installation de GNL fournit aux utilisateurs du terminal les informations spécifiques requises pour l'application du contrat GNL.

Section 4.4.- Nominations et renominations

Art. 221.Le gestionnaire de l'installation de GNL planifie, sur la base des nominations des utilisateurs du terminal dans la limite des services GNL qui leur ont été alloués, le déchargement des méthaniers GNL, le stockage et l'émission de gaz naturel.

Art. 222.§ 1er. Les utilisateurs du terminal nominent conformément aux dispositions et procédures reprises dans le règlement d'accès pour le GNL.

§ 2. Sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'installation de GNL, les utilisateurs du terminal peuvent renominer. Le gestionnaire de l'installation de GNL limite autant que possible la durée de cette procédure, en concertation notamment avec les autres gestionnaires.

Art. 223.Le gestionnaire de l'installation de GNL vérifie si les quantités de gaz naturel nominées par les utilisateurs du terminal sont conformes aux données fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, compte tenu des dispositions reprises dans la convention d'interconnexion établie en exécution de la section 4.8 du présent chapitre.

Art. 224.Le gestionnaire de l'installation de GNL communique aux utilisateurs du terminal les résultats du contrôle visé à l'article 223 dans les délais fixés dans le règlement d'accès pour le GNL. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par les utilisateurs du terminal sont erronées ou incomplètes, les utilisateurs du terminal prennent les mesures nécessaires et transmettent les informations complémentaires nécessaires au gestionnaire de l'installation de GNL.

Section 4.5.- Allocation de GNL et de gaz naturel

Art. 225.Le gestionnaire de l'installation de GNL alloue à chaque utilisateur du terminal, la quantité de GNL déchargée, de gaz naturel en stock et de gaz naturel émis sur la base des :

données de mesure de l'installation de GNL;

nominations et renominations pour l'émission du GNL;

données de mesure fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la convention d'interconnexion conclue entre ce dernier et le gestionnaire de l'installation de GNL;

dispositions du contrat GNL.

Art. 226.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL fournit aux utilisateurs du terminal notamment les informations suivantes :

chaque jour, chaque heure pour l'heure précédente, la quantité de gaz naturel émise et le niveau du gaz naturel en stock de l'utilisateur du terminal ainsi que la valeur calorifique moyenne mesurée;

chaque mois, par jour et par heure la quantité de gaz naturel réellement émise et le niveau du gaz naturel en stock de l'utilisateur du terminal sur la base des résultats de mesure validées ainsi que des quantités nominées et des renominations.

§ 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL communique l'information visée au § 1er à l'utilisateur du terminal :

par le biais de la facture mensuelle en exécution de l'article 87 et

par le biais d'une plateforme électronique facilement accessible et pouvant être consultée en permanence.

§ 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL peut mettre à la disposition des utilisateurs du terminal de l'information additionnelle et reprend ce service d'information dans son programme de GNL.

Section 4.6.- Gestion de la congestion

Art. 227.Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion de congestions du chapitre 2, section 1.4, le gestionnaire de l'installation de GNL prend les mesures suivantes pour le négoce des services GNL :

il veille à ce que les capacités de l'installation GNL soient utilisées de façon optimale;

il offre sur le marché primaire les capacités encore disponibles;

il stimule l'utilisation optimale des capacités en organisant le fonctionnement du marché secondaire, conformément au chapitre 2, section 1.5;

il tient un registre d'utilisation des services GNL alloués tel que prévu au chapitre 2, section 1.4, sur la base de la méthode de calcul communiquée préalablement à la Commission et aux utilisateurs du terminal;

il détermine les services GNL inutilisés sur la base du registre d'utilisation et la méthode de calcul visés au point 4°.

Section 4.7.- Mesures sur l'installation de GNL

Art. 228.Le gestionnaire de l'installation de GNL effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de GNL injectés et des volumes de gaz naturel injectés au points de livraison et au point d'interconnexion de l'installation de GNL et rassemble toutes ces données de mesure.

Art. 229.Le gestionnaire de l'installation de GNL détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Après vérification, tous les résultats de mesure enregistrés sont, sur base mensuelle, convertis en résultats de mesure validés.

Art. 230.Les dispositions applicables aux points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel, prévus au chapitre 4, section 4.7 s'appliquent également aux installations de GNL.

Section 4.8.- Convention d'interconnexion

Art. 231.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL conclut une convention d'interconnexion avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

§ 2. Cette convention d'interconnexion contient en tout cas :

les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture et l'échange des informations nécessaires pour que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace;

la manière d'effectuer la mesure et le degré de précision avec lequel la mesure se fait et les accords relatifs au contrôle de la qualité de ces comptages;

la manière dont les utilisateurs du terminal concernés peuvent évaluer la méthode et les résultats de mesure;

les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture des données de mesure entre eux et aux utilisateurs du terminal concernés;

les critères réciproques en matière de pression et de qualité du gaz naturel que le gestionnaire de l'installation de GNL doit respecter en tant qu'entreprise de transport livreuse lors de l'émission de GNL regazifié;

les procédures et les dispositions pour la nomination, la renomination, l'allocation et l'échange de données;

les dispositions d'allocation applicables au point d'interconnexion et la manière d'allouer en cas d'indisponibilité de données de mesure;

les dispositions relatives à l'utilisation d'un compte opérationnel d'équilibrage (COE);

les dispositions relatives au flux de gaz naturel minimum, au changement du débit du flux de gaz naturel et la manière dont ceci est communiqué à l'utilisateur du terminal;

10°les accords réciproques en vue de garantir l'équilibre du réseau;

11°les accords réciproques relatifs au planning et à l'exécution des travaux d'entretien;

12°les accords réciproques relatifs à la gestion d'incidents et aux situations d'urgence;

13°les responsabilités réciproques.

§ 3. Les changements à la convention d'interconnexion qui ont des conséquences pour les utilisateurs du terminal leur sont soumis préalablement pour consultation.

Section 5.- Droits et obligations de l'utilisateur du terminal

Art. 232.Sans préjudice des obligations de l'utilisateur de l'installation reprises au chapitre 3, section 1.5, l'utilisateur du terminal prévoit les systèmes d'information nécessaires afin de pouvoir communiquer avec le gestionnaire de l'installation de GNL au moyens des interfaces et standard convenus.

Art. 233.L'utilisateur du terminal, notamment :

sera responsable des nominations nécessaires à l'injection de GNL et à l'émission de gaz naturel et de la mise à disposition du GNL nécessaire à l'injection et de la réception du gaz naturel émis conformément au règlement d'accès pour le GNL et au contrat GNL;

mettra à la disposition du gestionnaire de l'installation de GNL les données et informations telles que précisées dans le contrat GNL;

n'utilisera pas les droits à capacité alloués pour empêcher, limiter ou perturber le fonctionnement du marché;

informera le gestionnaire de l'installation de GNL de la quantité, de la durée et du type de services de transport de gaz naturel qu'il a souscrits au point d'interconnexion auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

Chapitre 7.- Sanctions pénales

Art. 234.Les infractions aux dispositions du chapitre 2, sections 1.4 et 3 d'une part et aux dispositions du chapitre 3, section 1.5, du chapitre 4, sections 4.4 et 5, du chapitre 5, sections 4.3 et 5 et du chapitre 6, sections 4.3 et 5 liés à la communication des informations par et au gestionnaire du réseau d'autre part, sont punies d'une peine d'emprisonnement allant de huit jours à six mois et d'une amende de 1,23 à 495,78 euros ou d'une de ces peines seulement.

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 235.Un article 22bis est inséré dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, libellés comme suit :

" Art. 22bis. L'entreprise de fourniture qui a conclu ou a fait conclure un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la demande du client fournit sans délai à ce client la confirmation du fait qu'un contrat de transport a été conclu pour ses besoins en gaz naturel ainsi que la durée des services de transport alloués. L'entreprise de fourniture fournit à la demande du client toutes les autres informations utiles liées au contrat de transport qui a été conclu pour ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement. "

Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires

Art. 236.L'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel est abrogé.

Art. 237.Les articles 13 à 16 compris et l'article 17, 7° de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel sont abrogés.

Chapitre 10.- Mesures transitoires

Art. 238.§ 1. Les conditions principales approuvées par la Commission avant l'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des contrats standards et des règlements d'accès approuvés en vertu de la loi gaz et du présent arrêté, en ce qui concerne les sujets qui y sont traités.

§ 2. Les codes du réseau approuvés par la Commission avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements d'accès approuvés en vertu de la loi gaz et du présent arrêté.

§ 3. Les programmes de transport indicatifs approuvés par la Commission avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des programmes de services approuvés en application du présent arrêté.

Art. 239.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements d'accès approuvés par la Commission en application de la loi gaz et du présent arrêté, la notion " règlement d'accès " figurant dans les articles 69, § 3, 73, § 1er, 112, 147, § 4, 154, § 1er, 168, 171, § 1er, 182, § 3, 189, § 1er, 200, 203, 215, § 4, 222, § 1er et 233, doit être entendue comme le code du réseau approuvé par la Commission à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 240.Par dérogation à l'article 238, § 1er, les contrats de transport d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément aux conditions principales qui s'y appliquent et qui sont approuvées par la Commission avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), sans préjudice de l'article 15/19 de la loi gaz et des dispositions du présent arrêté, étant entendu qu'elles ne doivent pas être adaptées aux contrats standards approuvés sur la base de la loi gaz et du présent arrêté.

Chapitre 11.- Disposition exécutoires

Art. 241.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie,

P. MAGNETTE

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