Texte 2010011494

14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-12-2010
Numéro
2010011494
Page
81627
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-14/02
Entrée en vigueur / Effet
23-12-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :

NBN D 51-006-1

Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales - Partie 1 : Terminologie (2e édition);

NBN D 51-006-2

Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales - Partie 2 : Installations intérieures (2e édition);

NBN D 51-006-3

Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales - Partie 3 : Placement des appareils d'utilisation (2e édition);

NBN T 42-010

Tube et raccords en polyéthylènes - Directives pour l'exécution et l'essai d'assemblages soudés (3e édition);

NBN EN 1991-1-4 ANB

Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent - Annexe nationale (1re édition);

NBN EN 1991-1-6 ANB

Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours d'exécution - Annexe nationale (1re édition);

NBN EN 1993-1-9 ANB

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-9 : Fatigue - Annexe nationale (1re édition).

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

NBN 117-02

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;

NBN ENV 1991-2-4

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1993-1-1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1993-1-2

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN B 03-002-1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;

NBN B 03-002-2

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 mai 1989;

NBN B 24-001

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 7 mai 1981;

NBN B 51-001

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 juin 1986;

NBN B 24-201

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

10°NBN B 24-202

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

11°NBN B 24-203

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

12°NBN B 24-204

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

13°NBN B 24-205

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

14°NBN B 24-211

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

15°NBN B 24-211/A1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 29 janvier 1979;

16°NBN B 52-001

5ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 avril 1997;

17°NBN C 61-141

2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1983;

18°NBN C 61-141/A1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 janvier 1992;

19°NBN C 61-141/A2

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 août 1992;

20°NBN D 51-006-1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;

21°NBN D 51-006-2

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;

22°NBN D 51-006-3

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;

23°NBN I 09-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 8 septembre 1997;

24°NBN T 42-010

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

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