Texte 2010011491

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-12-2010
Numéro
2010011491
Page
81392
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-12/06
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2010
Texte modifié
1986018005
belgiquelex

Article 1er.L'article 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les Instituts professionnels réglementés par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif du Conseil national. Est considéré comme membre effectif au sens du présent article celui qui est élu comme membre effectif ou celui qui succède à un membre effectif comme membre suppléant dans les cas prévus par l'article 5 du présent arrêté et à condition qu'il ait effectivement siégé suite à cette succession.

Quiconque a déjà exercé deux mandats en tant que membre effectif du Conseil national n'est plus éligible pour un mandat comme membre du Conseil national.

Pour les Instituts professionnels réglementés par arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif ou suppléant du Conseil national. "

Art. 2.L'article 9, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Pour les Instituts professionnels réglementés par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales nul ne peut exercer plus de deux fois un mandat de membre effectif d'une même Chambre. Est considéré comme membre effectif au sens du présent article celui qui est élu comme membre effectif ou celui qui succède à un membre effectif comme membre suppléant dans les cas prévus par l'article 5 du présent arrêté et à condition qu'il ait effectivement siégé suite à cette succession.

Quiconque a déjà exercé deux mandats en tant que membre effectif d'une même Chambre n'est plus éligible pour un mandat comme membre de cette même Chambre.

Pour les Instituts professionnels réglementés par arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, nul ne peut exercer plus de deux fois le mandat de membre effectif ou suppléant d'une même Chambre. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ces attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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