Texte 2010011438

23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux meuneries et au commerce de la farine

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
30-11-2010
Numéro
2010011438
Page
73409
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-11-23/04
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2011
Texte modifié
1996003190
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

meunerie : toute personne physique ou morale qui produit de la farine destinée à l'alimentation humaine en vue de la mettre dans le commerce;

farine : le produit obtenu par la mouture, y compris le broyage ou l'aplatissage de grains de céréales, et destiné à la consommation humaine;

commerce ou mise dans le commerce : l'acquisition, l'offre, l'exposition en vente, la détention, la préparation, le transport, la vente, la livraison, la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, l'importation ou l'exportation;

intermédiaire : toute personne physique ou morale qui met de la farine en commerce, à l'exception des meuneries;

SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas :

- aux meuneries de semoule intégrées à une fabrique de pâtes alimentaires, dans la mesure où ces installations servent uniquement à la production de semoule, utilisée exclusivement pour la fabrication de pâtes alimentaires ou vendue sans traitement, et pour la transformation de maïs et de riz;

- aux installations pour la mouture de froment, intégrées à une fabrique d'amidon, pour autant qu'elles ne servent qu'à la production d'amidon ou de ses dérivés;

- aux moulins à vent et à eau qui sont exploités exclusivement pour la présentation des traditions locales.

Chapitre 2.- Réglementation des meuneries

Art. 4.§ 1er. Les meuneries doivent :

en ce qui concerne la mouture disposer d'un instrument de pesage, adéquat avec dispositif totalisateur;

mettre un schéma du processus de production à la disposition du SPF Economie;

tenir à jour une comptabilité des céréales dans un registre dont le modèle est déterminé par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

§ 2. L'instrument de pesage mentionné sous § 1er, 1° :

est soumis aux dispositions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure;

est soumis à la vérification primitive, la vérification périodique et le contrôle technique;

est soumis à une vérification périodique tous les quatre ans;

doit être pourvu d'un dispositif de totalisation scellé;

doit par sa construction et scellement, être protégé contre un usage frauduleux;

doit être incorporé dans la chaîne de production juste avant la première mouture de telle sorte qu'aucune quantité de céréales n'échappe à l'enregistrement par le dispositif de totalisation.

Après l'enregistrement et jusqu'à la mouture, le grain ne peut subir aucun traitement qui modifie sa masse.

Conformément à l'article 22, § 2, de la loi du 16 juin 1970 susmentionnée, l'assujetti doit fournir au Service de la Métrologie, sur demande, les moyens et la collaboration nécessaires pour l'exécution des opérations de vérification.

Art. 5.§ 1er. Les meuneries qui traitent moins de 250.000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier, ne doivent pas satisfaire aux dispositions mentionnées à l'article 4, § 1er, 1°.

§ 2. Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries visées au § 1er doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce.

Chapitre 3.- Réglementation relative à la farine

Art. 6.§ 1er. Chaque meunerie établit une liste journalière sur laquelle figure :

les quantités de farine et de sous-produits obtenues énumérées suivant l'espèce;

les quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce énumérées suivant l'espèce;

les dates de la livraison des quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce énumérées suivant l'espèce;

le nom et l'adresse des acheteurs et le cas échéant la destination finale des produits vendus;

les quantités de farine et de sous-produits achetées et non produites par elles-mêmes énumérées suivant l'espèce.

§ 2. A la fin de chaque mois, un état récapitulatif est dressé suivant l'espèce. Cet état récapitulatif contient le stock au début, les exécutions visées au § 1er, 1°, 2° et 5° et le stock à la fin du mois.

Art. 7.Les intermédiaires du commerce de farine tiennent à jour un registre qui mentionne tout achat, toute vente ou tout stockage de farine en emballages de plus de 10 kg ou toute livraison en vrac.

Ce registre mentionne :

le nom et l'adresse du fournisseur;

la quantité de farine achetée énumérée suivant l'espèce;

le nom et l'adresse de l'acheteur;

la quantité de farine vendue énumérée suivant l'espèce;

le cas échéant, la destination finale;

la quantité de farine détenue en stock, en début et en fin de mois énumérée suivant l'espèce;

le cas échéant, une référence à la facture d'achat ou de vente.

Art. 8.Les listes journalières et les états mensuels visés à l'article 6 et le registre visé à l'article 7 sont tenus à la disposition de la Direction Générale Contrôle et Médiation du SPF Economie et des administrations fiscales.

Art. 9.Il est interdit de mettre dans le commerce et d'utiliser de la farine à des fins commerciales s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions pénales

Art. 10.Les infractions aux dispositions de l'article 4, § 1er, 1° et § 2, du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.

Art. 11.Les infractions aux dispositions de l'article 4, § 1er, 2°, 3° et des articles 5 à 9 du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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