Texte 2010011395
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :
1°NBN C 33-121
Câbles d'énergie - Câbles sous écran, à âmes conductrices en cuivre, isolés au polychlorure de vinyle (Type : 6 kV) (5e édition);
2°NBN C 61-112-1
Prise de courant pour usages domestiques et analogues - Partie 1 : Règles générales (6e édition);
3°NBN EN 1993-1-1 ANB
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale (1re édition);
4°NBN EN 1993-1-2 ANB
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale (1re édition);
5°NBN EN 1993-1-8 ANB
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Règles générales - Calcul des assemblages - Annexe nationale (1re édition);
6°NBN EN 1993-1-10 ANB
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-10 : Règles générales - Choix des qualités d'acier - Annexe nationale (1re édition);
7°NBN EN 1993-1-11 ANB
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-11 : Règles générales - Calcul des structures à câbles ou éléments tendus - Annexe nationale (1re édition);
8°NBN EN 1993-1-12 ANB
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier - Partie 1-12 : Règles additionnelles pour l'utilisation de l'EN 1993 jusqu'à la nuance d'acier S 700 - Annexe nationale (1re édition);
9°NBN EN 1994-1-1 ANB
Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale (1re édition);
10°NBN EN 1994-1-2 ANB
Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu - Annexe nationale (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :
1°NBN 539
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 mai 1964;
2°NBN B 12-109
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
3°NBN B 12-111
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;
4°NBN C 33-121
4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 juin 1985;
5°NBN C 33-121/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 octobre 1993;
6°NBN C 33-121/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 avril 1997;
7°NBN C 33-121/A3
4e édition, homologuée par l'arrêté royal du 13 décembre 2004;
8°NBN C 61-112-1
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 décembre 1990;
9°NBN C 61-112-1/A1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 17 mars 1994;
10°NBN C 61-112-1/A2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 avril 1996;
11°NBN C 61-112-1/A3
5e édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;
12°NBN C 61-112-1/A6
6e édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 avril 2008;
13°NBN ENV 1994-1-1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
14°NBN ENV 1994-1-2
2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
15°NBN T 32-001
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE