Texte 2010011373

30 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable en ce qui concerne l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable

ELI
Justel
Source
Développement Durable
Publication
14-10-2010
Numéro
2010011373
Page
61444
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2011
Texte modifié
1997021155
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° évaluation d'incidence : l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise. "

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un chapitre V/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigés comme suit :

" Chapitre V/1. Evaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.

Art. 19/1. § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence :

les avant-projets de loi;

les projets d'arrêté royal;

les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des Ministres.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'examen préalable visé au paragraphe 1er.

Art. 19/2. Il est procédé à une évaluation d'incidence lorsque l'examen préalable, visé à l'article 19/1, le requiert.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence.

Art. 19/3. Le non-respect des dispositions des articles 19/1 et 19/2 entraîne :

pour un projet de loi, qu'il ne peut être déposé devant les Chambres législatives;

pour un projet d'arrêté royal, qu'il ne peut être promulgué par le Roi;

pour un projet de décision, qu'il ne peut être approuvé par le Conseil des Ministres. "

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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