Texte 2010011337

26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
6-9-2010
Numéro
2010011337
Page
56540
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-26/10
Entrée en vigueur / Effet
16-09-2010
Texte modifié
2004011219
belgiquelex

Article 1er.Aux articles 4, §§ 2 et 3 et 14, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, il y a lieu de remplacer les mentions " ASBL " Hoge Raad voor Diamant " " par " fondation de droit privé " Antwerp World Diamond Centre " ".

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. En exécution de l'article 169, § 3, de la loi-programme, chaque commerçant en diamants soumet à l'enregistrement les pièces suivantes :

Lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant :

a)une copie de la carte d'identité ou la mention du numéro national;

b)la mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises; l'enregistrement ne peut pas être autorisé si le commerçant n'est pas préalablement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises;

c)la carte professionnelle, délivrée par, ou la mention du numéro de la carte professionnelle octroyé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque l'indépendant est de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées par l'article 2 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.

Lors de l'enregistrement en tant que société, de droit belge ou de droit étranger :

a)une copie de la carte d'identité ou la mention du numéro national de tous les gérants;

b)la mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises; l'enregistrement ne peut pas être autorisé si la société n'est pas préalablement inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises;

c)au cas où l'acte ne serait pas disponible sous b) : un extrait de l'acte notarié de constitution du Moniteur belge ou une copie de cet acte;

d)la carte professionnelle, ou la mention du numéro de la carte professionnelle octroyé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque le(s) gérant(s), rémunéré(s) ou non, est (sont) de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées par l'article 2 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes; l'inscription n'est pas autorisée si le gérant est nommé à titre suspensif dans une société;

e)au cas où une société exerce le mandat d'administrateur, de gérant ou de membre de comité de direction dans une autre société, le représentant permanent présente sa carte d'identité, ou la mention du numéro national, et la preuve de sa nomination de représentant permanent;

f)si aucun gérant d'une société belge n'a un domicile fixe dans le Royaume de Belgique, il donne une procuration à une personne habilitée à cet effet habitant le Royaume de Belgique et qui représente les gérants. Dans ce cas, cette personne présente sa carte d'identité ou la mention du numéro national, et la preuve de la procuration, signée par les deux parties. "

Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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