Texte 2010011328
Article 1er.[1 La délivrance de certificats d'origine par les organismes désignés, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, donne lieu à la perception d'une redevance de 14 euros par certificat électronique et de 16 euros par certificat papier. Il est en outre perçu 1,75 euro pour chaque duplicata.]1
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(1AR 2012-06-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 05-07-2012)
Art. 2.[1 Art. 2. Annuellement, le 31 janvier, cette redevance est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
Arrondi à 2 chiffres après la virgule, avec
Rt = (Ro x I) / [2 136,78]2
t = année
Rt = redevance pendant l'année t
Ro = redevance, visée à l'article 1er du présent arrêté
I = l'indice à la consommation du mois de décembre de l'année t-1 (année de base 1996 = 100)
Le montant indexé des redevances est publié annuellement par extrait dans le Moniteur belge.]1
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(1AR 2012-06-15/01, art. 2, 002; En vigueur : 05-07-2012)
(2AR 2013-06-19/02, art. 1, 003; En vigueur : 08-07-2013)
Art. 3.Au premier février 2006, la redevance est fixée à 10,85 euros par certificat, et à 1,63 euros par duplicata.
Au premier février 2007, la redevance est fixée à 11,02 euros par certificat, et à 1,65 euros par duplicata.
Au premier février 2008, la redevance est fixée à 11,36 euros par certificat, et à 1,70 euros par duplicata.
Au premier février 2009, la redevance est fixée à 11,66 euros par certificat, et à 1,75 euros par duplicata.
Au premier février 2010, la redevance est fixée à 11,69 euros par certificat, et à 1,75 euros par duplicata.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2006.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE