Texte 2010011302
Article 1er.La demande d'inscription dans le registre des entrepreneurs remplaçants, visé à l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, ci-après appelé le registre, introduite par l'entreprise auprès d'un guichet d'entreprises contient les données suivantes :
1°le numéro d'entreprise;
2°la dénomination sociale de l'entreprise;
3°les adresses complètes des unités d'établissement de l'entreprise;
4°l'adresse e-mail, les numéros de téléphone et de fax de l'entreprise;
5°toutes les activités commerciales, artisanales ou non-commerciales de droit privé pour lesquelles l'entreprise veut s'inscrire dans le registre en vue d'un remplacement;
6°la date à laquelle l'entreprise désire apparaitre dans le registre.
Si le guichet d'entreprise refuse l'inscription, il notifie immédiatement sa décision à l'entreprise demanderesse par lettre recommandée.
Le dossier est conservé par le guichet d'entreprise qui a traité la demande d'inscription pendant cinq ans.
Art. 2.L'inscription dans le registre a une durée d'un an, renouvelable, à partir du jour où l'entreprise apparait dans le registre en tant que candidat entrepreneur remplaçant, tel que visé à l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010. L'entreprise désirant renouveler son inscription peut le faire soit auprès d'un guichet d'entreprises, soit elle-même via le site internet visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2010 fixant les modalités pratiques d'utilisation du registre des entrepreneurs remplaçants. Pour ce faire, l'entreprise est avertie préalablement de la date d'échéance de son inscription.
Art. 3.L'entreprise peut se désinscrire du registre à n'importe quel moment soit auprès d'un guichet d'entreprises, soit elle-même via le site internet visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité du 19 juillet 2010.
De même, l'inscription dans le registre est automatiquement radiée lorsque :
1°l'entreprise ne l'a pas renouvelée conformément à l'article 2;
2°l'inscription de l'entreprise ou de l'activité pour laquelle l'entreprise est inscrite dans le registre, est radiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2010.
Art. 5.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE