Texte 2010011217

30 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-5-2010
Numéro
2010011217
Page
25943
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-30/03
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :

NBN EN 1992-1-1 ANB

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);

NBN EN 1992-1-2 ANB

Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2-ANB : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :

NBN ENV 1991-1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1991-2-1

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1991-2-2

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1991-2-3

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1991-2-5

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN ENV 1992-1-2

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;

NBN B 03-001

2re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 2004;

NBN B 12-205

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;

NBN B 12-209

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;

10°NBN B 12-211

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;

11°NBN B 12-212

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;

12°NBN B 15-002

2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;

13°NBN B 15-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;

14°NBN B 15-005

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;

15°NBN B 15-006

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;

16°NBN S 01-009

2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;

17°NBN S 21-106

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

18°NBN S 21-108

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

19°NBN S 21-109

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

20°NBN X 02-001

3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 février 1986;

21°NBN X 02-002

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;

22°NBN X 02-100

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;

23°NBN X 02-101

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

24°NBN X 02-102

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

25°NBN X 02-103

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;

26°NBN X 02-104

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;

27°NBN X 02-105

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 juin 1989;

28°NBN X 02-106

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;

29°NBN X 02-107

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;

30°NBN X 02-108

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;

31°NBN X 02-109

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;

32°NBN X 02-110

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;

33°NBN X 02-112

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;

34°NBN X 02-113

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;

35°NBN X 30-003

1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

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