Texte 2010011217
Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées :
1°NBN EN 1992-1-1 ANB
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);
2°NBN EN 1992-1-2 ANB
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2-ANB : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).
Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.
Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet :
1°NBN ENV 1991-1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
2°NBN ENV 1991-2-1
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
3°NBN ENV 1991-2-2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
4°NBN ENV 1991-2-3
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
5°NBN ENV 1991-2-5
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
6°NBN ENV 1992-1-2
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;
7°NBN B 03-001
2re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 2004;
8°NBN B 12-205
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;
9°NBN B 12-209
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;
10°NBN B 12-211
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
11°NBN B 12-212
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;
12°NBN B 15-002
2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;
13°NBN B 15-003
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
14°NBN B 15-005
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
15°NBN B 15-006
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;
16°NBN S 01-009
2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;
17°NBN S 21-106
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
18°NBN S 21-108
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
19°NBN S 21-109
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
20°NBN X 02-001
3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 février 1986;
21°NBN X 02-002
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;
22°NBN X 02-100
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;
23°NBN X 02-101
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
24°NBN X 02-102
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
25°NBN X 02-103
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;
26°NBN X 02-104
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;
27°NBN X 02-105
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 juin 1989;
28°NBN X 02-106
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
29°NBN X 02-107
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;
30°NBN X 02-108
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;
31°NBN X 02-109
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;
32°NBN X 02-110
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;
33°NBN X 02-112
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
34°NBN X 02-113
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;
35°NBN X 30-003
1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE