Texte 2010011211
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" Prestataire " : le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire universel, tel que visé à l'article 86 de la loi.
Art. 2.En l'absence de disposition légale ou réglementaire en sens contraire en vigueur au 1er janvier 2011, à partir de cette date, le prestataire effectue la distribution de l'annuaire universel de manière annuelle et sur demande expresse du destinataire, pour une période de 3 ans.
Art. 3.La demande visée à l'article 2 peut être effectuée par écrit, par courrier électronique ou par téléphone.
Les modalités d'introduction de la demande visée à l'article 2 sont approuvées par le ministre pour l'Entreprise et la Simplification, et publiées par le prestataire au plus tard le 31 juillet 2010.
Bruxelles, le 7 avril 2010.
V. VAN QUICKENBORNE