Texte 2010011204
Article 1er.Nulle personne physique, morale ou association ne peut exercer la profession de boucher et/ou de charcutier si elle ne possède pas les aptitudes professionnelles prouvées par, soit un diplôme, soit un certificat d'apprentissage, soit une expérience professionnelle de trois ans à temps plein ou de quatre ans à temps partiel, certifiée par une attestation de l'Office National de Sécurité Sociale ou d'une Caisse d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par tout autre document probant.
Art. 2.L'autorisation d'exploiter une boucherie ou une charcuterie est accordée aux personnes visées à l'article 1er si elles satisfont aux conditions énoncées audit article. Le respect de ces conditions est constaté dans la licence de boucher et/ou de charcutier.
Art. 3.§ 1er. L'arrêté ministériel du 6 septembre 1945 relatif aux conditions générales pour l'octroi des licences est abrogé.
§ 2. L'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers est abrogé.
Art. 4.La licence de boucher et/ou de charcutier est délivrée par le Service Autorisations économiques de la Division Réglementation de la Direction générale de la Politique des PME du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif au contrôle des conditions d'octroi de la licence de boucher et/ou de charcutier.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009.