Texte 2010011189

26 MARS 2010. - Loi sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2010 et mise à jour au 31-12-2018)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-4-2010
Numéro
2010011189
Page
24435
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-26/08
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux articles 18 à 21 et 24 à 27 de la loi 26 mars 2010 du sur les services.

Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.

Cet article n'est pas applicable aux titulaires d'une profession libérale.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 3.§ 1er. L'action fondée sur l'article 2 est formée à la demande :

des intéressés;

du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou de son fonctionnaire délégué;

du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son fonctionnaire délégué;

d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

§ 2. [1 ...]1 Les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

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(1L 2018-12-21/09, art. 151, 002; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 4.Le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout au frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 5.L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.

Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.

Sous peine de nullité, la requête contient :

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;

l'objet et l'exposé des moyens de la demande;

la signature du demandeur ou de son avocat.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.

Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 2 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sauf si la décision a été rendue à sa requête.

En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 2.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 003; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 6.L'article 589 du Code judiciaire est complété par la disposition suivante :

" [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution. "

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2009.

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