Texte 2010011181

6 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-4-2010
Numéro
2010011181
Page
22071
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-06/14
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2010
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 80 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 1993, les mots : " Ministère des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Sécurité sociale ".

Art. 2.Dans les articles 81, 82 et 87 du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 18 mai 1993, les mots " le Ministre des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " le Ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions ".

Art. 3.Dans l'article 88 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 1979 et modifié par les arrêtés royaux du 19 septembre 1984, du 1er juillet 1992 et du 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes;

aux paragraphes 1er et 3, les mots " article 17, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 17, alinéa 3 ";

au paragraphe 2, 1°, alinéa 2, les mots " La caisse d'assurances sociales " sont remplacés par les mots " Lorsque la demande de dispense concerne uniquement des cotisations dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2 de l'arrêté n° 38, elle n'est pas prise en considération et la caisse d'assurances sociales en informe immédiatement le demandeur. Dans les autres cas, la caisse d'assurances sociales ";

au paragraphe 2, 2°, b), les mots " dues suite à un début d'activité au sens de l'article 38, § 1er du présent arrêté ou suite à une rectification dans l'établissement des revenus par les administrations fiscales compétentes " sont insérés entre les mots " une régularisation de cotisations " et les mots " , en ce qui concerne ";

le paragraphe 2, 2°, d) est supprimé.

Art. 4.A l'article 89, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " Le demandeur est censé renoncer à sa demande lorsqu'il " sont remplacés par les mots " La demande est réputée n'avoir pas été introduite lorsque le demandeur ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Sauf lorsque la demande est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales transmet le dossier constitué à la suite de la demande au greffe de la Commission, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite. ";

dans l'alinéa 6, 2°, les mots " , accompagné ou remplacé, le cas échéant, par les documents permettant de juger de la renonciation à la demande dont il est question à l'alinéa 2 " sont supprimés;

il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque la demande est réputée n'avoir pas été introduite, la caisse d'assurances sociales en informe le travailleur indépendant ou le responsable solidaire par lettre recommandée au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la demande a été introduite. La caisse informe également le greffe de la Commission et, le cas échéant, l'Institut national. "

Art. 5.A l'article 91, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er juillet 1992 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 3, les mots " ci-après :

les cotisations à payer dans le cadre de l'assurance continuée;

les cotisations à payer par les anciens colons. ", sont remplacés par les mots " à payer dans le cadre de l'assurance continuée. ";

dans l'alinéa 4, les mots " au sens des 1° et 2° ci-dessus " sont remplacés par " à payer dans le cadre de l'assurance continuée ";

dans l'alinéa 5, les mots " qui sont uniquement assujettis au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités et assurance maternité " sont insérés entre les mots " article 7bis de l'arrêté royal n° 38 " et les mots " que pour autant ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 7.La Ministre compétent pour les Affaires sociales et la Ministre compétent pour les Indépendants sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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