Texte 2010011167

6 AVRIL 2010. - Arrêté royal déterminant les renseignements et documents qui doivent accompagner la requête visant à être autorisé en tant que société de gestion de droits d'auteur ou droits voisins

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-4-2010
Numéro
2010011167
Page
21186
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-06/07
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2010
Texte modifié
1995009350
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les sociétés de gestion des droits visées aux articles 65 et 65bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, dénommées ci-après les sociétés de gestion, joignent à leur requête d'autorisation, les renseignements et documents suivants :

leur numéro d'entreprise et une copie de leurs statuts ainsi que l'indication de la date de leur publication au Moniteur belge ou au Bulletin officiel de l'Etat où la société a son siège; les sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne joignent également à leur requête d'autorisation, une copie des renseignements et documents énumérés aux articles 81 et 83, 1°, du Code des sociétés, selon les modalités définies à l'article 85 du même Code et elles communiquent également le numéro de l'unité d'établissement de leur succursale;

a) une description des mesures organisationnelles et structurelles permettant de restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et les ayants droit dont elle gère les droits ou entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elle gère les droits;

b)une copie des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste;

un plan d'entreprise contenant au moins les renseignements suivants :

a)les modes d'exploitation des oeuvres et/ou des prestations pour lesquels une perception ou une répartition des droits est envisagée;

b)le nombre des personnes qui ont confié directement à la société la gestion de leurs droits, ainsi qu'une estimation réaliste de ces renseignements au cours des trois premières années d'activité de la société;

c)le nombre, le type et l'importance des contrats de représentation conclus avec des sociétés de gestion établies à l'étranger, ainsi qu'une estimation réaliste de ces données au cours des trois premières années d'activité de la société;

d)une évaluation de l'importance économique des droits confiés à la société de gestion, ainsi qu'une estimation réaliste de ces données au cours des trois premières années d'activité de la société;

e)une description des activités de la société autres que la perception ou la répartition des droits;

f)une description de la structure de gestion de la société, de l'organisation administrative et comptable, comprenant une description de l'infrastructure informatique, une description des mesures visant à répartir les droits qu'elles perçoivent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la perception de ceux-ci et une description des moyens en personnel et matériels, ainsi qu'une description des mesures de contrôle interne; les sociétés de gestion joignent également à leur requête d'autorisation une comparaison de ces moyens avec les activités envisagées;

une copie des règles de tarification, des règles de perception et des règles de répartition pour tous les modes d'exploitation pour lesquels elles gèrent les droits des ayants droit.

une copie des contrats types conclus avec les personnes qui ont confié la gestion de leurs droits à la société de gestion;

un document mentionnant l'identification des personnes qui exercent de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère ou de directeur, ou qui représentent des sociétés exerçant de telles fonctions, ainsi qu'en ce qui concerne chacune de ces personnes, un curriculum vitae et un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle destiné à une administration publique ou un document équivalent délivré par l'autorité compétente du pays de résidence;

§ 2. Les sociétés de gestion constituées dans un autre pays de l'Union européenne joignent à leur requête d'autorisation les renseignements et documents énumérés au § 1er dans la mesure où ils sont nécessaires pour veiller à ce que les exigences auxquelles ces sociétés sont soumises en vertu de la loi précité du 30 juin 1994 sont respectées.

§ 3. Les sociétés de gestion visées au § 1er et § 2, fournissent tous les renseignements complémentaires, nécessaires à l'appréciation de leur demande.

Art. 2.§ 1er. Le 1er avril 2010 ou le jour de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est postérieure au 1er avril 2010 entrent en vigueur :

l'article 9 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne l'article 65ter, § 4;

l'article 19 de la même loi du 10 décembre 2009, en ce qui concerne l'article 67, §§ 1er à 3;

le présent arrêté.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aux requêtes d'autorisation pour lesquelles, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre n'a pas encore pris de décision finale concernant la requête d'autorisation.

Art. 3.L'arrêté royal du 6 avril 1995 relatif à l'autorisation des sociétés de gestion des droits visées à l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est abrogé.

Art. 4.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

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