Texte 2010011090
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°droits d'utilisation : droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public;
2°cédant : opérateur qui cède des droits d'utilisation;
3°cessionnaire : opérateur à qui le cédant cède des droits d'utilisation;
["1 4\176 loueur : op\233rateur qui loue des droits d'utilisation \224 autrui; 5\176 preneur : op\233rateur qui prend des droits d'utilisation en location."°
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(1AR 2014-04-02/35, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2014)
Art. 2.Le cédant [1 ou loueur]1 peut céder [1 ou louer]1 entièrement ou partiellement ses droits d'utilisation.
Le cessionnaire respecte les conditions liées à l'obtention et à l'exercice des droits d'utilisation cédés.
["1 Le loueur reste responsable du respect des conditions li\233es \224 l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation lou\233s."°
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(1AR 2014-04-02/35, art. 3, 002; En vigueur : 09-06-2014)
Art. 3.Lorsqu'un opérateur informe l'Institut de son souhait de céder [1 ou louer]1 des droits d'utilisation, il doit au minimum lui communiquer :
1°qui est le [1 candidat-cessionnaire]1[1 ou le candidat-preneur]1;
2°quels droits d'utilisation seraient cédés [1 ou loués]1;
3°quelle utilisation le [1 candidat-cessionnaire]1[1 ou le candidat-preneur]1 souhaite en faire.
Toute demande donne lieu au paiement d'une redevance de 500 euros destinée à couvrir les frais d'étude du dossier.
L'Institut peut demander dans les six semaines de la réception des informations visées à l'alinéa 1er toutes les informations supplémentaires dont il a besoin pour marquer ou non son accord sur [1 la cession ou la location]1 de fréquence.
Si l'Institut n'a pas demandé d'informations supplémentaires, il communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées à l'alinéa 1er.
Si l'Institut a demandé des informations supplémentaires, il communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception de celles-ci.
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(1AR 2014-04-02/35, art. 4, 002; En vigueur : 09-06-2014)
Art. 4.[1 Toute]1[1 cession ou location]1 de droits d'utilisation est [1 communiquée]1 à l'Institut par le cédant [1 ou le loueur]1, en même temps qu'une copie du contrat de [1 cession ou location]1. [1 La fin du contrat de cession temporaire ou de location est également communiquée à l'Institut par la partie qui a cédé ou loué les droits d'utilisation à autrui.]1 L'Institut publie [1 la cession, la location ou la fin du contrat de cession temporaire ou de location]1 sur son site Internet.
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(1AR 2014-04-02/35, art. 5, 002; En vigueur : 09-06-2014)
Art. 5.Le Ministre qui a les Telecommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE