Texte 2010011090

26 FEVRIER 2010. - [Arrêté royal relatif à la cession ou la location de droits d'utilisation pour des radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public.]<AR 2014-04-02/35, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2010 et mise à jour au 30-05-2014)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
16-3-2010
Numéro
2010011090
Page
16530
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-26/07
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

droits d'utilisation : droits d'utilisation pour les radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public;

cédant : opérateur qui cède des droits d'utilisation;

cessionnaire : opérateur à qui le cédant cède des droits d'utilisation;

["1 4\176 loueur : op\233rateur qui loue des droits d'utilisation \224 autrui; 5\176 preneur : op\233rateur qui prend des droits d'utilisation en location."°

----------

(1AR 2014-04-02/35, art. 2, 002; En vigueur : 09-06-2014)

Art. 2.Le cédant [1 ou loueur]1 peut céder [1 ou louer]1 entièrement ou partiellement ses droits d'utilisation.

Le cessionnaire respecte les conditions liées à l'obtention et à l'exercice des droits d'utilisation cédés.

["1 Le loueur reste responsable du respect des conditions li\233es \224 l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation lou\233s."°

----------

(1AR 2014-04-02/35, art. 3, 002; En vigueur : 09-06-2014)

Art. 3.Lorsqu'un opérateur informe l'Institut de son souhait de céder [1 ou louer]1 des droits d'utilisation, il doit au minimum lui communiquer :

qui est le [1 candidat-cessionnaire]1[1 ou le candidat-preneur]1;

quels droits d'utilisation seraient cédés [1 ou loués]1;

quelle utilisation le [1 candidat-cessionnaire]1[1 ou le candidat-preneur]1 souhaite en faire.

Toute demande donne lieu au paiement d'une redevance de 500 euros destinée à couvrir les frais d'étude du dossier.

L'Institut peut demander dans les six semaines de la réception des informations visées à l'alinéa 1er toutes les informations supplémentaires dont il a besoin pour marquer ou non son accord sur [1 la cession ou la location]1 de fréquence.

Si l'Institut n'a pas demandé d'informations supplémentaires, il communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées à l'alinéa 1er.

Si l'Institut a demandé des informations supplémentaires, il communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception de celles-ci.

----------

(1AR 2014-04-02/35, art. 4, 002; En vigueur : 09-06-2014)

Art. 4.[1 Toute]1[1 cession ou location]1 de droits d'utilisation est [1 communiquée]1 à l'Institut par le cédant [1 ou le loueur]1, en même temps qu'une copie du contrat de [1 cession ou location]1. [1 La fin du contrat de cession temporaire ou de location est également communiquée à l'Institut par la partie qui a cédé ou loué les droits d'utilisation à autrui.]1 L'Institut publie [1 la cession, la location ou la fin du contrat de cession temporaire ou de location]1 sur son site Internet.

----------

(1AR 2014-04-02/35, art. 5, 002; En vigueur : 09-06-2014)

Art. 5.Le Ministre qui a les Telecommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.