Texte 2010011050
Article 1er.
<Abrogé par L 2024-05-03/25, art. 47, 002; En vigueur : 15-06-2024>
Art. 2.L'application par le Comité précité du pourcentage visé à l'article 6, § 2, de la loi du 1er avril 2007 ne peut réduire les indemnités octroyées dans le cadre de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, à l'exclusion de l'indemnité versée à certaines victimes d'accidents de la circulation telle que définie à l'article 29bis de la même loi, à des montants inférieurs à :
1°pour les dommages résultant de lésions corporelles : 5.000.000 euros par sinistre, quel que soit le nombre de personnes lésées;
2°pour les dommages matériels : 1.000.000 euros par sinistre, quel que soit le nombre de personnes lésées.
Ces montants sont adaptés conformément au prescrit de l'article 1er, 3., de la Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
Art. 3.Le Ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS