Lex Iterata

Texte 2010011016

13 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-1-2010
Numéro
2010011016
Page
2785
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-13/02
Entrée en vigueur / Effet
28-12-2009
Texte modifié
2005011107
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, les articles 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Art. 2. En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;

l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transport individuels;

Art. 3. En vue de préciser le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière;

l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre dans le cadre des exigences planologiques;

Art. 4. En vue de préciser le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

le respect de la législation en vigueur en matière de protection du consommateur;

Art. 5. En vue de préciser le critère relatif au respect de la législation sociale et du travail visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :

le respect de la législation sociale;

le respect de la législation du travail. "

Art. 2.Le présent produit ses effets le 28 décembre 2009.

Art. 3.Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E.,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE