Texte 2010010003

7 DECEMBRE 2010. - [Arrêté royal portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt] <Intitulé remplacé par AR 2014-06-13/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2010 et mise à jour au 23-07-2014)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-12-2010
Numéro
2010010003
Page
77812
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-07/02
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2011
Texte modifié
19980099991996009561
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modèles des avis

Article 1er.[1 Les avis prévus aux articles 1390, 1390bis, 1390ter, 1390quater et 1390quater/1 du Code judiciaire sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes 1 à 5 du présent arrêté.]1

Les avis visés dans l'alinéa précédent sont définis sous une forme dématerialisée garantissant leur inaltérabilité.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 2.onobstant l'utilisation d'un support électronique, le recours à un modèle papier pour chacun des avis, prévus aux articles 1390, 1390bis, 1390ter [1 , 1390quater et 1390quater/1]1 du Code judiciaire, est maintenu dans l'hypothèse décrite à l'article 3, § 2. La présentation de ces avis est conforme aux modèles annexés au présent arrêté et répond aux prescriptions matérielles suivantes : l'avis, de format A4, est établi sur papier en deux exemplaires et est signé.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 2.- Modalités d'envoi des avis

Art. 3.§ 1. Tous les avis prévus aux articles 1390 à [1 1390quater/1]1 du Code judiciaire sont envoyés au fichier des avis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

La Chambre nationale organise l'envoi des avis au moyen de techniques de sécurisation adaptées, de manière à en assurer l'origine, la confidentialité et l'intégrité du contenu.

La date d'envoi des avis s'entend de la date de réception communiquée par le fichier des avis à l'utilisateur au moyen d'un accusé de réception. Figurent dans cet accusé de réception :

- la date et l'heure de réception

- un numéro de transaction identifiant l'opération effectuée;

- en cas de succès de l'envoi, le contenu de l'avis;

- et en cas d'échec de l'envoi, le motif de cet échec.

§ 2. [1 Lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, l'envoi de ces avis ne peut s'effectuer conformément au paragraphe 1er, les utilisateurs procèdent exclusivement à l'envoi du modèle papier visé à l'article 2. Cet envoi a lieu :

pour les avis visés aux articles 1390 à 1390quater du Code judiciaire, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès du greffe de la juridiction compétente;

pour les avis visés à l'article 1390quater/1 du Code judiciaire, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès de la Chambre nationale.]1

Le greffier [1 ou la Chambre nationale]1 atteste valablement la date et l'heure de la réception de l'envoi ou du dépôt. Le greffier [1 ou la Chambre nationale]1 en donne connaissance à l'utilisateur par l'envoi d'une lettre ordinaire ou directement lors du dépôt.

La Chambre nationale arrête les modalités d'intégration de ces avis dans le fichier des avis ainsi que celles de leur traitement.

§ 3. Lorsqu'il est fait application du mode d'envoi visé au paragraphe précédent, l'avis envoyé par cette voie prévaut, en tout état de cause, sur l'envoi éventuel du même avis par la procédure décrite au § 1er, dès lors que la date d'envoi de l'avis envoyé conformément au § 1er et de l'avis envoyé conformément au § 2 diffèrent.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.Un avis envoyé conformément à l'article 3 peut faire l'objet d'une correction, d'une modification ou d'un ajout par son auteur selon les modalités prescrites par la Chambre nationale. Pour chaque avis, un historique des corrections, modifications et ajouts apportés, avec leur date ainsi que l'identité de leur auteur, est accessible aux utilisateurs pouvant consulter l'avis en question. L'accès à cet historique reste maintenu jusqu'à la radiation de l'avis et conservé, par après, conformément à l'article 7 du présent arrêté.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les informations vis\233es \224 l'article 1390quinquies, alin\233a 2, du Code judiciaire doivent, dans un d\233lai de trois jours ouvrables suivant la r\233partition d\233finitive, \234tre ins\233r\233es par le notaire ayant dress\233 le proc\232s-verbal de distribution ou d'ordre ou par l'huissier de justice ayant dress\233 le proc\232s-verbal de distribution par contribution, ind\233pendamment de savoir si cet huissier de justice est l'auteur de l'avis, et conform\233ment aux r\232gles \233tablies par la Chambre nationale."°

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(1AR 2014-06-13/22, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.La copie de l'avis visée à l'article 1390 septies, alinéa 2, du Code judiciaire est adressée au greffe du tribunal de commerce compétent par voie électronique.

Art. 5/1.[1 La recherche générale ou globale qui peut être effectuée conformément à l'article 1391, § 1er, alinéa 5, du Code judiciaire par les présidents et greffiers des tribunaux de commerce peut inclure toute information concernant les avis et les parties, pour autant qu'ils sont disponibles dans le fichier.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 3.- Transmission des données du registre national

à la Chambre nationale des Huissiers de Justice

Art. 6.§ 1er. Les données informatiques du registre national sont transmises au fichier des avis au moyen d'une connexion électronique entre le fichier des avis et la banque de données du registre national.

§ 2. Cette connexion doit permettre une vérification automatique et sécurisée des données [1 lors de l'introduction]1 dans le fichier des avis par comparaison avec les données du registre national telles qu'énumérées à l'article 1389bis/5 du Code judiciaire.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 4.- Durée de conservation des avis

Art. 7.Après leur radiation du fichier des avis, les avis ainsi que les données composant l'historique des transactions y afférentes sont conservés pour une durée minimale de 10 ans.

Chapitre 5.- Consultation des avis

Art. 8.[1 § 1er. Les avis contenus dans le fichier des avis sont consultés au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Chaque utilisateur qui souhaite procéder à une consultation du fichier des avis, à l'exception de ceux visés à l'article 1390quater/1 du Code judiciaire, doit être enregistré et administré à cette fin.

L'enregistrement et l'administration de chaque utilisateur s'opèrent :

pour les huissiers de justice, auprès de la Chambre nationale des Huissiers de Justice;

pour les magistrats, greffiers, juges consulaires et juges sociaux, auprès du SPF Justice;

pour les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'administration des Douanes et Accises, auprès du SPF Finances;

pour les avocats, respectivement auprès de l'"Orde van Vlaamse Balies" et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;

pour les notaires, auprès de la Fédération royale du Notariat belge;

pour les médiateurs de dettes qui ne sont pas enregistrés et administrés par une des instances précitées, par le biais de la Chambre nationale;

pour les membres du personnel de l'"Agentschap Vlaamse Belastingdienst" et les receveurs régionaux, provinciaux et communaux, par les autorités concernées.

L'enregistrement et l'administration se font conformément aux procédures mises en oeuvre par chacune de ces instances. Celles-ci veillent au respect des procédures.

§ 2. Les utilisateurs visés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du paragraphe 1er peuvent consulter directement les avis repris au fichier des avis.

Les utilisateurs visés aux 4° et 5° du paragraphe 1er font valoir leur requête auprès des instances responsables de leur enregistrement et leur administration, à charge pour elles de transmettre le résultat de cette requête à l'utilisateur concerné.

§ 3. L'établissement de l'identité - l'authentification - des utilisateurs qui souhaitent avoir accès aux avis du fichier est contrôlé sur la base de la carte d'identité électronique ou d'un autre moyen d'authentification qui offre des garanties équivalentes.

Cette authentification se fait conformément au procédé technique mis en oeuvre par chacune des instances mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° à 7°.

L'authentification des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, se fait via le Federal Authentication Service (FAS) de FedICT, complété par les systèmes d'authentification propres des autorités concernées.]1

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(1AR 2014-06-13/22, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 9.La consultation des avis porte uniquement sur les avis enregistrés non radiés et non périmés.

["1 Une exception est faite pour les personnes mentionn\233es \224 l'article 8, \167 1er, alin\233a 3, 2\176, lesquelles doivent avoir la possibilit\233 de consulter les avis radi\233s et p\233rim\233s enregistr\233s conform\233ment \224 l'article 1390quater du Code judiciaire dans le fichier pendant une p\233riode de cinq ans \224 compter de la date de la radiation ou de la p\233remption des avis."°

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(1AR 2014-06-13/22, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 9/1.[1 En cas de modification ou de correction d'un avis au nom d'une personne physique, visé à l'article 1390quater du Code judiciaire, le fichier des avis envoie une notification électronique à l'utilisateur qui a consulté le fichier au nom de cette personne et qui est titulaire d'un avis actif au nom de cette personne dans le fichier au moment de la consultation.

Pour l'application du présent article, une personne qui est titulaire d'un avis actif est considérée comme tout utilisateur qui, au moment de la consultation visée à l'article 1390septies, alinéa 3, a déposé un autre avis dans le fichier des avis au nom de cette personne physique.

La notification est automatiquement arrêtée en cas de suppression de l'avis de règlement collectif de dettes concerné.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 9/2.[1 Conformément à l'article 1391, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, toute personne peut consulter via un site internet public les avis visés à l'article 1390quater/1 du même Code au plus tard le jour qui suit leur dépôt dans le fichier des avis.

Le site internet public sera mis en place par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 10.L'arrêté royal du 10 octobre 1996 établissant le modèle des avis de saisie, des avis de délégation et des avis de cession de rémunération et l' arrêté royal du 9 décembre 1998 établissant le modèle des avis de règlement collectif de dette sont abrogés.

Art. 11.Entrent en vigueur le 29 janvier 2011 :

les dispositions suivantes de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire :

l'article 2;

l'article 3;

l'article 4;

l'article 9;

l'article 10;

l'article 11, 3°;

l'article 12;

l'article 15;

l'article 24;

l'article 26;

l'article 27;

l'article 28.

le présent arrêté.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Avis de commandement, de saisie, de constat de carence ou d'opposition

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77830-77831)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N2.Annexe 2. - Avis de délégation

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77832)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N3.Annexe 3. - Avis de cession

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77833)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N4.Annexe 4. - Avis de règlement collectif de dettes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77834)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Art. N5.[1 Annexe 5. Modèle de l'Avis de protêt.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-07-2014, p. 55064-55065)]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2013)

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