Lex Iterata

Texte 2010010003

7 DECEMBRE 2010. - [Arrêté royal portant exécution du chapitre Ierbis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relatif au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt] <Intitulé remplacé par AR 2014-06-13/22, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2010 et mise à jour au 07-10-2025)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
17-12-2010
Numéro
2010010003
Page
77812
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-07/02
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2011
Texte modifié
19980099991996009561
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modèles des avis

Article 1er.[1 Les avis prévus aux articles 1390, 1390bis, 1390ter, [2 1390quater, 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies]2 du Code judiciaire sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes [2 1 à 12]2 du présent arrêté.]1

Les avis visés dans l'alinéa précédent sont définis sous une forme dématerialisée garantissant leur inaltérabilité.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 1, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 2.onobstant l'utilisation d'un support électronique, le recours à un modèle papier pour chacun des avis, prévus aux articles 1390, 1390bis, 1390ter [1 , 1390quater [2 , 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies/1, et à l'article 1390octies]2]1 du Code judiciaire, est maintenu dans l'hypothèse décrite à l'article 3, § 2. La présentation de ces avis est conforme aux modèles annexés au présent arrêté et répond aux prescriptions matérielles suivantes : l'avis, de format A4, est établi sur papier en deux exemplaires et est signé.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 2, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Chapitre 2.- Modalités d'envoi des avis

Art. 3.§ 1. Tous les avis prévus aux articles 1390 à [1[2 1390octies]2]1 du Code judiciaire sont envoyés au fichier des avis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

La Chambre nationale organise l'envoi des avis au moyen de techniques de sécurisation adaptées, de manière à en assurer l'origine, la confidentialité et l'intégrité du contenu.

La date d'envoi des avis s'entend de la date de réception communiquée par le fichier des avis à l'utilisateur au moyen d'un accusé de réception. Figurent dans cet accusé de réception :

- la date et l'heure de réception

- un numéro de transaction identifiant l'opération effectuée;

- en cas de succès de l'envoi, le contenu de l'avis;

- et en cas d'échec de l'envoi, le motif de cet échec.

[2 Les données relatives aux avis visés à l'article 1390quinquies/1 du Code judiciaire sont envoyées au fichier des avis dans les meilleurs délais suivant leur introduction dans la base de données du tribunal de l'entreprise.]

§ 2. [1 Lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, l'envoi de ces avis ne peut s'effectuer conformément au paragraphe 1er, les utilisateurs procèdent exclusivement à l'envoi du modèle papier visé à l'article 2. Cet envoi a lieu :

pour les avis visés aux articles 1390 à 1390quater [2 et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies]2 du Code judiciaire, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès du greffe de la juridiction compétente;

pour les avis visés à l'article 1390quater/1 du Code judiciaire, par lettre recommandée à la poste ou par dépôt auprès de la Chambre nationale.]1

Le greffier [1 ou la Chambre nationale]1 atteste valablement la date et l'heure de la réception de l'envoi ou du dépôt. Le greffier [1 ou la Chambre nationale]1 en donne connaissance à l'utilisateur par l'envoi d'une lettre ordinaire ou directement lors du dépôt.

La Chambre nationale arrête les modalités d'intégration de ces avis dans le fichier des avis ainsi que celles de leur traitement.

§ 3. Lorsqu'il est fait application du mode d'envoi visé au paragraphe précédent, l'avis envoyé par cette voie prévaut, en tout état de cause, sur l'envoi éventuel du même avis par la procédure décrite au § 1er, dès lors que la date d'envoi de l'avis envoyé conformément au § 1er et de l'avis envoyé conformément au § 2 diffèrent.

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(1AR 2014-06-13/22, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 3, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 4.Un avis envoyé conformément à l'article 3 peut faire l'objet d'une correction, d'une modification ou d'un ajout par son auteur selon les modalités prescrites par la Chambre nationale. Pour chaque avis, un historique des corrections, modifications et ajouts apportés, avec leur date ainsi que l'identité de leur auteur, est accessible aux utilisateurs pouvant consulter l'avis en question. L'accès à cet historique reste maintenu jusqu'à la radiation de l'avis et conservé, par après, conformément à l'article 7 du présent arrêté.

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les informations visées à l'article 1390quinquies, alinéa 2, du Code judiciaire doivent, dans un délai de trois jours ouvrables suivant la répartition définitive, être insérées par le notaire ayant dressé le procès-verbal de distribution ou d'ordre ou par l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal de distribution par contribution, indépendamment de savoir si cet huissier de justice est l'auteur de l'avis, et conformément aux règles établies par la Chambre nationale.]

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(1AR 2014-06-13/22, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 5.La copie de l'avis visée à l'article 1390 septies, alinéa 2, du Code judiciaire est adressée au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 compétent par voie électronique.

[1 Les avis visés à l'article 1390quater/2 et 1390octies, § 1er, du Code judiciaire sont transmis par notification automatique au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la Chambre des entreprises en difficultés, et l'avis visé à l'article 1390quater/2 au parquet compétent du procureur du Roi et à la Banque-Carrefour des Entreprises.]

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(1AR 2025-09-23/02, art. 4, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 5/1.[1 La recherche générale ou globale qui peut être effectuée conformément à l'article 1391, § 1er, alinéa 5, du Code judiciaire par les présidents et greffiers [2 des tribunaux de l'entreprise]2 peut inclure toute information concernant les avis et les parties, pour autant qu'ils sont disponibles dans le fichier.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 5, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Chapitre 3.[1 Transmission des données du Registre national, du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données des tribunaux de l'entreprise à la Chambre nationale des huissiers de justice]1

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(1AR 2025-09-23/02, art. 6, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 6.§ 1er. Les [2 données]2 du registre national [2 , du Registre bis, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données des tribunaux d'entreprise]2 sont transmises [2 à la Chambre nationale]2 au moyen d'une connexion électronique entre le fichier des avis et [2 les banques de données précitées]2.

§ 2. [2 La connexion avec le Registre national, le Registre bis et la Banque-Carrefour des Entreprises doit permettre une vérification automatique et sécurisée des données d'identification introduites dans le fichier des avis, en application de l'article 1389bis/5 du Code judiciaire, en les comparant au moment de leur introduction.]2

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(1AR 2014-06-13/22, art. 7, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 7, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Chapitre 4.- Durée de conservation des avis

Art. 7.Après leur radiation du fichier des avis, les avis ainsi que les données composant l'historique des transactions y afférentes sont conservés pour une durée minimale de 10 ans.

Chapitre 5.- Consultation des avis

Art. 8.[1 § 1er. Les avis contenus dans le fichier des avis sont consultés au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Chaque utilisateur qui souhaite procéder à une consultation du fichier des avis, à l'exception de ceux visés à l'article 1390quater/1 du Code judiciaire, doit être enregistré et administré à cette fin.

L'enregistrement et l'administration de chaque utilisateur s'opèrent :

pour les huissiers de justice, [2 par]2 la Chambre nationale des Huissiers de Justice;

pour les magistrats, greffiers, juges consulaires et juges sociaux, [2 par le]2 SPF Justice;

pour les receveurs de l'administration des Contributions directes, de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines et de l'administration des Douanes et Accises, [2 par le]2 SPF Finances;

pour les avocats, respectivement [2 par]2 l'"Orde van Vlaamse Balies" et de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone;

pour les notaires, [2 par]2 la Fédération royale du Notariat belge;

[2 pour tous médiateurs de dettes tels que visés à l'article VII.115 du Code de droit économique et à l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire, par le biais de la Chambre nationale des huissiers de justice]2;

pour les membres du personnel de l'"Agentschap Vlaamse Belastingdienst" et les receveurs régionaux, provinciaux et communaux, par les autorités concernées.

L'enregistrement et l'administration se font conformément aux procédures mises en oeuvre par chacune de ces instances. Celles-ci veillent au respect des procédures.

§ 2. [2 Les utilisateurs visés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du paragraphe 1er ont accès au fichier des avis via la Chambre nationale des huissiers de justice.]2

[2 Les utilisateurs visés aux 4° et 5° du paragraphe 1er ont accès au fichier des avis via les instances responsables de leur enregistrement et de leur administration.]

§ 3. L'établissement de l'identité - l'authentification - des utilisateurs qui souhaitent avoir accès aux avis du fichier est contrôlé sur la base de la carte d'identité électronique ou d'un autre moyen d'authentification qui offre des garanties équivalentes.

Cette authentification se fait conformément au procédé technique mis en oeuvre par chacune des instances mentionnées [2 au paragraphe 2]2.

[2Les informations relatives aux procédures d'authentification sont communiquées à la Chambre nationale des huissiers de justice par chacune des instances concernées. Deux fois par an, les instances précitées soumettent à la Chambre nationale des huissiers de justice les résultats de leurs audits concernant les procédures d'authentification et les finalités légales des recherches en application de l'article 1389bis/2, alinéa 2, du Code judiciaire. Conformément à l'article 1389bis/2 du Code judiciaire, la Chambre nationale des huissiers de justice organise un audit annuel et peut demander à la personne qui a effectué la consultation ou aux instances compétentes visées à l'article 8, § 1er, de justifier les consultations effectuées. Ces audits sont réalisés pour des recherches sélectionnées tant par les instances concernées que par la Chambre nationale des huissiers de justice. ] ]1

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(1AR 2014-06-13/22, art. 8, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 8, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 9.La consultation des avis porte uniquement sur les avis enregistrés non radiés et non périmés.

[1 Une exception est faite pour les personnes mentionnées à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 2°, lesquelles doivent avoir la possibilité de consulter les avis radiés et périmés enregistrés conformément à l'article 1390quater du Code judiciaire dans le fichier pendant une période de cinq ans à compter de la date de la radiation ou de la péremption des avis.]

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(1AR 2014-06-13/22, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 9/1.[1 En application de l'article 1391, § 3, du Code judiciaire, la consultation du fichier des avis s'opère directement ou indirectement.

La consultation directe a lieu lorsque l'utilisateur demande activement à recevoir les informations qui se trouvent dans le fichier des avis.

La consultation indirecte a lieu lorsque le fichier des avis envoie une notification électronique à l'utilisateur à chaque fois qu'un avis est déposé ou modifié au nom d'une personne physique ou d'une entreprise vis-à-vis de laquelle cet utilisateur a un avis actif. Il reçoit ces notifications à partir de l'enregistrement de son avis jusqu'à sa radiation.

Les consultations tant directes qu'indirectes doivent répondre aux exigences de l'article 1391, § 5, du Code judiciaire et équivalent à une consultation active au nom d'une personne physique ou d'une entreprise.]1

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(1AR 2025-09-23/02, art. 9, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 9/2.[1 Conformément à l'article 1391, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, toute personne peut consulter via un site internet public les avis visés à l'article 1390quater/1 [2 et 1390quinquies/1]2 du même Code au plus tard le jour qui suit leur dépôt dans le fichier des avis.

Le site internet public sera mis en place par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2025-09-23/02, art. 10, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. 9/3.[1 § 1. En vertu de l'article 1391, § 1er, alinéa 7, toute personne physique ou entreprise peut consulter directement ou indirectement les avis actifs la concernant. A cette fin, la Chambre nationale des huissiers de justice met à disposition une application utilisant les techniques informatiques avec un niveau de sécurité approprié.

La Chambre nationale des huissiers de justice identifie et authentifie au préalable le demandeur pour chaque demande de consultation visée dans le présent article. L'identification et l'authentification doivent démontrer sans ambiguïté que le demandeur est en droit d'obtenir les informations demandées. En outre, elle prend les mesures appropriées pour que les informations soient demandées et communiquées d'une manière qui offre un niveau de sécurité adéquat. Le cas échéant, la Chambre nationale des huissiers de justice empêche la consultation.

§ 2. L'identification et l'authentification visées au paragraphe 1er requièrent le traitement des données suivantes :

pour les personnes physiques :

a)les nom et prénoms ;

b)le domicile ;

c)la date et le lieu de naissance ;

d)le cas échéant, le numéro de registre national ou de registre bis ;

e)le cas échéant, le numéro d'entreprise.

pour les personnes morales :

a)la dénomination ;

b)le numéro d'entreprise ;

c)le cas échéant, les données d'identité visées au 1°, de la personne physique qui fait la demande de consultation pour la personne morale.

le cas échéant, les métadonnées générées par la demande de consultation.

Ces données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter du jour de la demande de consultation, à des fins de contrôle et de statistiques.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 11, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 10.L'arrêté royal du 10 octobre 1996 établissant le modèle des avis de saisie, des avis de délégation et des avis de cession de rémunération et l' arrêté royal du 9 décembre 1998 établissant le modèle des avis de règlement collectif de dette sont abrogés.

Art. 11.Entrent en vigueur le 29 janvier 2011 :

les dispositions suivantes de la loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire :

l'article 2;

l'article 3;

l'article 4;

l'article 9;

l'article 10;

l'article 11, 3°;

l'article 12;

l'article 15;

l'article 24;

l'article 26;

l'article 27;

l'article 28.

le présent arrêté.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Avis de commandement, de saisie, de constat de carence ou d'opposition

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77830-77831)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02, art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025>Art. N2. Annexe 2. - Avis de délégation

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77832)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02, art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025>Art. N3. Annexe 3. - Avis de cession

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77833)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02, art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025>Art. N4. Annexe 4. - Avis de règlement collectif de dettes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-12-2010, p. 77834)

Remplacée par :

<AR 2014-06-13/22, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2013>

<AR 2025-09-23/02, art. 12, 003; En vigueur : 08-10-2025>Art. N5. [1 Annexe 5. Modèle de l'Avis de protêt.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-07-2014, p. 55064-55065)]1

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(1Inséré par AR 2014-06-13/22, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2013)

Art. N6.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. N7.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. N8.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. N9.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. N10.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. N11.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)

Art. N12.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-10-2025, p. 76827)]1

Inséré par :

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(1Inséré par AR 2025-09-23/02, art. 13, 003; En vigueur : 08-10-2025)