Texte 2010009994

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009994
Page
82715
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.

La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.

Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction de la carte d'identité électronique [1 d'un joueur de 21 ans ou plus]1.

Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel.

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(1AR 2024-08-12/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.

Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat.

§ 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.

Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %.

Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le déclenchement d'une nouvelle partie.

Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de la manière suivante :

Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de pièces de monnaie;

Lors de chaque action sur le bouton " stake ", ou équivalent, l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et 1,00 euro.

L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro et 0,25 euro.

L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante :

Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin

Emax = enjeu maximum autorisé par partie;

PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ;

TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est effectué pour chaque enjeu possible;

TP = durée minimum d'une partie;

Emin = enjeu minimum possible par parti.

La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, représente l'enjeu maximum autorisé par partie.

La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 euros;

La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueur;

Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement;

Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros. L'automate doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé;

La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins;

Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique l'importance du gain immédiat.

Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un établissement de jeux de hasard de classe IV doit :

être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié;

être protégé contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique;

être équipé des protections informatiques suivantes :

a)la machine doit être équipée d'un module de " signature software ";

b)les " settings " pouvant influencer le résultat de l'évaluation doivent être figés dans le programme;

c)lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton " collect " doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation de modèle;

d)l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au programme de la machine.

Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les compteurs doivent au moins enregistrer :

le montant total des mises;

le montant total des gains;

le nombre de parties;

la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie.

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de hasard, agréer le placement d'appareils de test.

La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée :

d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne;

des données concernant la statistique interne, telle que prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté;

d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV.

La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, leur emplacement et la durée de l'agrément.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

C. DEVLIES

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