Texte 2010009993

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 09-05-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009993
Page
82713
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, les seuls jeux de hasard automatiques autorisés en vertu de l'article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont ceux permettant au joueur de parier sur la réalisation d'un évènement virtuel : il s'agit de machines individuelles, mono-joueur, basées sur le pari à la cote.

["1Les jeux de hasard automatiques, appel\233s jeux de hasard sur des \233v\232nements sportifs virtuels, sont \233galement permis dans les \233tablissements de jeux de hasard fixes de classe IV."°

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(1AR 2018-05-04/02, art. 16, 002; En vigueur : 09-05-2018, (NOTE : par son arrêt n° 250.535 du 07-05-2021 (2021-05-07/05, M.B. 17-05-2021, p. 48108), le Conseil d'Etat a annulé l'ajout de l'alinéa 2 au présent article.) )

Art. 2.La ressemblance avec des jeux autre que les jeux de courses [1et les jeux de hasard sur des évènements sportifs virtuels]1 autorisés dans les établissements de jeux de hasard des autres classes est interdite.

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(1AR 2018-05-04/02, art. 17, 002; En vigueur : 09-05-2018, (NOTE : par son arrêt n° 250.535 du 07-05-2021 (2021-05-07/05, M.B. 17-05-2021, p. 48108), le Conseil d'Etat a annulé les mots ajoutés par la modification apportée au présent article.) )

Art. 3.Dans le cas des courses, le joueur dispose de trois possibilités de miser :

1. soit il mise sur le gagnant;

2. soit il mise sur le jumelé premier-deuxième, dans l'ordre ou le désordre;

3. soit il mise sur le tiercé, le quarté ou le quinté dans l'ordre ou le désordre.

Une fois la course terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du gagnant ou des gagnants.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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