Texte 2010009991

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des paris(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 05-04-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009991
Page
82660
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Règles générales

Article 1er.Le joueur ou toute personne intéressée peut obtenir le règlement des paris sans délai et à titre gratuit auprès du titulaire de licence [1 de classe F1 et de classe F2]1.

["1 Le r\232glement des paris peut \234tre mis \224 disposition du joueur ou de toute personne int\233ress\233e, sans obligation de jouer, sur les sites internet utilis\233s par le titulaire de licence de classe F1 et sur les appareils permettant la prise de paris."°

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(1AR 2018-03-25/05, art. 1, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Art. 2.[1 Les titulaires de licence de classe F1 et de classe F2 sont tenus]1 de communiquer à la Commission des jeux de hasard le règlement des paris et, sur simple demande, les documents utilisés pour les différentes opérations, destinés aux joueurs pour prendre les paris ou les informer.

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(1AR 2018-03-25/05, art. 2, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Art. 3.[1 Le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail et sans préjudice à l'obligation de l'existence d'une licence de classe F1 et de classe F2, engagent des paris en leur nom propre, mais pour le compte du titulaire de la licence de classe F1 qui organise les paris concernés.

Le titulaire de la licence de classe F1 se porte garant à l'égard des joueurs pour toutes les obligations contractées valablement par le titulaire de la licence de classe F2 et par le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, dans l'exécution de leurs activités en matière d'engagement de paris pour le cas où le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, restent en défaut de paiement.]1

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(1AR 2018-03-25/05, art. 3, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Art. 4.Après l'engagement d'un pari, [1 le titulaire de la licence de classe F2 et le détenteur de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail, remettent]1 au joueur un ticket sur lequel figurent au moins les mentions suivantes :

l'identification du titulaire de la licence de classe F1;

l'identification du titulaire de la licence de classe F2 [1 et, le cas échéant, le titulaire de la licence de classe D, dans tous les cas où il n'agit pas dans le cadre d'un contrat de travail]1;

la date, l'heure et la minute de l'enregistrement;

la mise du joueur;

le numéro d'ordre du ticket;

la date et le numéro de l'événement;

le type de pari;

les sélections.

En cas d'irrégularités, le joueur peut faire modifier le ticket sans délai après la remise de celui-ci, sauf si le ticket a été accepté dans le courant d'une épreuve.

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(1AR 2018-03-25/05, art. 4, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Art. 5.[1 Le paiement des gains au joueur a lieu contre la remise de son ticket tel que visé à l'article 4.]1

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(1AR 2018-03-25/05, art. 5, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Chapitre 2.- Règles de fonctionnement des paris mutuels sur des événements sportifs autres que les courses hippiques

Art. 6.Dans le cadre de l'organisation de paris mutuels sur des événements sportifs autres que les courses hippiques, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de communiquer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, un plan de répartition des mises, qui fixe notamment les quotités attribuées aux gagnants ainsi que, le cas échéant, les quotités exigées par les organisations sportives sur le calendrier desquelles portent les concours de paris et les quotités réservées au bénéfice de l'organisateur.

Dans le cadre de paris mutuels sur des événements sportifs autres que les courses hippiques, au moins 60 % du montant total des mises doit être distribué aux gagnants.

Art. 7.Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur sportif sont exécutés conformément à la réglementation régionale.

Chapitre 3.- Règles de fonctionnement des paris mutuels sur des courses hippiques belges

Art. 8.Dans le cadre de l'organisation de paris mutuels sur des courses qui ont lieu en Belgique, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de communiquer, sur simple demande [1 de la Commission des jeux de hasard]1, un calendrier des réunions d'épreuves, ainsi que le programme des courses.

Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de veiller au bon déroulement des courses.

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(1AR 2018-03-25/05, art. 6, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Art. 9.Dans le cadre de l'organisation de paris mutuels sur des courses qui ont lieu en Belgique, le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de communiquer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, un plan de répartition des mises précisant les pourcentages de la part minimale des gagnants et de la part destinée à chaque catégorie d'intermédiaires, ainsi que les frais d'organisation et le bénéfice pour le titulaire de la licence de classe F1.

Dans le cadre de paris mutuels sur des courses qui ont lieu en Belgique, au moins 60 % du montant total des mises doit être distribué aux gagnants.

Art. 10.Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur équestre sont exécutés conformément à la réglementation régionale.

Chapitre 4.- Règles de fonctionnement des paris mutuels sur des courses hippiques qui ont lieu à l'étranger

Art. 11.Le titulaire de la licence de classe F1 est tenu de démontrer, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard, que les contributions ou prélèvements en faveur du secteur [1 hippique]1 sont exécutés conformément à la réglementation régionale.

HOOFDSTUK V. - Entrée en vigueur

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(1AR 2018-03-25/05, art. 7, 002; En vigueur : 05-04-2018)

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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