Texte 2010009990

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant le montant ou la contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe ainsi que le contenu et les modalités de cet enregistrement

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009990
Page
82657
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Montant ou contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe

Article 1er. Le montant ou la contrepartie de la mise au-delà desquels un pari est enregistré conformément à l'article 43/4 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont fixés à 1.000 euros.

Art. 2.S'il existe un lien entre plusieurs paris effectués le même jour permettant de supposer que le ou les joueur(s) entend(ent) ainsi éviter l'enregistrement, il est tenu compte du montant total ou de la contrepartie totale des mises de ces paris pour calculer le montant visé à l'article 1er.

Le lien entre les paris peut porter tant sur le joueur que sur le pari même.

Art. 3.Les différentes mises d'un même joueur effectuées à des moments réguliers, par exemple quotidiennement, qui ne sont pas supérieures au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros mais qui permettent de supposer que le joueur entend ainsi éviter l'enregistrement sont enregistrées par l'exploitant ou la personne déléguée par lui.

Chapitre 2.- Contenu de l'enregistrement

Art. 4.L'engagement d'un pari dont la mise est supérieure au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros n'est autorisé que si le joueur présente une pièce d'identité. L'exploitant ou la personne déléguée par lui inscrit dans un registre le nom complet, le(s) prénom(s), la date de naissance, le lieu de naissance, la profession et l'adresse du joueur.

A chaque enregistrement, l'exploitant ou la personne déléguée par lui demande au joueur de montrer sa pièce d'identité. L'exploitant ou la personne déléguée par lui vérifie la photo et la date de validité de la pièce d'identité. En cas de doute de l'exploitant ou la personne déléguée par lui quant à la validité de la pièce d'identité, aucun pari n'est pris.

Le joueur vérifie les données enregistrées.

Art. 5.Lors du premier enregistrement, la pièce d'identité doit être immédiatement photocopiée et restituée sans délai. La photocopie de la pièce d'identité doit être conservée pendant cinq ans après le dernier enregistrement.

Lors du premier enregistrement, le joueur est tenu d'apposer sa signature sur la photocopie de la pièce d'identité.

Art. 6.Outre les données relatives à l'identité, l'exploitant ou la personne déléguée par lui consignera dans le registre le montant de la mise, la date de l'opération et les détails du pari.

Art. 7.Le registre comporte les neuf rubriques suivantes :

le nom;

le(s) prénom(s);

le lieu de naissance;

la date de naissance;

l'adresse;

la profession;

le montant de la mise;

la date de l'opération;

les détails du pari.

Chapitre 3.- Les modalités de l'enregistrement

Art. 8.Les données sont enregistrées dans un système informatisé dont le programme aura été préalablement soumis à l'approbation de la Commission des jeux de hasard. Toute modification du programme devra être signalée à la Commission des jeux de hasard.

Art. 9.L'accès au registre est uniquement réservé à la Commission des jeux de hasard ainsi qu' à l'exploitant ou la personne déléguée par lui en charge de l'enregistrement des paris ou de la communication des données enregistrées à la Commission des jeux de hasard.

Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont responsables du traitement et de la gestion de leurs fichiers d'enregistrement des paris réalisés au sein de leur établissement. La Commission des jeux de hasard est responsable des traitements de données mis en place pour l'exécution de ses missions légales.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre pour l'Entreprise,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,

C. DEVLIES

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