Texte 2010009989

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 23-02-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009989
Page
82709
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Conditions pour l'engagement de paris par les libraires

Article 1er. L'engagement de paris par les libraires est uniquement autorisé pour les paris dont la mise faite par le joueur n'est pas supérieure au montant ou à la contrepartie de 200 euros.

Les différentes mises d'un même joueur pour un même ou pour différents pari(s), qui par jour et au total sont supérieures au montant ou à la contrepartie de 200 euros, doivent être refusées par le titulaire de la licence de classe F2.

Art. 2.L'engagement des paris doit se faire via un système informatique approprié.

Art. 2/1.[1 Quatre terminaux ou applications informatiques au maximum peuvent être exploités pour engager des paris.]1

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(1Inséré par AR 2022-02-17/02, art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2022)

Art. 3.La présence d'écrans de télévision et d'autres supports audiovisuels faisant la promotion des paris ou diffusant les événements auxquels ils ont trait est interdite.

Art. 4.[1 L'engagement de paris ne peut être considéré comme activité complémentaire que lorsque :

les paris ne sont pris qu'entre 6h00 et 20h00 ;

Le total des mises pour les paris ne dépassent pas 250.000 euros par an;

le libraire met en vente et expose au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de ces titres est d'au moins 25.000 euros ;

le libraire a un contrat avec un titulaire de licence F1 sans clause d'exclusivité en faveur de ce dernier;]1

["2 5\176 le chiffre d'affaires provenant par la prise de paris ne d\233passent pas 20% du chiffre d'affaires total ; 6\176 la publicit\233 plac\233e, tant du c\244t\233 rue que dans l'espace commercial m\234me, n'est ax\233e sur l'engagement de paris que pour maximum 1/5e et n'occupe pas plus de 3m2 au total; 7\176 l'engagement de paris n'occupe pas plus d'1/5e de la superficie commerciale totale et n'occupe pas plus de 10 m2 au total."°

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(1AR 2022-02-17/02, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2022)

(2AR 2022-02-17/02, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2022)

Art. 4/1.[1 Le titulaire de la licence F2 est tenu de vérifier l'âge du joueur conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.]1

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(1Inséré par AR 2022-02-17/02, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2022)

Art. 5.Le titulaire d'une licence de classe F2 ou son préposé [1 ...]1 doit suivre la session d'information que la Commission des jeux de hasard organise en ligne.

La session d'information est axée sur la protection du joueur et sur le respect des règles applicables.

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(1AR 2022-02-17/02, art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2022)

Chapitre 2.- Conditions pour l'engagement de paris mutuels dans l'enceinte d'un hippodrome

Art. 6.L'engagement de paris dans l'enceinte d'un hippodrome peut uniquement se faire via un système informatique approprié.

Art. 7.L'engagement, dans l'enceinte d'un hippodrome, de paris dont la mise est supérieure au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros doit être enregistré par le titulaire de la licence de classe F2 ou par une personne désignée par lui, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant le montant ou la contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe ainsi que le contenu et les modalités de cet enregistrement.

Art. 8.Le titulaire d'une licence de classe F2 ou son préposé qui engage un pari en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV doit suivre la session d'information que la Commission des jeux de hasard organise en ligne.

La session d'information est axée sur la protection du joueur et sur le respect des règles applicables.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 10.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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