Texte 2010009988

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009988
Page
82737
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Forme de la licence de classe F2 et modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2

Article 1er. La demande de licence de classe F2 est introduite d'une des manières suivantes :

- par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la Commission au demandeur à sa demande;

- par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Art. 2.[1 § 1er.]1 Sauf pour les demandes qui concernent l'engagement de paris visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ou qui concernent des paris engagés par des établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV, la demande de licence de classe F2 doit être accompagnée du document-type " AVIS DU BOURGEMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE IV ", complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté.

["1 \167 2. Pour les demandes et les renouvellements qui concernent l'engagement de paris par les libraires vis\233s \224 l'article 43/4, \167 5, 1\176, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les documents suivants doivent \234tre joints \224 la demande de licence de classe F2 : 1\176 la facture ou le contrat du diffuseur de presse, \233ventuellement compl\233t\233e par un autre document, dont il ressort qu'au moins 200 titres diff\233rents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont offerts \224 la vente ; 2\176 le contrat conclut entre le libraire et le titulaire d'une licence F1 dont la dur\233e ne peut exc\233der le d\233lai durant lequel le libraire est titulaire d'une licence F2, avec un maximum de trois ans ; 3\176 le document-type \" AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES LIBRAIRES \", compl\233t\233 et sign\233 par l'instance comp\233tente, dont le mod\232le est joint en annexe IV au pr\233sent arr\234t\233. Cet avis doit \224 tout le moins porter sur les conditions pr\233vues \224 l'article 43/4, \167 5, 1\176, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Les demandes de renouvellement de licence de classe F2 par les libraires doit \233galement comprendre les documents comptables permettant de v\233rifier que : 1\176 le chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse est d'au moins 25.000 euros ; 2\176 les recettes annuelles provenant de la prise de paris ne d\233passent pas 20% du chiffre d'affaires total. Pour toute nouvelle demande de licence, le librairie qui devient titulaire de la licence de classe F2 doit rendre compte le chiffre d'affaires annuelles obtenues sur les paris et du chiffre d'affaires annuel provenant de la vente de titres de presse dans les trois mois suivant la premi\232re p\233riode de douze mois apr\232s l'obtention de la licence. Par la suite, le contr\244le s'effectue par d\233claration \224 chaque renouvellement triennal de la licence. \167 3. La proc\233dure peut \234tre poursuivie en l'absence d'avis vis\233 aux paragraphes 1er et 2 dans les deux mois de la date de l'envoi ou de la date de l'accus\233 de r\233ception par la commune. S'il n'a pas \233t\233 donn\233 suite \224 la demande d'avis dans le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis \224 la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction de la demande d'avis."°

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(1AR 2022-02-17/02, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2022)

Art. 3.La notification de la décision de la Commission à l'intéressé se fait par lettre recommandée à la poste.

En cas de décision favorable, une licence de classe F2, dont le modèle est joint en annexe III au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.

Chapitre 2.- Obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité

Art. 4.Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même établissement la licence de classe A d'une part, et la licence de classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.

Il est interdit de cumuler en un même lieu ou dans un même établissement la licence de classe B et C, d'une part, et la licence de classe F2, d'autre part, dans le chef de la même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.

Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un mètre du terminal des paris ou de l'endroit où les paris sont engagés l'écriteau suivant :

" Cet établissement exploite des paris sous la licence . . . . . Il ne peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La pratique des paris est [1 interdite aux personnes de moins de 21 ans]1. ".

Cet écriteau est mis, par la Commission, à la disposition des titulaires d'une licence de classe F2.

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(1AR 2024-08-12/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 6.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de l'écriteau visé à l'article 5 du présent arrêté. Afin de satisfaire la demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au minimum.

Art. 7.Le titulaire de la licence est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des opérations financières relatives à l'engagement de paris et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 8.Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité distincte sur les paris engagés.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du règlement sur les paris le titulaire de la licence est toujours tenu de payer immédiatement le gain du joueur.

Chapitre 3.- Obligations supplémentaires auxquelles doit satisfaire l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV en matière d'administration et de fonctionnement

Art. 10.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des paris et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 11.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des jeux de hasard automatiques et à la régularité de leur fonctionnement.

Toute panne d'un des jeux de hasard automatiques exploités dans l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard dans un registre spécialement tenu à cet effet.

L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82749-82752)

Art. N2.Annexe II.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82753-82754)

Art. N3.Annexe III.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82755-82756)

Art. N4.[1 annexe IV]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-02-2022, p. 16213)

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(1Inséré par AR 2022-02-17/02, art. 7, 002; En vigueur : 05-03-2022)

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