Texte 2010009986

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 16-05-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009986
Page
82704
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV

Article 1er.Au maximum [1 600]1 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et 60 établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV sont autorisés.

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(1AR 2018-04-27/11, art. 1, 002; En vigueur : 26-05-2018)

Chapitre 2.- Critères visant à organiser une dispersion de ces établissements

Art. 2.Sauf pour les agences de paris installées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et exploitées depuis sans interruption, la distance minimum entre chaque établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit être de 1 000 mètres.

La distance minimum de 1 000 mètres représente la distance réelle à pied, de seuil à seuil.

Chapitre 3.- Traitement des demandes de licences lorsqu 'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement

Art. 3.Si une licence se libère à la suite d'un désistement ou d'un retrait après que le nombre maximum de licences de classe F2 pour des établissements de jeux de hasard fixes ou mobiles de classe IV a été octroyé, cette licence vacante pour un établissement de jeux de hasard fixe ou mobile de classe IV sera publiée, sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, aucune licence vacante \224 la suite d'un d\233sistement ou d'un retrait apr\232s que le nombre maximum de licences de classe F2 pour des \233tablissements de jeux de hasard fixes de classe IV a \233t\233 octroy\233 ne sera publi\233e, sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard, tant que le nombre de 600 est d\233pass\233. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsqu'un titulaire de licence F2 ne demande pas le renouvellement de sa licence pour l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un \233tablissement de jeux de hasard de classe IV fixe, sa place ne sera pas d\233clar\233e vacante aussi longtemps que le nombre de 600 licences est d\233pass\233."°

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(1AR 2018-04-27/11, art. 2, 002; En vigueur : 26-05-2018)

Art. 4.A compter de la date de publication de la licence vacante au Moniteur belge, les demandeurs de licence disposent d'un délai d'un mois pour introduire auprès de la Commission des jeux de hasard, par lettre recommandée à la poste, une demande complète de licence de classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe ou mobile de classe IV, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Toute demande envoyée après le délai fixé à l'alinéa 1er sera irrecevable.

Art. 5.Pour l'appréciation des demandes de licence, la Commission des jeux de hasard prendra en considération les critères suivants :

la transparence de la personne morale du demandeur;

la solvabilité du demandeur;

les condamnations pénales antérieures et infractions administratives, fiscales ou autres constatées antérieurement dans le chef du demandeur;

l'adéquation aux exigences de la fonction en matière de professionnalisme dans le chef du demandeur;

l'expérience pertinente antérieure du demandeur, la durée d'activités similaires constituant un élément indicatif;

la politique du demandeur en matière d'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;

la politique du demandeur quant à la garantie d'un contrôle efficace.

Art. 6.La demande sera traitée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 4.

La Commission des jeux de hasard communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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