Texte 2010009985

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 25-08-2022)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-12-2010
Numéro
2010009985
Page
82669
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-12-22/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Nombre maximum de licences de classe F1

Article 1er.Pour la période [4 du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2031]4, le nombre total de licences de classe F1 octroyées est limité à [4 30]4.

["1 Une licence suppl\233mentaire de classe F1 peut \234tre octroy\233e \224 la Loterie Nationale pour l'organisation de paris en vertu de la loi du 19 avril 2002 relative \224 la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et conform\233ment \224 la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cette licence de classe F1 est d\233livr\233e par la Commission des jeux de hasard si toutes les conditions d'octroi sont remplies."°

["2 Une licence suppl\233mentaire de classe F1 peut \234tre octroy\233e \224 la Loterie Nationale pour l'organisation de paris en vertu de la loi du 19 avril 2002 relative \224 la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et conform\233ment \224 la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cette licence de classe F1 est d\233livr\233e par la Commission des jeux de hasard si toutes les conditions d'octroi sont remplies."°

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(1AR 2012-07-20/18, art. 1, 002; En vigueur : 19-08-2012)

(2AR 2014-04-02/06, art. 1, 003; En vigueur : 30-07-2012)

(3AR 2021-01-14/18, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2020)

(4AR 2022-08-21/01, art. 1, 005; En vigueur : 31-07-2022)

Chapitre 2.- Traitement des demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement

Art. 2.Si une licence se libère à la suite d'un désistement ou d'un retrait après que le nombre maximum de licences de classe F1 a été octroyé, durant la période visée à l'article 1er, cette licence vacante sera publiée, sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard

Art. 3.A compter de la date de publication de la licence vacante au Moniteur belge, les demandeurs de licence disposent d'un délai d'un mois pour introduire auprès de la Commission des jeux de hasard, par lettre recommandée à la poste, une demande complète de licence de classe F1, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité.

Toute demande envoyée après le délai fixé à l'alinéa 1er sera irrecevable.

Art. 4.Pour l'appréciation des demandes de licence, la Commission des jeux de hasard prendra en considération les critères suivants :

la transparence de la personne morale du demandeur;

la solvabilité du demandeur;

les condamnations pénales antérieures et infractions administratives, fiscales ou autres constatées antérieurement dans le chef du demandeur;

l'adéquation aux exigences de la fonction en matière de professionnalisme dans le chef du demandeur;

l'expérience pertinente antérieure du demandeur, la durée d'activités similaire constituant un élément indicatif;

la politique du demandeur en matière d'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;

la politique du demandeur quant à la garantie d'un contrôle efficace.

Art. 5.La demande sera traitée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 3.

La Commission des jeux de hasard communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la Poste.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 7.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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