Texte 2010009984
Article 1er.Dans le présent arrêté royal, il convient d'entendre par :
1°LAN : le réseau local;
2°Client : toute unité électronique, donc tant les pc administratifs que les jeux automatiques;
3°UPS : Uninterruptable Power Supply.
Art. 2.Tous les établissements de jeux de hasard de classe IV prévoient un LAN, lequel est connecté avec un LAN de la Commission des jeux de hasard.
Tous établissements de jeux de hasard permanents de classe IV disposent d'un système de vidéosurveillance.
Les titulaires de licence F1 sont responsables de l'élaboration et l'exploitation du réseau afin de lier tous les établissements de jeux de hasard de classe IV (titulaires de licence F2) et les lieux où les paris sont acceptés, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à leur serveur central.
Art. 3.Tous les coûts liés à l'achat du matériel, à l'obtention des licences de logiciels et aux loyers dus sont à charge des titulaires de licence F1.
Art. 4.Un serveur central unique relié à tous les clients via le LAN est prévu comme configuration du matériel.
Il est prévu un logiciel de base de données, de nature à garantir suffisamment la qualité, l'intégrité, la robustesse et l'accès simultané multiple.
Art. 5.Il convient d'informer correctement le personnel et les joueurs de l'existence et du fonctionnement du système de vidéosurveillance visé à l'article 2, alinéa 2.
Les enregistrements sont conservés dans un local séparé auquel peuvent uniquement accéder les membres du personnel désignés, les membres de la Commission des jeux de hasard et de son secrétariat, ainsi que des personnes externes à la Commission qu'elle désigne nommément.
Les enregistrements, effectués sur un support au choix, doivent être conservés pendant quatre semaines et mis à la disposition de la Commission des jeux de hasard sur simple demande de celle-ci.
Lorsque des irrégularités ou des infractions au jeu sont constatées et filmées ou en cas de dérèglement important du système de vidéosurveillance, la Commission des jeux de hasard en est informée immédiatement. Elle se prononce sur la procédure à suivre et sur l'utilisation des enregistrements. Aucun enregistrement ne peut être effacé ou détruit avant sa décision.
Les enregistrements relatifs au jeu, à l'enregistrement et aux caisses doivent avoir lieu dès l'ouverture de la salle de jeu jusqu'à la clôture de toutes les opérations et à la fermeture de la salle de jeu. Les autres enregistrements sont effectués sur une base permanente, sans interruption.
Art. 6.La Commission des jeux de hasard a la garantie, à l'aide d'un code source et d'un code objet, que le logiciel qu'elle a approuvé fonctionne réellement.
A cet effet, elle peut à tout moment demander une recompilation afin de vérifier si le code source officiel a bien été compilé.
Art. 7.Tous les clients sont reliés en permanence au système informatique et plus particulièrement au serveur et à la banque de données centraux. Un UPS adapté avec une autonomie de deux heures est prévu pour le serveur central. Lorsque la connexion entre un jeu automatique et le LAN se coupe ou rencontre un problème quelconque d'ordre mécanique ou technique qui dure plus de vingt-quatre heures, le jeu est arrêté compte tenu des règles de fonctionnement en matière d'arrêt et de relance de jeux automatiques.
Lorsque le serveur central est en panne pendant plus de vingt-quatre heures, tous les jeux sont arrêtés.
Une procédure de back-up et de recovery est approuvée par la Commission des jeux de hasard ainsi que la preuve d'exécutions de tests bimensuelles.
Art. 8.L'installation ainsi que toute modification, de quelque nature que ce soit, du système informatique doivent préalablement avoir été approuvées par la Commission des jeux de hasard.
Art. 9.L'accès au serveur central, aux postes de travail et aux programmes est réglé par un système de mots de passe qui est soumis à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Le système informatique et le système de vidéosurveillance sont installés dans des locaux séparés. L'accès est uniquement autorisé après une procédure de contrôle d'accès qui est soumise à la Commission des jeux de hasard avant son introduction.
Art. 10.Le système informatique est protégé contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques ainsi que contre les ondes radioélectriques.
Art. 11.§ 1er. La Commission des jeux de hasard rédige un protocole contenant les éléments suivants :
1. Contenu du présent document;
2. Définitions et abréviations;
3. Conditions générales;
4. Des conditions techniques relatives au câblage et aux composants passifs du LAN;
5. Des conditions techniques relatives aux composants actifs du LAN;
6. Des conditions techniques relatives aux clients et aux serveurs;
7. Des conditions techniques au local destiné au data-rack;
8. Des conditions techniques relatives à la liaison de données avec la Commission des jeux de hasard;
9. Des conditions supplémentaires relatives au système de vidéosurveillance;
10. Des conditions relatives à l'information comptable et financière;
11. Des conditions relatives à l'enregistrement;
12. Des conditions relatives au contrôle technique;
13. Des conditions relatives à la documentation concernant le système informatique et le système de vidéosurveillance;
14. Utilisation des nouvelles technologies de l'information;
15. Des normes concernant la nomenclature des fichiers à envoyer;
16. Approbation.
§ 2. Ce protocole est communiqué à tous les titulaires d'une licence de classe IV au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Toute modification du protocole est communiquée aux titulaires d'une licence de classe IV au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 13.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Interieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice,
C. DEVLIES
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité
Formulaire de demande de licence de classe F1.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82683-82687)
Art. N2.Annexe 2.
Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
Formulaire de demande de licence de classe F2.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82692-82695)
Art. N3.Annexe 3.
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
Avis du bourgmestre sur les établissements de jeux de hasard de classe IV.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82697)
Art. N4.Annexe 4.
Annexe II à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F1, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F1 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F1 en matière d'administration et de comptabilité
Licence de classe F1.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82699)
Art. N5.Annexe 5.
Annexe III à l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité
Licence de classe F2.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2010, p. 82702-82703)