Texte 2010009869

12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes concernant les communications électroniques par les services de renseignement et de sécurité

ELI
Justel
Source
Justice - Défense Nationale
Publication
8-11-2010
Numéro
2010009869
Page
66575
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-12/12
Entrée en vigueur / Effet
08-11-2010
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" loi du 30 novembre 1998 " : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

" loi du 11 décembre 1998 " : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

" loi du 13 juin 2005 " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

" arrêté royal du 9 janvier 2003 " : l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ainsi que 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

" temps réel " : la durée minimale nécessaire à l'exécution d'une prestation déterminée, selon les règles de l'art, sans interruption et en mettant en oeuvre les moyens et le personnel adéquats;

" secteur Internet " : l'ensemble des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques :

- qui fournissent aux utilisateurs un accès à Internet,

- qui fournissent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques sur Internet via un point de terminaison de réseau,

- qui fournissent des activités sur Internet, ou

- qui mettent à cette fin des installations à disposition comme des éléments de réseau, des locaux, des équipements terminaux ou des installations connexes.

Chapitre 2.- De la Cellule de coordination de la Justice

Art. 2.§ 1er. Pour l'application des articles 18/7, 18/8, 18/17 de la loi du 30 novembre 1998, les services de renseignement et de sécurité peuvent faire appel à la Cellule de coordination de la Justice instituée par l'arrêté royal du 9 janvier 2003.

§ 2. Pour la mise en oeuvre des tâches résultant de l'application des mesures visées aux articles 18/7, 18/8 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998, les membres de la Cellule de coordination de la Justice doivent avoir fait l'objet d'un avis de sécurité conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998.

§ 3. Le Ministre de la Justice demande l'avis de sécurité à l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998. Cet avis de sécurité doit être positif et renouvelé tous les cinq ans.

Le Ministre de la Justice, par décision motivée, a le droit de refuser des personnes en tant que membres de la Cellule de coordination de la Justice.

§ 4. La Cellule de coordination de la Justice communique sans délai les données suivantes à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications :

- les nom, prénom, fonction, titre, service, numéro de téléphone et adresse courriel de service des membres de la Cellule de coordination de la Justice;

- le numéro de GSM de service de la Cellule de coordination de la Justice;

- l'adresse complète du lieu où est établi le service de permanence de la Cellule de coordination de la Justice, ses numéros de téléphone (poste fixe et GSM) et de fax ainsi que son adresse courriel;

- toute autre donnée que la Cellule de coordination de la Justice juge utile de communiquer pour garantir son accessibilité.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications transmet sans délai ces données à la Sûreté de l'Etat et au Service général du renseignement et de la sécurité.

Toute modification des données visées à l'alinéa 1er est communiquée par la Cellule de coordination de la Justice, sans délai, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, lequel transmet ces nouvelles données sans délai à la Sûreté de l'Etat et au Service général du renseignement et de la sécurité.

Chaque opérateur d'un réseau de communications électroniques et chaque fournisseur d'un service de communications électroniques prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les informations traitées par sa Cellule de coordination de la Justice afin d'en garantir la confidentialité.

Chapitre 3.- Des méthodes spécifiques

Section 1ère.- Des modalités et délais de communication des données d'identification et de facturation et des conditions d'accès aux fichiers des clients

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 18/7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998, la Cellule de coordination de la Justice des opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquels une capacité de numérotation dans le plan national de numérotation visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 n'a pas été attribuée, et la Cellule de coordination de la Justice des fournisseurs de service de communications électroniques communiquent, en temps réel, sauf dispositions contraires dans la réquisition, les données requises au dirigeant du service concerné dès réception de la réquisition visée à l'article 18/7, § 1er et § 2, de la loi du 30 novembre 1998, conformément aux modalités déterminées à l'article 6.

§ 2. Pour l'application de l'article 18/7, § 3, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998, la Cellule de coordination de la Justice de chaque opérateur auquel une capacité de numérotation dans le plan national de numérotation visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 a été attribuée, donne au dirigeant du service concerné accès à la banque de données contenant le fichier des clients. L'accès est implémenté par une application Internet sécurisée, sur la base d'une requête électronique à laquelle l'opérateur est tenu de répondre de manière automatique.

Les services de renseignement et de sécurité fixent les détails techniques complémentaires de cette procédure. Ils prennent également les mesures physiques et logicielles nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation à la banque de données est enregistrée dans un système de contrôle au sein du service de renseignement et de sécurité concerné. Ces informations sont conservées pendant une période de dix ans.

Section 2.- Des modalités et délais de communication des données d'appel des moyens de communications électroniques et des données de localisation

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de l'article 18/8, § 3, de la loi du 30 novembre 1998, la Cellule de coordination de la Justice communique, en temps réel, sauf dispositions contraires dans la réquisition, au dirigeant du service concerné, dès réception de la réquisition visée à l'article 18/8, § 1er et § 2 :

- les données d'appel et les données de localisation requises d'équipements terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels sont effectués;

- les données d'appel et les données de localisation requises d'équipements terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels, datant de moins de trente jours, ont été effectués.

§ 2. Les données d'appel et les données de localisation requises d'équipements terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels, datant de plus de trente jours, ont été effectués sont communiquées, sauf dispositions contraires dans la réquisition, au dirigeant du service concerné dès qu'elles sont disponibles et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures après la réception de la réquisition visée au § 1er.

§ 3. Les données visées aux § 1er et § 2 sont communiquées conformément aux dispositions définies à l'article 6.

Chapitre 4.- De la méthode exceptionnelle

L'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques

Art. 5.Pour l'application de l'article 18/17, § 3, de la loi du 30 novembre 1998, la Cellule de coordination de la Justice prend les mesures nécessaires pour faire écouter, prendre connaissance et enregistrer des communications électroniques, immédiatement pendant leur transmission, sauf dispositions contraires dans la réquisition.

La communication interceptée est transmise en temps réel au point de terminaison du réseau désigné par le dirigeant du service concerné.

Chapitre 5.- Dispositions communes

Art. 6.Pour l'application de l'article 18/7, § 3, l'article 18/8, § 3 et 18/17, § 3, de la loi du 30 novembre 1998 et de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005, la Cellule de coordination de la Justice communique les données requises selon les règles de l'art et avec les moyens techniques performants disponibles sur le marché. Elle communique ces données par voie électronique sécurisée sous une forme aisément utilisable pour le service concerné.

Le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense et le Ministre qui a l'Institut belge des Services postaux et des télécommunications dans ses attributions, déterminent le format spécifique de présentation des données par les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi que le mode de transmission de ces données.

Dans l'impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de transmettre les données requises par voie électronique, les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de communiquer les informations requises à l'agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation.

Chapitre 6.- De la rétribution des opérateurs d'un réseau de communications électroniques et des fournisseurs d'un service de communications électroniques

Art. 7.Pour l'application de l'article 18/18 de la loi du 30 novembre 1998, la collaboration des opérateurs d'un réseau de communications électroniques et des fournisseurs d'un service de communications électroniques est soumise aux tarifs définis par l'arrêté royal du 9 janvier 2003 et ce, à partir du 1er septembre 2010 jusqu'à leur révision et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.

Les prestations qui ne figurent pas à l'annexe de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 sont uniquement rétribuées selon les coûts réels, sur présentation des pièces justificatives.

Chapitre 7.- Des mesures techniques et administratives relatives aux opérateurs et utilisateurs finaux en vue de l'accomplissement des missions de renseignement

Art. 8.§ 1er. Pour l'application de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 juin 2005, les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communications électroniques, le cas échéant conjointement, doivent être techniquement en mesure de répondre, dans les conditions fixées par les articles 18/7, 18/8 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998, pour la communication des données requises, aux exigences fonctionnelles suivantes :

transmettre tant les données de trafic et les données de localisation du service de communications électroniques surveillé que le contenu de la communication de manière à pouvoir en établir la corrélation avec précision, dans les conditions fixées par les articles 18/8 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998;

transmettre, en temps réel, la communication interceptée pour l'ensemble du territoire couvert par l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur du service de communications électroniques et pour toutes les connexions de, vers ou via le territoire belge, dans les conditions fixées par l'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998;

transmettre l'information interceptée dans un format couramment disponible;

transmettre le contenu de la communication en clair si l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques a introduit un codage, une compression ou un cryptage de l'échange de communications électroniques, dans les conditions fixées par l'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998;

transmettre de manière sécurisée, afin que les données ne puissent être interceptées par des tiers.

§ 2. Les fournisseurs de services de communications électroniques, qui utilisent différentes technologies en même temps, doivent donner toutes les données d'appel et de localisation relatives aux différentes phases et aux services utilisés de la communication électronique, telles qu'elles sont imposées aux diverses catégories d'opérateurs et de fournisseurs de services.

La combinaison des données enregistrées doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.

§ 3. Les spécifications techniques doivent répondre aux standards et rapports mentionnés ci-dessous du "European Telecommunications Standards Institute", y compris les actualisations éventuelles :

TS 101-331 : " Lawful Interception (LI); Requirements of Law Enforcement Agencies ";

TS 101-671 : " Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic ";

TS 101-909-20-1 : " AT Digital. Digital Broadband Cable Access to the Public Telecommunications Network; IP Multimedia Time Critical Services; Part 20 : Lawful Interception; Sub-part 1 : CMS based Voice Telephony Services ";

TS 101-909-20-2 : " AT Digital. Digital Broadband Cable Access to the Public Telecommunications Network; IP Multimedia Time Critical Services; Part 20 : Lawful Interception; Sub-part 2 : Streamed multimedia services ";

TR 101-943 : " Lawful Interception (LI); Concepts of Interception in a Generic Network Architecture ";

TR 101-944 : " Lawful Interception (LI); Issues on IP Interception ";

TR 102-053 : " Lawful Interception (LI); Notes on ISDN LI functionality ";

TS 102-232 : " Lawful Interception (LI); Handover Specification for IP Delivery ";

TS 102-233 : " Service-specific details for e-mail services ";

10°TS 102-234 : " Lawful Interception (LI); Service-specific details for internet access services ";

11°TS 102-815 : " Lawful Interception (LI); Service-specific details for Layer 2 Lawful Interception ";

12°TS 133-106 : Universal Mobile Telecommunication System (UMTS); " Lawful interception requirements (3GPP TS 33.106 version 5.1.0 Release 5) [3GPP SA3] ";

13°TS 133-107 : Universal Mobile Telecommunication System (UMTS); 3 G security; " Lawful interception architecture and functions (3GPP TS 33.107 version 5.5.0 Release 5) [3GPP SA3] ";

14°TS 133-108 : " Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G Security; Handover interface for Lawful interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 5.4.0 Release 5) [3GPP SA3] ";

15°ES 201-158 : " Lawful Interception (LI); Requirements for Network Functions ";

16°ES 201-671 : " Lawful Interception (LI) : Handover Interface for the Lawful Interception of Telecommunications Traffic ".

17°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception requirements for GSM (GSM 01.33 version 8.0.0 Release 1999) [TC SMG] TR 101 514;

18°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception - Stage 1 (GSM 02.33 version 8.0.1 Release 1999) [ TC SMG ] TR 101 507;

19°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception - Stage 1 (3GPP TS 43.033 version 5.0.0 Release 5) [3 GPP SA3] TR 143 033;

20°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception - Stage 1 (3GPP TS 42.033 version 5.0.0 Release 5) [3GPP SA3] TR 142 033;

21°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception requirements for GSM (3GPP TR 41.033 version 5.0.0 Release 5) [3GPP SA3] TR 141 033;

22°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) ( GSM); Lawful interception - Stage 2 (3GPP TS 03.33 version 8.1.0 Release 1999) [3GPP SA3] TS 101 509;

Les options qui doivent être prises dans ces standards seront déterminées par le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense et le Ministre qui a l'Institut belge des services postaux et des télécommunications dans ses attributions, après avis, dans les deux mois, de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

§ 4. Les heures qui doivent être enregistrées ou communiquées conformément au présent arrêté doivent, en se référant au système de la division du jour en vingt-quatre heures, être précises à la seconde près. L'indication de l'heure doit toujours se faire par référence au fuseau horaire auquel la Belgique appartient et en tenant compte des périodes de l'heure d'été et de l'heure d'hiver.

Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communications électroniques doivent synchroniser l'horloge de leurs systèmes utilisés pour l'enregistrement de toutes les heures mentionnées dans le présent arrêté avec le signal horaire GPS.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires

Art. 9.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et pendant la période de transition mentionnée au § 2, le secteur Internet doit, pour la communication des données demandées, au moins répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

aux fins de l'exécution des dispositions de l'article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998, la communication interceptée est transmise au point de terminaison du réseau indiqué;

le contenu de la communication doit être communiqué, pour toutes les connexions de l'opérateur du réseau de communications électroniques ou du fournisseur du service de communications électroniques établies, de, vers ou via le territoire belge.

§ 2. Le secteur Internet doit satisfaire aux exigences fonctionnelles et aux spécifications techniques visées à l'article 8, au plus tard, dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 10.Le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense et le Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 octobre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Ministre des Entreprises et de la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

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