Texte 2010009843

11 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
20-10-2010
Numéro
2010009843
Page
62289
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-10-11/03
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2009
Texte modifié
1998009784
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit :

" Art.5bis. § 1. Pour l'application de la présente disposition, l'on entend par :

agression : toute attaque d'ordre psychologique ou physiologique commise avec violence (coups), contrainte (prise d'otage), arme ou menace grave sur un membre du personnel;

intervention : action spécifique, spontanée ou ordonnée, visant à remédier en urgence à un événement imprévu, ayant un impact physique entre un membre du personnel et un tiers ou un objet;

tiers : toute personne se trouvant sur le lieu de travail et ne faisant pas partie du personnel pénitentiaire;

planning : la grille horaire indicative établie pour huit semaines programmée pour le membre du personnel au jour de l'accident du travail.

§ 2. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'allocation visée à l'article 1er reste due, pour les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, sur base du planning, lorsque l'interruption de l'exercice de la fonction est consécutive aux conséquences d'une agression ou d'une intervention, reconnue comme résultant d'un accident du travail visé à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. "

Art. 2.Dans l'article 7bis du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. "

Art. 3.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er mars 2009.

Bruxelles, le 11 octobre 2010.

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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