Texte 2010009806

26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité

ELI
Justel
Source
Justice - Défense Nationale
Publication
8-10-2010
Numéro
2010009806
Page
60777
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-26/02
Entrée en vigueur / Effet
08-10-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " commission " la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

Art. 2.Le secrétariat de la commission se compose de :

un membre du personnel nommé à titre définitif détaché de la Sûreté de l'Etat, désigné par le Ministre de la Justice;

un membre du personnel nommé à titre définitif détaché du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, désigné par le Ministre de la Défense.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont de rôle linguistique différent.

Sur proposition motivée de la commission, le nombre de membres du personnel détachés peut être augmenté à titre temporaire ou à titre définitif par le Ministre de la Justice, pour ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et par le Ministre de la Défense, pour ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées à raison, par service de renseignement et de sécurité, d'un membre du personnel maximum de rôle linguistique différent.

Art. 3.Chaque service de renseignement et de sécurité procède en son sein à un appel aux candidatures qui, outre la description de fonction et le profil de compétences annexés au présent arrêté, précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, le délai et les modalités d'introduction des candidatures.

Après avoir recueilli l'avis du président de la commission sur les dossiers de candidature, le dirigeant de chaque service soumet des propositions de détachement au ministre compétent dans les deux mois qui suivent l'appel aux candidatures.

Art. 4.§ 1er. La période de détachement est assimilée à une période d'activité de service.

Les membres du personnel détachés au secrétariat de la commission demeurent soumis au statut administratif et au statut pécuniaire qui leur était applicables avant le détachement et conservent, dans leur service d'origine, leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement dans leur échelle de traitement.

§ 2. Le membre du personnel détaché au secrétariat de la commission auquel, à la date de son détachement, un régime de signalement, d'évaluation ou de rapport équivalent est applicable, maintient, s'il échet, la dernière mention qui lui a été attribuée au sein de son service d'origine.

Si, pendant la période de détachement, il est candidat à une promotion, une nouvelle mention lui est le cas échéant attribuée; en ce cas, le service d'origine demande toutes les informations nécessaires à cette fin au président de la commission.

§ 3. Le membre du personnel détaché au secrétariat de la commission participe aux formations certifiées, aux mesures de valorisation ou à toute autre mesure équivalente prévue par son statut, inhérentes à ses fonctions au sein de son service d'origine.

Le service d'origine informe le membre du personnel et le président de la commission de l'organisation des formations ou mesures visées à l'alinéa 1er; celles-ci restent à charge du service d'origine.

Toute formation que le président de la commission estimerait utile que le membre du personnel détaché suive pour l'exercice des tâches au sein du secrétariat, est à charge de la commission.

Art. 5.Les membres du personnel détachés au secrétariat de la commission continuent à percevoir, à charge de leur service d'origine, leur traitement brut, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et, selon le cas, la prime Copernic ou la prime de restructuration, l'allocation de fin d'année, les allocations familiales ainsi que les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies. Ils continuent, s'il échet, à bénéficier, à charge de leur service d'origine, de l'intervention financière de l'employeur dans les frais d'abonnement pour utilisation d'un moyen de transport en commun pour déplacement de leur résidence à leur lieu de travail.

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont, durant la période de détachement, à charge du service d'origine.

Art. 6.La rémunération, telle que définie à l'article 5, est remboursée par la commission au service d'origine du membre du personnel détaché sur la base d'un relevé trimestriel établi par le service d'origine. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.

Art. 7.La gestion du dossier personnel des membres du personnel détachés (dossier administratif, dossier pécuniaire, dossier médical) est assurée par le service d'origine. La commission veille à communiquer tous les documents utiles à cet effet.

Art. 8.Le membre du personnel détaché est soumis à l'autorité fonctionnelle du président de la commission et exerce sa mission de manière indépendante par rapport à son service d'origine.

Art. 9.§ 1er. L'évaluation est obligatoire pour les membres du personnel détachés auprès du secrétariat de la commission et est attribuée pour la première fois un an après la désignation. Après la première évaluation, la période d'évaluation est de deux ans.

Pour l'application du présent article, l'on entend par :

évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des aptitudes professionnelles du membre du personnel détaché;

description de fonction : la description, entre autres, de l'objectif de la fonction, les exigences de la fonction et le contexte de la fonction dans lequel fonctionne le membre du personnel détaché;

objectifs de l'organisation : les objectifs formulés au niveau du président de la commission.

§ 2. Un entretien de planification a lieu avec le président de la commission dans le mois qui suit la désignation et au cours duquel peuvent être fixés des objectifs de prestation. Des objectifs de développement personnel peuvent également être fixés au membre du personnel détaché.

§ 3. Chaque fois que c'est nécessaire pendant la période d'évaluation, un entretien de fonctionnement a lieu entre le président de la commission ou son délégué et le membre du personnel détaché; cet entretien a lieu à la demande du membre de personnel détaché ou à la demande du président ou d'un autre membre de la commission.

Durant l'entretien de fonctionnement, peuvent notamment être exposés :

les problèmes relatifs au fonctionnement du membre du personnel détaché et les solutions à y apporter;

les problèmes qui entravent la réalisation des objectifs et qui concernent l'organisation et le fonctionnement de la commission;

les perspectives et les aspirations de carrière du membre du personnel détaché et le développement des compétences qui sont souhaitables à cette fin.

A l'occasion d'un entretien de fonctionnement, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs de prestations convenus.

§ 4. L'entretien d'évaluation se réalise sur la base des éléments suivants :

la description de fonction;

le fonctionnement du membre du personnel détaché;

les compétences professionnelles;

les prestations;

le cas échéant, la réalisation des objectifs de prestation et/ou de développement de ses compétences.

En préparation à l'entretien d'évaluation, le membre du personnel détaché fait un rapport d'activités.

§ 5. A la fin de chaque période d'évaluation, un entretien d'évaluation a lieu entre le membre du personnel détaché et le président de la commission ou son délégué, au cours duquel est établi un bilan de fonctionnement du membre du personnel détaché et de la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints. Ce bilan se traduit par un rapport d'évaluation descriptive qui est transmis, dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, au membre du personnel détaché; celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport, y ajouter ses remarques éventuelles et remet le rapport dûment visé.

§ 6. Le rapport d'évaluation descriptive se conclut par la mention " bon " ou par la mention " insuffisant ".

La mention " bon " est attribuée lorsqu'il ressort de l'entretien d'évaluation que les objectifs fixés ont été atteints de manière correcte, que le membre du personnel détaché possède les compétences requises à l'exercice de ses fonctions et a consenti les efforts nécessaires en termes de développement de ses compétences.

La mention " insuffisant " est attribuée lorsqu'il ressort de l'entretien d'évaluation que les objectifs fixés n'ont pas été atteints, que le fonctionnement du membre du personnel détaché est inférieur au niveau attendu ou que la manière d'atteindre les objectifs n'a pas été optimale ou que le membre du personnel détaché n'a pas consenti suffisamment d'efforts au développement de ses compétences. Si le rapport d'évaluation arrive à la conclusion qu'une mention " insuffisant " s'impose, un nouvel entretien d'évaluation a toutefois lieu entre le membre du personnel détaché et le président de la commission ou son délégué avant l'attribution formelle de la mention " insuffisant ".

§ 7. Le dossier d'évaluation du membre du personnel détaché contient :

une fiche d'identification avec les données individuelles et l'arrêté de désignation;

la description de fonction;

les objectifs de prestation;

les rapports éventuels des entretiens de fonctionnement et les adaptations apportées aux objectifs de prestation;

les rapports d'activité;

les rapports d'évaluation descriptive.

Le membre du personnel détaché peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation qui est, à tout moment, à sa disposition ou à celle du président de la commission ou de son délégué.

§ 8. Le militaire détaché est considéré comme mis à la disposition d'un autre département au sens de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve.

Art. 10.§ 1er. Tout manquement aux droits et devoirs applicables aux membres du personnel détachés en vertu de leur statut dans leur service d'origine, tout manquement aux missions confiées au secrétariat de la commission par la loi ou tout acte ou comportement, même en-dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, dûment établi par la commission, justifie qu'il soit mis fin au détachement.

Le membre du personnel détaché est entendu au préalable; il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité. Lorsque la personne qui assiste le membre du personnel détaché, a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Le présent paragraphe est également applicable au membre du personnel qui fait l'objet d'une information judiciaire, d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire dans son service d'origine.

§ 2. Le détachement prend fin également :

à la demande du membre du personnel détaché, moyennant un préavis de trois mois; ce délai peut être réduit de commun accord avec le président de la commission et en concertation avec le service d'origine;

sur proposition motivée du président de la commission, moyennant un préavis de trois mois;

en cas de retrait de l'habilitation de sécurité;

le premier jour du mois qui suit celui de la notification au membre du personnel détaché de la mention d'évaluation " insuffisant ".

§ 3. A la fin du détachement, le membre du personnel est remis à la disposition de son service d'origine.

Si, sans motif valable, l'intéressé refuse ou néglige de se présenter à son service d'origine, il perd, après 10 jours d'absence, d'office et sans préavis sa qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans son service d'origine.

Art. 11.L'emploi du membre du personnel détaché peut être déclaré vacant dans le service d'origine dès que l'intéressé est absent depuis un an. Le membre du personnel est, en ce cas, remplacé par un membre du personnel nommé à titre définitif; en cas de retour dans son service d'origine, il retrouve son emploi, le cas échéant, en surnombre.

Art. 12.Pendant la durée du détachement, le(s) militaire(s) désigné(s) reste(nt) soumis aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux militaires du cadre actif, selon la catégorie de personnel à laquelle il(s) appartien(nen)t.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Annexe.

Art. N1.Description de fonction et profil de compétences afférents aux emplois du secrétariat.

A. Description de fonction

1. exécuter des tâches administratives, notamment :

- rédiger et dactylographier des courriers, notes, comptes-rendus

- établir des lettres types et des lettres personnalisées pour la commission

- traiter la correspondance

- gérer l'agenda

- tenir des échéanciers

- organiser, préparer et assurer le suivi des réunions

- pouvoir préparer des dossiers

- pouvoir assister la commission

2. veiller au suivi correct des dossiers et du classement, notamment :

- encoder des données

- gérer le classement et l'archivage (support papier et support électronique)

3. informer les personnes concernées et, notamment :

- répondre personnellement par téléphone, par courrier à certaines demandes de renseignements

B. Profil de compétences

- pouvoir travailler d'une manière autonome

- avoir le sens de l'ordre et de l'initiative

- avoir le sens de l'organisation

- avoir une bonne connaissance de l'usage des applications informatiques les plus courantes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

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