Texte 2010009802
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Art. 2.L'article 9bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1996, est abrogé.
Art. 3.L'article 24 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 octobre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 24. Les personnes non agréées qui cèdent une arme à feu soumise à autorisation ou une pièce de celle-ci soumise à l'épreuve légale à une personne qui n'a pas dû présenter d'autorisation de détention à cette fin, au nom de qui aucun avis de cession comme visé à l'article 25 ne devait être établi ou qui n'est pas agréée comme armurier, collectionneur ou musée doivent immédiatement renvoyer l'autorisation ou l'avis de cession à leur nom au gouverneur compétent pour leur résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.
Le service armes du gouverneur encode les données recueillies au Registre central des armes et vérifie si aucune irrégularité n'a été commise. Si possible, les irrégularités sont rectifiées, sinon le gouverneur agit comme la loi le prescrit. "
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre VIII du même arrêté, les mots " , ainsi que le changement du titre de détention " sont insérés entre les mots " et cessions " et " des armes à feu ".
Art. 5.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les paragraphes 3 à 6 rédigés comme suit :
" § 3. Si le gouverneur délivre une autorisation à une personne en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la Loi sur les armes, l'intéressé renvoie le document modèle n° 9 pour cette arme au gouverneur qui adapte l'enregistrement au Registre central des armes.
§ 4. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme qui a la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier et qui veut conserver cette arme sur cette base, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation contre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin, et il adapte l'enregistrement au Registre central des armes.
§ 5. Le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui veut destiner une arme à feu en vente libre au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques le fait savoir au gouverneur et lui en fournit les preuves nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il est satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle n° 9 qui, par extension, peut être utilisé à cette fin. Il enregistre l'arme au Registre central des armes.
§ 6. Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu en vente libre destinée au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, qui ne veut plus utiliser cette arme à cette fin, ou le chasseur, le tireur sportif ou le garde particulier qui perd cette qualité et qui veut continuer à détenir une arme à feu en vente libre sans pouvoir l'utiliser encore pour le tir sportif, le fait savoir au gouverneur compétent pour sa résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle n° 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement au Registre central des armes sans pour autant rayer l'arme. ".
Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 2002 et du 29 décembre 2006, est complété par les mots : " , ainsi qu'aux fonctionnaires mandatés des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes. ";
2°la disposition est complétée par un alinéa, rédigé comme suit : " De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a reprise dans son registre conformément à l'article 23. Les données enregistrées sont conservées durant au moins vingt ans. "
Art. 7.L'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par le 10°, rédigé comme suit :
" 10° les données visées aux articles 24 et 29/1. "
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : " Art. 29/1. En vue de la traçabilité des armes à feu, le banc d'épreuves des armes à feu encode un numéro d'identité national unique pour chaque arme à feu qui sera mise en circulation en Belgique au registre central des armes. Il y encode également les caractéristiques de l'arme et l'identité du fabricant ou de l'importateur. Cette obligation ne vaut pas pour les armes qui sont exportées par le fabricant ou l'importateur après l'épreuve légale. Elle ne vaut pas non plus pour les armes à feu en vente libre.
Si l'arme à feu est soumise à l'épreuve légale en Belgique et si le fabricant ou l'importateur confirme immédiatement qu'elle sera mise en circulation en Belgique, le banc d'épreuves des armes à feu encode les données visées à l'alinéa précédent au registre central des armes après avoir procédé à l'épreuve légale.
Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet ces données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.
Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer au cas par cas et sur base de sa connaissance du secteur des armes, de l'historique de l'agrément de l'intéressé, de l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, et l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données, quelles armes devront lui être physiquement présentées. Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas. Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes. Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes. "
Art. 9.L'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. Le vol, la perte ou la destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivrée, ainsi qu'à la police locale de la résidence. "
Art. 10.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 8. Le titulaire d'une carte européenne délivrée par un autre état membre de l'Union européenne qui souhaite séjourner temporairement en Belgique avec des armes à feu doit pouvoir justifier la raison de la présence temporaire de ses armes sur le territoire belge. ".
Art. 11.Les articles 1er, 2, 9 et 10 du présent arrêté produisent leurs effets le 28 juillet 2010. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2010.
Art. 12.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM