Texte 2010009719

18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-8-2010
Numéro
2010009719
Page
55512
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-08-18/08
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2010
Texte modifié
2006010024
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, l'article 18, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit :

" § 2. Pour l'application du § 1er, 1°, lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêts ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique qui lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

L'agent peut à tout moment solliciter par écrit l'avis de l'administrateur général ou de son délégué sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêts. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.

§ 3. L'agent ne peut exercer une activité rémunérée ou non rémunérée hors de ses fonctions, qu'après avoir obtenu une autorisation de cumul. L'autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de quatre ans. Le renouvellement de l'autorisation est soumis à une nouvelle autorisation. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures pendant lesquelles l'agent accomplit son service; l'activité doit en tout cas rester totalement accessoire par rapport aux fonctions exercées. Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie le cas échéant.

La demande du cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique : elle comprend obligatoirement la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée, la durée de cette activité et l'affirmation motivée que cette activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une situation de conflit d'intérêts.

Le supérieur hiérarchique, après avoir, s'il l'estime nécessaire, sollicité de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives, transmet la demande, par la voie hiérarchique, avec son appréciation, à l'administrateur général ou à son délégué.

Après avoir, s'il l'estime nécessaire, demandé à l'agent toute autre information complémentaire, l'administrateur général ou son délégué décide d'autoriser ou de refuser le cumul. A défaut de décision dans les deux mois, l'autorisation de cumul est censée acceptée; le délai est porté à trois mois lorsque des compléments d'information ou des pièces justificatives ont été demandés.

L'exercice d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité compétente n'est pas visé par le présent paragraphe; toutefois, il requiert l'information du supérieur hiérarchique. "

Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase " Pour être admis au stage par l'administrateur général, les lauréats des sélections comparatives doivent : " est remplacée par la phrase " Les lauréats des sélections comparatives sont admis au stage par l'administrateur général pour autant qu'ils satisfont aux conditions suivantes : ";

dans le 2°, les mots " de niveau " très secret " " sont insérés entre les mots " d'une habilitation de sécurité " et les mots " conformément à la loi ".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 37, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Perd d'office et sans préavis sa qualité de stagiaire, le stagiaire qui ne satisfait plus à la condition fixée à l'article 35, 2°. "

Art. 4.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° le titre VII, à l'exception de l'article 181, de l'article 182, alinéa 1er, 2°, et des articles 183, 187 à 189; ".

Art. 5.L'article 184 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 184. L'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience sont applicables aux agents, sous réserve des dispositions du présent chapitre. "

Art. 6.Dans l'article 185 du même arrêté, les mots " les congés visés aux articles 16, 19, 69 à 98 " sont remplacés par les mots " les congés visés aux articles 16, 19, 69 à 94 ".

Art. 7.A l'article 211 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots " de la Justice ";

l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. "

Art. 8.A l'article 243 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, le mot " jaarlijkse " est abrogé;

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Pour les assistants de protection, le taux de l'allocation prévue à l'article 241 est fixé à 145 % du 1/1 850e du traitement annuel brut fixé dans la colonne 2 du tableau repris en annexe IV du présent arrêté sur base de l'ancienneté reprise en colonne 1 du même tableau. "

Art. 9.A l'article 246 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, le mot " jaarlijkse " est abrogé;

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Pour les assistants de protection, le taux de l'allocation prévue à l'article 244 est fixé à 32,5 % de 1/1 850e du traitement annuel brut fixé dans la colonne 2 du tableau repris en annexe IV du présent arrêté sur base de l'ancienneté reprise en colonne 1 du même tableau. "

Art. 10.Dans l'article 278, 2°, du même arrêté, les mots " le 1er janvier 2007 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2009 ".

Art. 11.Le même arrêté est complété par une annexe IV reprise en annexe du présent arrêté.

Art. 12.Les activités exercées en cumul sur la base d'une décision du président du comité de direction sont censées avoir été autorisées conformément à l'article 18, § 3, de l'arrêté royal du 13 décembre 2006, tel qu'inséré par le présent arrêté.

Les activités exercées en cumul à la date du 3 juillet 2007 peuvent se poursuivre sur la base des dispositions en vigueur à cette date jusqu'à l'expiration d'une période de 4 ans prenant cours à la date de l'autorisation.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

de l'article 1er en tant qu'il insère un § 3 dans l'article 18 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 qui produit ses effets le 3 juillet 2007;

des articles 8 et 9 qui produisent leurs effets le 1er mars 2008.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

G. VANHENGEL

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Interieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

Annexe.

Art. N1.Annexe IV. - Base de calcul des allocations pour prestations de nuit, week-end et jours fériés pour les assistants de protection

12
Anciënniteit-AnciennetéBruto jaarwedde-Traitement annuel brut
016.747,89
117.440,48
217.700,30
317.960,12
417.960,12
518.219,94
618.219,94
718.566,25
818.566,25
919.258,84
1019.258,84
1119.951,43
1219.951,43
1320.557,53
1420.557,53
1520.860,63
1620.860,63
1721.769,73
1821.769,73
1922.375,83
2022.375,83
2122.981,93
2222.981,93
2323.588,03
2423.588,03
2524.194,13
2624.194,13
2724.756,93

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

G. VANHENGEL

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Interieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

M. WATHELET

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