Texte 2010009718
Article 1er.Le tribunal de commerce de Marche-en-Famenne comprend quatre chambres.
Art. 2.Les première et deuxième chambres connaissent des causes qui ressortissent au tribunal. La troisième chambre connait des enquêtes commerciales. La quatrième chambre connait des causes qui ressortissent au président du tribunal.
Art. 3.Les audiences de la première chambre se tiennent les premier et troisième jeudis du mois à 9 h 30 et les autres jeudis à 9 heures.
Les audiences de la deuxième chambre se tiennent les deuxième et quatrième jeudis du mois à 9 h 30.
Les audiences de la troisième chambre se tiennent les deuxième et quatrième jeudis du mois à 11 h 30.
Les audiences de la quatrième chambre se tiennent chaque jeudi à 14 heures.
Art. 4.Les introductions des causes se font de la manière suivante :
- les causes qui ressortissent au tribunal et ne sont pas communicables au Ministère public : devant la première chambre, les premier et troisième jeudis du mois à 9 h 30;
- les causes qui ressortissent au tribunal et sont communicables au Ministère public : devant la première chambre, les premier et troisième jeudis du mois à 10 heures;
- les causes qui ressortissent au président du tribunal, siégeant en référé ou comme en référé : devant la quatrième chambre, chaque jeudi à 14 heures.
Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du président du tribunal et après avoir pris l'avis du procureur du Roi.
Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences des chambres des vacations.
Art. 7.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider que les chambres tiendront des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 8.Conformément à l'article 89 du Code judiciaire, lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires.
Art. 9.Les ordonnances rendues par le président du tribunal en vertu des articles 89 ou 90 du Code judiciaire ou en application du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal et sont immédiatement portées à la connaissance du premier président de la cour d'appel et du procureur du Roi.
Art. 10.L'arrêté royal du 10 août 2001 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.
Art. 12.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 août 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE