Texte 2010009678

3 MAI 2010. - Arrêté ministériel fixant les règles par rapport à la désignation des délégués permanents des organisations syndicales représentatives dans le Comité de Secteur III - Justice, établissements pénitentiaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-8-2010
Numéro
2010009678
Page
50186
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-03/06
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Chaque organisation syndicale représentative envoie au Ministre, pour agrément, une liste des deux membres susceptibles d'être désignés par elle comme délégués permanent.

L'approbation des listes par le Ministre, qui est notifiée à l'organisation syndicale représentative concernée, fait preuve de l'agrément.

Art. 2.L'agrément d'un membre d'une organisation syndicale représentative en tant que délégué permanent, tel que visé à l'article 1er, ne peut être refusé par le Ministre que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves.

Le Ministre prend sa décision, après avis du comité supérieur de concertation et après avoir entendu l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, et d'un ou de plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale concernée.

Le Ministre communique sa décision de refus sous pli recommandé à la poste, à l'intéressé, ainsi qu'à son organisation syndicale.

Art. 3.L'agrément ne peut être retiré par le Ministre que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves.

Le Ministre prend sa décision, après avis du comité supérieur de concertation et après avoir entendu le délégué syndical concerné, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, et d'un ou de plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale concernée.

Le Ministre communique sa décision de retrait sous pli à la poste, à l'intéressé ainsi qu'à son organisation syndicale. La décision produit ses effets trois jours après la date d'expédition de la décision de retrait.

Art. 4.Le nombre de membres du personnel agréés en tant que délégués permanents est limité à deux membres par organisation syndicale représentative.

Leur rémunération est à charge du budget du Service public fédéral Justice.

Art. 5.§ 1er. Dès qu'il est agréé, le délégué permanent est de plein droit en congé syndical.

A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'avancement dans son échelle de traitement et à la promotion.

§ 2. Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, un régime de signalement, d'évaluation ou de rapport équivalent est applicable, maintient, pendant son congé syndical, la dernière mention qui lui a été attribuée avant son agrément.

S'il n'a pas fait l'objet d'une telle mention, évaluation, ou de rapport équivalent avant son agrément, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une.

§ 3. Il est mis fin au congé syndical du délégué permanent à sa demande, à la demande de son organisation syndicale, lorsque son agrément lui est retiré ou lorsque son organisation syndicale n'est plus considérée comme représentative.

A la fin de son congé syndical, le délégué permanent est affecté à un emploi correspondant à son grade et, dans la mesure du possible, à la fonction qu'il occupait. Il retourne à sa résidence administrative précédente.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 portant exécution de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, par organisation syndicale représentative deux délégués permanents sont dispensés des remboursements prévus à l'article 78, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Leur rémunération est à charge du budget du Service public fédéral Justice.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2010.

Bruxelles, le 3 mai 2010.

S. DE CLERCK

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