Texte 2010009670

20 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judicaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
6-8-2010
Numéro
2010009670
Page
50688
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-20/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
2001009191
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les mots " pour maladie " sont remplacés par les mots " pour raison médicale ".

Art. 2.L'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° les prestations réduites pour raisons médicales. "

Art. 3.Dans le chapitre VIII du même arrêté, la section II est remplacée par ce qui suit :

" Section II. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 46. Le membre du personnel peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :

en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

L'appréciation de la situation médicale du membre du personnel et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 47. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 46, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont d'application.

§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 46, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont d'application.

§ 3. A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le membre du personnel est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel visé au paragraphe 2 peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.

§ 4. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.

Les prestations réduites visées au paragraphe 2 sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 48. § 1er. Les absences d'un membre du personnel pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont assimilées à une période d'activité de service.

§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 46, 1° et 2° bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales.

Le membre du personnel visé à l'article 46, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies.

§ 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par :

l'interruption de la carrière professionnelle;

le départ anticipé à mi-temps;

la semaine volontaire de quatre jours;

les prestations réduites pour convenance personnelle;

l'absence de longue durée pour raisons personnelles;

les congés dans le cadre de la protection de la maternité;

le congé parental.

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 49. § 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le membre du personnel, visé à l'article 46, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

Le membre du personnel, visé à l'article 46, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste.

§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé à l'article 49, paragraphe 1er, ses constatations écrites au membre du personnel.

§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 46, 1° et 2°, le membre du personnel peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le membre du personnel peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et le membre du personnel en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.

Art. 50. Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l' exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire.

Le directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire invite le membre du personnel à reprendre le travail.

Si le membre du personnel ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. "

Art. 4.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations réduites pour raisons médicales demandées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale peut fixer un délai plus court que le délai de trente jours visé dans l'article 46, pour les demandes introduites pendant une période de trois mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cas ou le membre du personnel a déjà obtenu des prestations réduites pour maladie dans la période de deux ans qui précède l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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