Texte 2010009660

14 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-8-2010
Numéro
2010009660
Page
55501
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-07-14/06
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2010
Texte modifié
2006010024
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel de l'agent sans qu'il en ait eu connaissance préalablement. "

Art. 2.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'agent participe activement au partage des connaissances au sein des services extérieurs. "

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. § 1er. Pour participer à une sélection comparative de recrutement, le candidat doit :

au jour où expire le délai d'inscription à la sélection comparative de recrutement, être âgé de 25 ans au moins pour les emplois de commissaire et de 21 ans au moins pour les emplois d'inspecteur et d'assistant de protection;

être porteur d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et donnant accès dans les administrations de l'Etat aux emplois de niveau A pour ce qui concerne les emplois de commissaire, aux emplois du niveau B pour ce qui concerne les emplois d'inspecteur et aux emplois du niveau C pour ce qui concerne les emplois d'assistant de protection.

§ 2. Pour être recruté, le candidat à un emploi de commissaire, d'inspecteur ou d'assistant de protection doit satisfaire aux conditions suivantes :

être belge et, en cas de nationalité multiple, être libre d'obligations militaires ou assimilées à l'égard des pays tiers;

jouir des droits civils et politiques;

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

avoir satisfait aux lois sur la milice. "

Art. 4.L'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions du règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections arrêté par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale sont applicables aux sélections comparatives de recrutement aux grades d'assistant de protection, d'inspecteur et de commissaire. "

Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 24. La direction générale établit, en concertation avec l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, un règlement de sélection pour chaque sélection comparative de recrutement et y fixe notamment le programme sur la base de la description de fonction et du profil de compétences; le programme prévoit nécessairement des tests psychotechniques.

L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale publie le règlement de la sélection comparative de recrutement et assure la régularité de celle-ci. "

Art. 6.L'article 34, alinéa 2, du même arrêté est complété par les phrases suivantes :

" Le jury ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. "

Art. 7.Dans l'article 35 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen de la catégorie B; ".

Art. 8.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ou son délégué " sont abrogés.

Art. 9.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " une suspension " sont remplacés par les mots " une prolongation ";

dans le paragraphe 3, les mots " En cas de suspension du stage " sont remplacés par les mots " Pendant ses absences ";

dans le paragraphe 4, le mot " suspension " est remplacé par le mot " prolongation ".

Art. 10.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par la direction générale " sont abrogés.

Art. 11.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il est créé une commission des stages présidée par le directeur des opérations ou le directeur des opérations adjoint et composée du directeur du service de formation et de développement et de deux membres revêtus au moins du grade de commissaire, désignés par la direction générale, l'un, parmi les chefs d'unité territoriale, l'autre, parmi les services centraux et qui appartiennent à des rôles linguistiques différents. Le directeur du service de formation et de développement n'a pas voix délibérative.

La commission des stages a pour mission de :

superviser, en collaboration avec le service de formation et de développement, le suivi des stagiaires et de statuer sur toute question d'ordre général qui en résulte le cas échéant;

donner un avis sur l'aptitude du stagiaire à être nommé ou pas à titre définitif sur la base des rapports de stage et de la mesure des acquis; à cet effet, elle prend connaissance de l'évaluation du fonctionnement, des compétences et des attitudes de chaque stagiaire;

interpeller le stagiaire au sujet de tout manquement consigné dans un rapport de stage.

La commission des stages est assistée d'un secrétariat qui veille à la conservation et à la gestion des dossiers de stage ainsi qu'à leur suivi.

La commission des stages se réunit au moins tous les trois mois et chaque fois que la nécessité le justifie. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " /ou de la mention de la mesure des acquis " sont insérés entre les mots " des rapports de stage et " et les mots " et après avoir recueilli ";

dans le paragraphe 2, alinéa 7, les mots " dans les huit jours qui suivent la notification " sont abrogés;

le paragraphe 2, alinéa 7, est complété par la phrase suivante :

" Le recours est suspensif ";

le paragraphe 3, dont le texte actuel formera un paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La commission des stages délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque deux de ses membres qui ont voix délibérative sont du même rôle linguistique que le stagiaire. Un membre de la commission ne peut délibérer au sujet d'un stagiaire que s'il n'a pas pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement du stage de l'intéressé. Aucun membre ne peut s'abstenir.

La commission des stages statue à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ";

dans le nouveau paragraphe 4, les mots " et de la mention de la mesure des acquis " sont insérés entre les mots " rapports de stage " et les mots " et après avoir recueilli ".

Art. 12.Dans l'article 51 du même arrêté, les mots " par la direction générale " sont remplacés par les mots " par la commission des stages ".

Art. 13.L'article 57, § 4, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les membres du personnel qui bénéficient d'un congé syndical en qualité de délégué permanent d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 13 de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, obtiennent d'office l'avancement barémique dans leur grade et l'allocation de valorisation fixée pour leur grade sans devoir présenter une mesure de valorisation. "

Art. 14.Dans l'article 60, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Sont seuls pris en considération " sont remplacés par les mots " En cas de promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade, sont seuls pris en considération. "

Art. 15.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est organisée sur la base d'une description de la fonction et d'un profil de compétences établis dans un règlement de sélection par la direction générale qui y fixe également les matières et la méthodologie des épreuves. Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions du règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives et aux sélections arrêté par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale sont applicables aux sélections comparatives d'accession aux grades d'inspecteur et de commissaire ";

dans le texte français de l'alinéa 2, le mot " Elle " est remplacé par les mots " La sélection ".

Art. 16.L'article 69 du même arrêté est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Le jury ne peut siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. "

Art. 17.L'article 76 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Sans préjudice du § 1er, la promotion par accession au niveau supérieur fait l'objet d'un avis motivé rendu par la direction générale sur la base du dossier d'évaluation et du dossier disciplinaire de l'agent ainsi que sur la base de l'avis motivé préalablement donné par le directeur des opérations ou par le directeur des opérations adjoint.

L'avis motivé de la direction générale, qui se clôture par la mention " favorable " ou " défavorable ", est notifié à l'agent qui peut y joindre ses observations dans un délai de dix jours ouvrables. Ce délai prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification.

La direction générale fait part à l'agent si elle estime devoir faire droit aux observations formulées.

L'avis motivé et la note d'observations éventuelle sont transmis par l'administrateur général au Ministre de la Justice. "

Art. 18.Dans l'article 87 du même arrêté, le mot " inspecteur " est remplacé par les mots " inspecteur divisionnaire ".

Art. 19.Dans l'article 129, § 1er, 2°, du même arrêté, le c) est remplacé par ce qui suit :

" c) la formation fonctionnelle qui est :

- destinée à développer les compétences des agents et à leur permettre d'atteindre l'expertise spécifique requise pour l'exercice de la fonction, de développer leurs compétences de gestion, de porter appui à l'exercice de leur fonction, notamment lors d'un changement d'affectation;

- liée au développement de l'organisation et aux modifications techniques ou structurelles du service et qui est destinée à permettre aux agents de s'adapter au changement;

- destinée à préparer les agents aux épreuves de carrière. "

Art. 20.Dans l'article 138, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots " par le Ministre de la Justice, sur la proposition motivée de la direction générale " sont remplacés par les mots " par la direction générale ".

Art. 21.A l'article 139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° du responsable du service de formation et de développement ou son délégué; ";

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° du responsable du service de formation et de développement ou son délégué; ".

Art. 22.Dans l'article 141, alinéa 3, du même arrêté, les mots " Elle a pour but d'assurer le " sont remplacés par les mots " Elle a pour but de contribuer au ".

Art. 23.Dans l'article 143, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " soit d'initiative " sont insérés entre les mots " L'équipe d'encadrement intervient " et les mots " soit à la demande du membre du personnel lui-même ".

Art. 24.Dans l'article 220 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots " de la Justice ".

Art. 25.A l'article 221 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " de la Justice " sont insérés entre les mots " Le ministre " et le mot " motive ";

dans l'alinéa 2, les mots " de la Justice " sont insérés entre les mots " Le ministre " et le mot " décide ".

Art. 26.A l'article 258 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, alinéa 2, les mots " 1 maart 2005 " sont remplacés par les mots " 1 maart 2004 ";

dans le paragraphe 2, 6°,l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 86, l'agent visé à l'alinéa 1er, ayant bénéficié de l'allocation liée à la mesure de valorisation n° 5 pendant deux ans peut, dès la fin de ce terme, être promu par avancement barémique à l'échelle B4b.

L'agent garde le bénéfice de l'alinéa 2, même si la formation requise pour la mesure de valorisation n° 5 et pour l'obtention de l'allocation y afférente a été dispensée après l'expiration du terme de deux ans ";

dans le paragraphe 2, 9°, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 80, § 1er, l'agent visé à l'alinéa 1er ayant bénéficié de l'allocation de valorisation liée à la mesure de valorisation n°6 pendant deux ans, peut suivre la formation agréée pour l'accès à la mesure de valorisation n° 7 et l'obtention de l'allocation de valorisation y afférente.

L'agent garde le bénéfice de l'alinéa 2, même si la formation requise pour la mesure de valorisation n° 6 et pour l'obtention de l'allocation de valorisation y afférente a été dispensée après l'expiration du terme de deux ans. "

Art. 27.Dans l'article 265 du même arrêté, les mots " devant le conseil consultatif " sont supprimés.

Art. 28.L'article 273 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 273. Par mesure transitoire, les articles 61, § 2 et 62 ne sont pas applicables aux promotions par accession au niveau supérieur, par avancement barémique et par avancement de grade octroyées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard.

Sauf fait nouveau susceptible de modifier le dernier signalement établi en 2006, chaque agent est, lorsqu'il est candidat à une des promotions visées à l'alinéa 1er entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2011, censé avoir le signalement " bon " et un avis motivé favorable en application de l'article 18 de l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement barémique et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, des articles 41 à 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat et des articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 concernant les membres du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat. L'agent qui ne bénéficie pas d'un signalement au moins " bon " peut demander un nouveau signalement au plus tôt le treizième mois après son dernier signalement conformément aux articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966; ces articles 16 à 18 sont également applicables à l'agent qui est dépourvu de tout signalement.

La chambre de recours visée à l'article 209 connait des recours en matière de signalement attribué sur la base des articles 16 à 18 de l'arrêté royal du 29 avril 1966 précité et des recours introduits contre un avis motivé défavorable rendu sur la base des articles 41 à 44 de l'arrêté royal du 22 août 1998 précité. "

Art. 29.Dans l'article 275 du même arrêté, les mots " pour former l'ancienneté A par tranche de trois années " sont remplacés par les mots " pour former l'ancienneté pécuniaire au niveau A, à raison d'une année supplémentaire d'ancienneté maximum par an ".

Art. 30.A l'article 277 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 1°, les mots " jusqu'au 31 décembre 2008 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard ";

dans le 2°, les mots " et 44 qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2008 " sont remplacés par les mots " et 41 à 44 qui produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard ";

dans le 3°, les mots " jusqu'au 31 décembre 2008 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2011 ".

Art. 31.Dans l'article 278 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° des articles 80 à 83, 85 à 87 et 90 à 97 qui entrent en vigueur le 31 mars 2007; ".

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 27 à 31 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2006.

Art. 33.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre de l'Interieur,

Mme A. TURTELBOOM

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