Texte 2010009597

14 JUIN 2010. - Arrêté ministériel fixant la rétribution des personnes qui contribuent à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
23-6-2010
Numéro
2010009597
Page
38904
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-14/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est accordé aux personnes désignées par l'administrateur général ou son délégué pour apporter leur concours à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, une allocation de formation de 10 EUR par heure de cours donnée.

Toutefois, le montant maximum annuel des allocations dont peuvent bénéficier les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat en application de l'alinéa 1er ne peut excéder 1500 EUR.

Par membres du personnel de la Sûreté de l'Etat, il y a lieu d'entendre tout membre du personnel statutaire ou contractuel exerçant ses fonctions au sein de la Sûreté de l'Etat.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le personnel enseignant dans l'enseignement universitaire et dans l'enseignement non universitaire de type long perçoit une allocation de formation de 180 EUR pour une journée complète de 6 heures.

Les prestations de moins de 6 heures sont payées au prorata.

Art. 2.Une allocation complémentaire aux allocations accordées en vertu du présent arrêté est accordée pour la confection d'un support didactique; cette allocation est égale à 100 EUR pour les personnes désignées en vertu de l'article 1er, § 1er et à 500 EUR pour les personnes désignées en vertu de l'article 1er, § 2.

Le présent article n'est pas applicable aux membres du personnel de la Sûreté de l'Etat au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 3.

Art. 3.Le montant des allocations visées par le présent arrêté est lié à l'indice pivot 138,01.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique au montant des allocations visées par le présent arrêté.

Art. 4.Les allocations visées par le présent arrêté ne sont cumulables avec aucune autre allocation pouvant être octroyée pour l'accomplissement de la tâche de formateur des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat.

Art. 5.§ 1er. Les formateurs visés par le présent arrêté ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions et aux taux applicables au personnel des services publics fédéraux.

§ 2. En ce qui concerne les frais de séjour, pour l'application du paragraphe 1er, les formateurs qui n'appartiennent pas à un service de l'Etat ni à un autre service public sont assimilés :

aux agents de la classe A3 des services publics fédéraux lorsqu'ils sont appelés à collaborer à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat titulaires d'un grade du niveau A ou du niveau B;

aux agents de la classe A1 des services publics fédéraux lorsqu'ils sont appelés à collaborer à la formation et au développement des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat du niveau C.

§ 3. En ce qui concerne les frais de parcours, les formateurs qui n'appartiennent ni à un service de l'Etat ni à un autre service public et qui utilisent leur voiture personnelle, bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation de moyens de transport en commun.

L'Etat n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de leur voiture.

Art. 6.L'Etat est seul propriétaire des cours et manuels rédigés et tenus à jour dans le cadre de formations dispensées en exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juin 2010.

S. DE CLERCK

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