Texte 2010009590

2 JUIN 2010. - Loi comportant des dispositions de droit pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au 21-06-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-7-2010
Numéro
2010009590
Page
43710
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-02/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2011
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Matière visée

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions de droit pénal social

Le recours contre les mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux

Art. 2.§ 1. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code pénal social ou par les mesures prises en exécution des articles 31, 37 et 43 à [2 49/3]2 du même Code peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.

Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les mesures de recherche et d'examen visées à l'article 28, § 3 du Code précité, peut également former un recours auprès du président du tribunal du travail.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

§ 2. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.

§ 3. Le président du tribunal de travail exerce un contrôle portant sur la légalité des saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du code précité et des mesures prises en exécution des articles 28, § 3, 31, 37 et 43 à [2 49/3]2 du même Code.

Son contrôle porte également sur l'opportunité du maintien des saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code précité et des mesures prises en exécution des articles 37 et 43 à [1 49/2]1 du même Code.

Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions.

§ 4. Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une.

§ 5. Les saisies, les mises sous scellés ou les mesures pratiquées en contravention aux articles 28, § 3, 31, 35, 37, 38 et 43 à [2 49/3]2 du même Code sont nulles.

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(1L 2013-07-30/22, art. 3, 003; En vigueur : 06-10-2013)

(2L 2016-12-11/03, art. 23, 005; En vigueur : 30-12-2016)

Les forme, délai et étendue du recours

Art. 3.Le contrevenant qui conteste la décision de l'administration compétente visée à l'article 84 du Code pénal social [1 ou la décision déclarant la culpabilité]1 introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

["1 Lorsque le contrevenant n'a ni domicile, ni r\233sidence, ni domicile \233lu en Belgique, il y a lieu d'augmenter le d\233lai qui lui est imparti comme suit: 1\176 de quinze jours, lorsqu'il r\233side dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni; 2\176 de trente jours, lorsqu'il r\233side dans un autre pays d'Europe; 3\176 de quatre-vingts jours, lorsqu'il r\233side dans une autre partie du monde."°

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours contre la décision de l'administration compétente saisit du fond du litige le tribunal du travail sans pour autant que ce dernier puisse augmenter le montant de l'amende administrative.

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(1L 2024-05-15/19, art. 137, 006; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 3.- Disposition modifiant le Code judiciaire

Art. 4.L'article 582 du Code judiciaire, modifié par la loi du 27 juin 1969, la loi du 30 juin 1971, la loi du 23 avril 1998, la loi-programme du 22 décembre 2002, la loi du 17 septembre 2005 et l'arrêté royal n° 424 du 1 août 1986, est complété comme suit :

" 3° des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. ".

Chapitre 4.Disposition finale

Disposition finale

Art. 5.[1 Le Roi peut insérer les dispositions de la présente loi dans le Code pénal social.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions de la présente loi et du Code pénal social;

modifier les références qui sont contenues dans les dispositions de la présente loi et du Code pénal social en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

modifier la rédaction des dispositions de la présente loi et du Code pénal social en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.]1

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(1L 2016-02-29/09, art. 99, 004; En vigueur : 01-05-2016)

Chapitre 5.- Disposition relative à l'entrée en vigueur

Disposition relative à l'entrée en vigueur

Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2011 par AR 2011-07-01/02, art. 14)

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