Texte 2010009582

2 JUIN 2010. - Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne le traitement en chambre du conseil des procédures judiciaires relevant du droit de la famille

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-6-2010
Numéro
2010009582
Page
43443
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-02/35
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2010
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans le Code judiciaire, l'article 757, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures judiciaires suivantes se déroulent en chambre du conseil, tant en première instance qu'en degré d'appel en ce qui concerne les plaidoyers et rapports :

les procédures judiciaires relatives à la filiation visées aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies du Code civil;

la procédure judiciaire relative à l'action en réclamation d'une pension pour l'entretien, l'éducation et la formation adéquate, visée à l'article 338 du Code civil, pour autant qu'au cours de la première comparution devant le tribunal ou la cour, le défendeur ne conteste que le montant de la pension alimentaire;

les procédures judiciaires relatives à l'autorité parentale, visées aux articles 373, 374, 375bis, 387bis et 387ter du Code civil;

les procédures judiciaires relatives à la minorité prolongée, visées aux articles 487ter, 487quinquies et 487septies du Code civil;

les procédures judiciaires relatives à l'assistance d'un conseil judiciaire, visées à l'article 514 du Code civil;

les procédures judiciaires relatives à la cohabitation légale, visées à l'article 1479 du Code civil;

les procédures judiciaires relatives à l'adoption visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, du Code judiciaire;

les procédures judiciaires relatives à la tutelle visées aux articles 1235 et 1236bis, du Code judiciaire;

les procédures judiciaires relatives à l'interdiction visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire;

10°les procédures judiciaires de conciliation concernant les demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial visées à l'article 1253quater du Code judiciaire;

11°les procédures judiciaires relatives au divorce ou à la séparation de corps visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, du Code judiciaire pour autant que les parties comparaissent personnellement;

12°les procédures judiciaires relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XIIbis, du Code judiciaire;

13°les procédures judiciaires relatives aux demandes en justice qui sont connexes à celles visées aux 1° à 12°, pour autant qu'elles soient traitées à la même audience.

Toutefois, le juge peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause. "

Art. 3.L'article 1231-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 1231-10, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " en chambre du conseil " sont abrogés.

Art. 5.L'article 1231-47, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 1235, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 13 février 2003, les mots " en chambre du conseil " sont abrogés.

Art. 7.A l'article 1236bis du même Code, inséré par la loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 13 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " en chambre du conseil " sont abrogés;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase " La cause est instruite en chambre du conseil. " est abrogée.

Art. 8.L'article 1249 du même Code, remplacé par la loi du 24 juin 1970, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1249. La demande en interdiction est instruite, les parties entendues ou appelées par pli judiciaire. "

Art. 9.Dans l'article 1253quater, a), du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les mots " en chambre du conseil " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, le paragraphe 6, alinéa 2, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 1296 du même Code, les mots " en la chambre du conseil " sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 1301, alinéa 2, du même Code, les mots " , en la chambre du conseil " sont abrogés.

Chapitre 3.- Modification du Code civil

Art. 13.L'article 338, § 3, du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Politique des familles,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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