Texte 2010009561

2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judicaire

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-6-2010
Numéro
2010009561
Page
37100
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-02/14
Entrée en vigueur / Effet
24-06-2010
Texte modifié
2001009191
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le membre du personnel a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :

- moins de 45 ans : 26 jours ouvrables;

- de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables;

- de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables;

- de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables;

- de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables;

- à 62 ans : 31 jours ouvrables;

- à 63 ans : 32 jours ouvrables;

- de 64 à 65 ans : 33 jours ouvrables. "

Art. 2.L'article 9, § 1er, alinéa 5, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Par " congé annuel de vacances supplémentaire ", il convient d'entendre le nombre de jours de congé annuel de vacances supérieur à 29 jours ouvrables. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inseré un article 25bis, rédigé comme suit :

" Art.25bis. Lorsque le membre du personnel féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, en application de l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, le membre du personnel féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.

Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service. "

Art. 4.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 2008.

Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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