Texte 2010009521
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 64 du Code civil, abrogé par la loi du 26 décembre 1891, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 16 juillet 2004 et 3 décembre 2005, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus. ".
Art. 3.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 1908 et modifié par les lois des 4 mai 1999 et 13 février 2003, les mots " en présence de deux témoins, parents ou non parents " sont remplacés par les mots " éventuellement en présence de quatre témoins au plus, parents ou non parents "
Art. 4.Dans l'article 76, 9°, du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots " Les prénoms " sont remplacés par les mots " Le cas échéant, les prénoms. ".
Art. 5.La présente loi s'applique aux déclarations de mariage faites après son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Secrétaire d'Etat à la Politique des familles,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK