Texte 2010009513
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 156bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 juillet 1984 et modifié par les lois du 10 février 1998, 22 décembre 1998 et 21 juin 2001, sont insérés les mots " de la Cour de cassation, " entre le mot " auprès " et les mots " des cours d'appel ".
Art. 3.L'article 383, § 2, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable deux fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. "
Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3, alinéa 2.
(NOTE : entrée en vigueur des articles 2 et 3, alinéa 2 fixée au 09-11-2012 par AR 2012-10-23/02, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK