Texte 2010009510
Article 1er.Par dérogation aux articles 20 et 20 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise une sélection comparative permanente lorsque les besoins de recrutement, dans le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire, le justifient. La sélection comparative permanente est organisée par sessions.
Les candidats à une sélection comparative permanente sont classés selon la date et l'heure de leur inscription, selon les modalités que l'administrateur-délégué détermine.
Le candidat indique s'il limite sa candidature aux emplois vacants dans une ou plusieurs zones géographiques.
Les candidats sont invités à une session de la sélection comparative permanente, dans l'ordre de leur inscription, en fonction du nombre d'emplois vacants dans les zones géographiques qu'ils ont choisies.
La sélection comparative répartit les candidats en " aptes à exercer la fonction " ou " inaptes à exercer la fonction ".
Sans préjudice des dispositions de l'article 34, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les lauréats d'une même session, qui ont choisi la même zone géographique et qui remplissent les autres conditions de nomination, sont admis au stage le même jour. Si le nombre de lauréats pour une zone géographique déterminée excède le nombre d'emplois vacants, priorité est donnée selon l'ordre de leur inscription.
Les lauréats surnuméraires sont prioritaires pour les emplois qui deviennent vacants ultérieurement dans les zones géographiques qu'ils ont choisies.
Art. 2.En dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les agents pénitentiaires contractuels de niveau D, qui sont dans un régime de prestations de travail effectives, sont occupés dans le niveau C lorsqu'ils ont obtenu le certificat de compétences génériques visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qu'ils se sont portés candidats pour un recrutement statutaire d'assistant de surveillance pénitentiaire. Cette modification de leurs conditions de travail fait l'objet d'un accord écrit.
Sont assimilées à des prestations de travail effectives les périodes durant lesquels le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et pendant la période de congé parental pris en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 3.Le présent arrêté produira ses effets le 17 mai 2010.
Art. 4.Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique,
Mme I. VERVOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK