Texte 2010009453
Article 1er.Il est créé à Saint-Hubert un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Le siège est établi auprès du Service public Fédéral Justice.
Art. 2.§ 1er. Seront placés dans ce centre les personnes du sexe masculin visées par l'article 606 du Code d'instruction criminelle, lorsque la décision de dessaisissement émane d'une juridiction de la jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue française, dans la région de langue allemande ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue française.
§ 2. Dans le centre, 13 places sont réservées à cette catégorie de personnes.
Art. 3.Seront également placés dans ce centre les mineurs visés par la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction lorsque la décision de placement émane d'une juridiction de jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue française, dans la région de langue allemande ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue française.
Dans le centre, 37 places sont réservées à cette catégorie de personnes.
La répartition des places entre d'une part les jeunes dont la décision de placement émane d'une juridiction de jeunesse dont le siège se trouve dans la région de langue française, ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale selon une procédure en langue française et, d'autre part, les jeunes dont la décision de placement émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande ou d'une juridiction qui statue en degré d'appel sur une décision de placement qui émane d'une juridiction dont le siège se trouve dans la région de langue allemande se fera dans un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Communautés française et germanophone.
Art. 3. COMMUNAUTE FRANCAISE
["1 ..."°
----------
(1ACF 2014-12-17/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 4.Les personnes visées par l'article 606 du Code d'instruction criminelle et les mineurs placés dans ce centre en vertu de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont accueillis dans des sections différentes.
Art. 4. COMMUNAUTE FRANCAISE
["1 ..."°
----------
(1ACF 2014-12-17/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.§ 1er. L'admission des mineurs placés dans ce centre en vertu de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction dans le centre, est possible entre 7 heures et 22 heures.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des Parlements des Communautés française et germanophone, ont accès aux sections où sont placés les mineurs en vertu de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, en justifiant de leur qualité.
Les visiteurs visés au 1er alinéa sont accompagnés par le directeur fédéral ou par le membre du personnel qu'il désigne.
Une autorisation spéciale du Ministre ayant en charge la Justice dans ses attributions ou du Ministre ayant l'aide à la Jeunesse dans ses attributions, suivant que la demande émane d'un membre d'une instance fédérale ou communautaire, est requise pour pénétrer dans une chambre occupée ou, se mettre en rapport avec des jeunes particuliers.
Art. 5. COMMUNAUTE FRANCAISE
["1 ..."°
----------
(1ACF 2014-12-17/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 6.§ 1er. Le délégué général aux droits de l'enfant de la communauté française et le médiateur de la communauté germanophone ont accès au centre en justifiant de leur qualité.
Ils sont accompagnés par le directeur fédéral ou par le membre du personnel qu'il désigne.
Ils peuvent y rencontrer les mineurs individuellement ou en groupe.
Art. 7.Toute modification de la capacité maximale du centre ou de l'affectation des sections aux personnes visées par l'article 606 du Code d'instruction criminelle et aux mineurs placés dans ce centre en vertu de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, est soumise à l'accord des Communautés française et germanophone.
Art. 7. COMMUNAUTE FRANCAISE
Toute modification de la capacité maximale du centre [1 ...]1 est soumise à l'accord des Communautés française et germanophone.
----------
(1ACF 2014-12-17/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 8.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2010.
Les articles 3, 5 6 et 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 29 avril 2010.
Les articles 2 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 15 juin 2010.
Art. 9.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.