Texte 2010009428

6 AVRIL 2010. - [Loi modifiant la procédure relative au règlement collectif de dettes] (ERRATUM, voir M.B. 29-04-2010, p. 24255)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
23-4-2010
Numéro
2010009428
Page
22707
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-04-06/20
Entrée en vigueur / Effet
03-05-2010
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1675/4, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est complété par la phrase suivante :

" Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire. "

Art. 3.Dans l'article 1675/6 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes. "

Art. 4.Dans l'article 1675/8, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " pli judiciaire " sont remplacés par les mots " pli simple ".

Art. 5.A l'article 1675/9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";

dans l'alinéa 1er, les mots " sous pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16 ".

Art. 6.Dans l'article 1675/11, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les mots " par pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16, § 1er ".

Art. 7.Dans l'article 1675/14, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 4 est complété par les mots " , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ".

Art. 8.Dans l'article 1675/15, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 2 est complété par les mots " , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ".

Art. 9.L'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1675/16. § 1er. Toutes les convocations dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, par pli simple.

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :

la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6;

toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;

la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;

les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.

§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste.

§ 4. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

La notification des décisions vaut signification. "

Art. 10.Dans l'article 1675/16bis, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " par pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16, § 1er ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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