Texte 2010009428
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1675/4, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est complété par la phrase suivante :
" Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire. "
Art. 3.Dans l'article 1675/6 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes. "
Art. 4.Dans l'article 1675/8, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " pli judiciaire " sont remplacés par les mots " pli simple ".
Art. 5.A l'article 1675/9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";
2°dans l'alinéa 1er, les mots " sous pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16 ".
Art. 6.Dans l'article 1675/11, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les mots " par pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16, § 1er ".
Art. 7.Dans l'article 1675/14, § 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 4 est complété par les mots " , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ".
Art. 8.Dans l'article 1675/15, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié par la loi du 13 décembre 2005, l'alinéa 2 est complété par les mots " , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ".
Art. 9.L'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1675/16. § 1er. Toutes les convocations dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, par pli simple.
§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :
1°la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6;
2°toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;
3°la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;
4°les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.
§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste.
§ 4. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
La notification des décisions vaut signification. "
Art. 10.Dans l'article 1675/16bis, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, les mots " par pli judiciaire " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1675/16, § 1er ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK