Texte 2010009237

8 MARS 2010. - Loi relative à la circonstance aggravante pour les auteurs de certaines infractions commises envers certaines personnes à caractère public

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-3-2010
Numéro
2010009237
Page
19436
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-08/08
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2010
Texte modifié
19830142241990000280192806055019720605021867060850
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 280 du Code pénal est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 280. Si le crime ou le délit a été commis envers un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou envers toute autre personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines seront les suivantes :

dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à trois cents euros;

dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une amende de cinquante euros à trois cents euros;

dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;

dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de cent euros à cinq cents euros;

dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans. "

Art. 3.L'article 281 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2006, est abrogé.

Art. 4.L'article 281bis du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2006, est abrogé.

Art. 5.L'article 281ter du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2006, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 31 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, remplacé par la loi du 21 octobre 1997, les mots " aux articles 280 et 281 " sont remplacés par les mots " à l'article 280 ".

Art. 7.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifiée par la loi du 22 janvier 2007, les mots " , 280 et 281 " sont remplacés par les mots " et 280 ".

Art. 8.Dans l'article 13, § 4, de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, modifié par la loi du 3 mai 1999, les mots " , 280 et 281 " sont remplacés par les mots " et 280 ".

Art. 9.Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, remplacé par la loi du 7 mai 2004 et modifié par la loi du 1er mars 2007, les mots " aux articles 280 et 281 " sont remplacés par les mots " à l'article 280 ".

Art. 10.Dans l'article 22, § 8, de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2004, les mots " aux articles 280 et 281 " sont remplacés par les mots " à l'article 280 ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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