Article 1er.Les accessoires, à l'exception des crosses courantes, donnant à une arme à feu de poing certaines caractéristiques extérieures et propriétés techniques d'une arme à feu d'épaule, ainsi que les armes à feu équipées de ceux-ci, sont classés parmi les armes prohibées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2010.
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM